C/22863/2017

ACJC/1239/2018 du 17.09.2018 sur JTPI/6813/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; CONTRAT D'ENTREPRISE
Normes : LP.82.al1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22863/2017 ACJC/1239/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 17 septembre 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2018, comparant par Me Frédéric Delessert, avocat, rue de Lausanne 6, case postale 2106, 1950 Sion 2, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Xavier Fellay, avocat, rue de la Poste 3, case postale 904, 1920 Martigny, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6813/2018 du 2 mai 2018, expédié pour notification aux parties le 4 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SA des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par elle et les a laissés à sa charge (ch. 2), a condamné cette dernière à payer à B______ un montant de 500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ n'avait signé ni le devis
n° 1______ établi par A______ SA le 12 septembre 2016, ni la facture n° 2______ du 12 octobre 2016, de sorte que le A______ SA ne disposait pas d'une reconnaissance de dette.

B. a. Par acte déposé le 17 mai 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer pour les sommes de 34'173 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2016, et 90 fr.

Elle s'est plainte d'une violation de l'art. 82 LP, le Tribunal n'ayant à tort pas retenu que l'avenant n° 4 avait été signé par B______ et constituait une reconnaissance de dette. Par ailleurs, ce dernier n'avait pas rendu vraisemblable de moyen libératoire.

b. A______ SA a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, requête rejetée par arrêt présidentiel du 5 juin 2018 (ACJC/701/2018).

c. Dans sa réponse du 4 juin 2018, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Dans leurs réplique du 28 juin et duplique du 12 juillet 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été avisées par pli du greffe du 13 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ SA, dont le siège est à ______ (VS), a notamment pour but l'exploitation d'une entreprise de transport, de terrassement, de génie civil et de gravières.

b. B______, architecte, est le promoteur d'un projet de construction de plusieurs bâtiments qui forment la promotion d'une résidence dénommée "C______" composée de huit blocs de deux immeubles d'habitation avec parking souterrain.

c. Le 9 mai 2014, dans le cadre de l'exécution du projet "C______", B______ et A______ SA ont signé un contrat d'entreprise portant sur l'exécution de l'ensemble du terrassement de ce projet.

La norme SIA 118 a été intégrée au contrat et le prix convenu pour l'exécution de ces prestations a été fixé à 720'000 fr. TTC (hors avenants).

d. Le 26 septembre 2016, un avenant n° 4 au contrat du 9 mai 2014 a été signé par B______ et A______ SA, portant sur la mise en place d'un enrochement en pied de talus. Les parties sont convenues de ce que le prix desdits travaux était fixé à 31'135 fr. 10, TVA incluse, conformément au devis n° 1______ établi par A______ SA même jour et portant sur le même montant.

Le 12 octobre 2016, A______ SA a adressé à B______ une facture n° 2______ d'un montant total de 34'173 fr. relativement à la création d'un enrochement en pieds de talus.

B______ ne s'est pas acquitté du montant réclamé.

e. Le 13 juillet 2017, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur le montant de 34'173 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2016, fondé sur l'avenant n° 4 du 26 septembre 2016 et la facture n° 2______.

B______ a formé opposition.

f. Le 27 juillet 2017, A______ SA a déposé une action en paiement à l'encontre de B______ auprès du Tribunal des districts de ______ et ______ (VS) et a conclu notamment au paiement de la somme de 34'173 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2016.

Par mémoire de réponse et demande reconventionnelle du 16 octobre 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ SA et à la condamnation de cette dernière au paiement de 163'225 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 13 mars 2017. Il a notamment allégué qu'il avait payé à A______ SA le montant de 685'671 fr. 70 et qu'elle restait lui devoir la somme de 163'225 fr. 50.

g. Par requête datée du 4 octobre 2017, A______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer pour la somme de 34'173 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2016, avec suite de frais et dépens.

h. Le 28 février 2018, B______ a adressé un chargé de pièces au Tribunal.

i. A l'audience du Tribunal du 2 mars 2018, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).

Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP).

En particulier, le contrat d'entreprise vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, si l'entrepreneur établit avoir exécuté sa prestation. Le poursuivi qui invoque des défauts donnant droit à la réduction du montant réclamé en poursuite doit rendre vraisemblable l'existence des défauts signalés à temps, mais également chiffrer et rendre vraisemblable le montant de la réduction demandée, sans quoi la mainlevée doit être prononcée pour le tout (Veuillet, op. cit., n. 145, 146, 183 et 185 ad art. 82 LP).

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

2.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil, exceptions ou objections, qui infirment la reconnaissance de dette, notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3), notamment la compensation (art. 120 ss CO; Staehelin, op. cit., n. 93 s. ad art. 82 LP; Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Cependant, de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (Veuillet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées).

Lorsque le débiteur se prévaut de la compensation, il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_467/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié  in : SJ 2016 I 481; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références); celle-ci doit de surcroît être constatée en principe par titre (art. 177 et 254
al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2015 précité consid. 4). Le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rend pas vraisemblable la créance opposée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2; Veuillet,  op. cit., n. 127 ad art. 82 LP avec les références).

2.4 Dans le présent cas, il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat d'entreprise générale, lequel vaut reconnaissance de dette. La créance déduite en poursuite se fonde sur l'avenant n° 4 établi par l'intimé et signé par les parties le 26 septembre 2016, par lequel la recourante s'est engagée à mettre en place un enrochement en pied de talus, moyennant paiement par l'intimé de la somme de 31'150 fr. 10. Ce document, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, constitue une reconnaissance de dette, pour ce montant. En revanche, la recourante ne dispose pas d'un tel titre pour la somme dépassant cette somme. En effet, elle se fonde sur la facture n° 2______ qu'elle a établie le 12 octobre 2016, laquelle n'est pas signée par l'intimé et est par ailleurs contestée par lui.

L'intimé soutient que la créance est éteinte par compensation, alléguant avoir versé à la recourante des montants supérieurs à ceux convenus dans le contrat d'entreprise et les avenants subséquents, les métrés sur lesquels la recourante s'était basée étant inexacts. Cet allégué, de même que le dépôt d'une demande reconventionnelle formée contre la recourante ne rendent toutefois pas vraisemblable l'existence d'une créance compensatoire, ni la quotité de celle-ci. En particulier, le "récapitulatif général des frais pour le chantier et les décomptes bancaires de versements" et le "décompte final" réalisé par l'intimé sur la base de l'expertise du géomètre, établis par l'intimé et contestés par la recourante, sont dénués de force probante. Il s'ensuit que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable le moyen libératoire dont il se prévaut.

2.5 Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. L'affaire étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer sera prononcée à concurrence de 31'150 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2016 et rejetée pour le surplus.

3. L'intimé, qui succombe principalement, sera condamné aux frais de première et seconde instance (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais de première instance seront arrêtés à 400 fr. et ceux de recours à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimé sera par conséquent condamné à verser 1'000 fr. à la recourante à titre de remboursement (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera également condamné à verser à la recourante les sommes de 800 fr. à titre de dépens de première instance et 600 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]; art. 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 mai 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/6813/2018 rendu le 2 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22863/2017-3 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______ à concurrence de 31'150 fr. 50, avec intérêts à 5% dès le 12 novembre 2016.

Rejette la requête pour le surplus.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 400 fr. à ce titre à A______ SA.

Condamne B______ à verser 800 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ SA à ce titre.

Condamne B______ à verser 600 fr. à A______ SA à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.