C/22893/2017

ACJC/1685/2018 du 29.11.2018 sur JTPI/11378/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PRESTATION PÉRIODIQUE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; REJET DE LA DEMANDE
Normes : LP.80.al1; CPC.336; LP.81.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22893/2017 ACJC/1685/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2018, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055,
1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11378/2018 du 13 juillet 2018, reçu par A______ le 20 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 470 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), les a laissés à la charge de cette dernière (ch. 3) et l'a condamnée à verser 562 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 juillet 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par B______ aux commandements de payer n° 1______, n° 2______, n° 3______ et n° 4______, avec suite de frais et dépens. ![endif]>![if>

b. Par réponse du 28 septembre 2018, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 16 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier.![endif]>![if>

a. Par jugement du 26 octobre 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, la somme de 860 fr. par mois et par enfant (ch. 6 du dispositif).

b. Le 10 mai 2017, trois commandements de payer ont été notifiés à B______, à la requête de A______:

- un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur des montants de 419 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, avec la mention "Obligations d'entretien non payées. Mesures protectrices de l'union conjugale rendues le 29.10.2015", de 869 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2016 à titre d'obligations d'entretien, de 269 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2016 à titre d'obligations d'entretien, de 269 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2016 à titre d'obligations d'entretien et de 269 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2016 à titre d'obligations d'entretien;

- un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur des montants de 183 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2016, avec la mention "Obligations d'entretien & reliquat allocations familiales. Obligations d'entretien non payées. Mesures protectrices de l'union conjugale rendues le 29.10.2015. Non-versement des allocations familiales pour octobre 2016", de 1'269 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2016 à titre d'obligations d'entretien et non-versement des allocations familiales, de 569 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2016 à titre d'obligations d'entretien, de 569 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2016 à titre d'obligations d'entretien et de 991 fr. plus intérêts à 5% dès le
1er janvier 2017 à titre d'obligations d'entretien;

- un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur un montant de 450 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2017, avec la mention "Obligations d'entretien non payées. Mesures protectrices de l'union conjugale rendues le 29.10.2015".

B______ a formé opposition aux trois commandements de payer.

c. Le 20 mai 2017, l'Office des poursuites a notifié à B______, sur requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur des montants de 1'869 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015, avec la mention "Obligations d'entretien non payées. Mesures protectrices de l'union conjugale rendues le 29.10.2015", de 1'869 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2015 à titre d'obligations d'entretien, de 269 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016 à titre d'obligations d'entretien, de 469 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er février 2016 à titre d'obligations d'entretien et de 269 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er mars 2016 à titre d'obligations d'entretien.

B______ y a formé opposition.

d. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 3 octobre 2017, A______ a sollicité la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer précités.

Elle a produit à l'appui de sa requête le jugement du 26 octobre 2015, ainsi que des relevés de son compte bancaire sur lesquels figuraient divers paiements effectués par B______ de décembre 2015 à février 2017. Elle a également produit un décompte des montants dus par B______ de novembre 2015 à septembre 2017. Ce décompte faisait état d'arriérés de contributions d'entretien s'élevant à 12'730 fr. 25, soit 13'494 fr. 05 avec les intérêts.

Le 31 octobre 2017, A______ a déposé au greffe du Tribunal un tableau récapitulatif des sommes dues, "mis à jour et corrigé". Ce décompte faisait état d'arriérés de contributions d'entretien s'élevant à 10'853 fr. 85, soit 11'601 fr. 55 avec les intérêts, pour la période de novembre 2015 à octobre 2017.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 14 mai 2018, A______ a persisté dans sa requête. B______ a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens. Il a indiqué que ni le commandement de payer, ni la requête ne précisaient sur quelles périodes portaient les montants réclamés. Les imputations n'avaient pas non plus été mentionnées. L'intéressé a également relevé que le jugement sur lequel se fondaient les prétentions de A______ ne portait pas les mentions exécutoires. Enfin, il a produit un bordereau de pièces, d'où il ressortait que les contributions d'entretien étaient à jour.

A______ a contesté que les contributions d'entretien étaient à jour. Elle a indiqué que B______ procédait à des compensations contre sa volonté et a sollicité un délai pour produire des pièces supplémentaires.

Sur quoi, le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger à réception des pièces supplémentaires de A______.

f. Le 16 mai 2018, A______ a déposé de nouvelles déterminations et produit des pièces, dont un procès-verbal d'audience du 22 janvier 2018 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties (cause n° C/5______/2017), d'où il ressortait que B______ avait admis avoir procédé lui-même à des déductions sur les contributions dues pour l'entretien des enfants.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas établi être au bénéfice d'un jugement exécutoire, le document produit, sans mention ad hoc, étant à ce titre insuffisant.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2.             2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. ![endif]>![if>

Le jugement doit être exécutoire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122
al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (Staehelin, Commentaire bâlois, SchKG I, 2ème éd. 2010, n. 37 ad art. 80 LP).

Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis. Il n'a à vérifier ni l'existence matérielle de la créance ni l'exactitude matérielle du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a).

2.1.2 Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft)
- qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3;
131 III 87 consid. 3.2).

Selon l'art. 336 CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le Tribunal n'a pas suspendu l'exécution (al. 1 let. a) et lorsqu'elle n'est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (al. 1 let. b). Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire (al. 2). L'attestation du caractère exécutoire du jugement ne possède qu'une valeur déclarative et sert avant tout de moyen de preuve, l'attestation faisant présumer le caractère exécutoire de la sentence (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy [éd.], 2011, n. 9 ad art. 336 CPC; Staehelin, op. cit., n. 17 ad art. 80 LP).

En matière de mainlevée, la production d'une telle attestation n'est que facultative, le caractère exécutoire de la décision pouvant être démontré d'une autre manière, par exemple lorsqu'il ressort des circonstances que le poursuivi n'a pas contesté le caractère exécutoire du jugement ou qu'il n'avait aucun motif de le contester ou encore que plusieurs années se sont écoulées depuis la communication de la décision (Staehelin, op. cit., n. 55 ad art. 80 LP). Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités. Pour empêcher toute obstruction de l'exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 81 LP).

2.2 Dans le cas présent, la recourante a produit un jugement rendu par le Tribunal le 26 octobre 2015 dans lequel l'intimé a été condamné à verser en mains de la recourante, par mois et d'avance, 2'580 fr. à titre de contribution pour l'entretien des trois enfants. Le Tribunal a retenu que ce jugement, produit sans mention ad hoc, ne valait pas titre exécutoire.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il ne résulte pas des pièces versées à la procédure que les parties auraient contesté cette décision. L'intimé ne le prétend du reste pas. Il se prévaut uniquement de l'absence d'attestation du caractère exécutoire attaché au jugement. Or, comme indiqué ci-avant, la production d'une telle attestation n'est que facultative et sert avant tout de moyen de preuve. Ainsi, dans la mesure où il n'est pas allégué, encore moins établi, que le jugement du 26 octobre 2015, prononcé il y a plus de trois ans, aurait été contesté par les parties, il convient de retenir qu'il est devenu définitif et exécutoire. L'absence de mention de son caractère exécutoire ne modifie pas cette appréciation. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a retenu qu'une telle mention était nécessaire.

3. Reste à voir si le commandement de payer et la requête de mainlevée étaient suffisamment précis, ce que conteste l'intimé.

3.1.1 D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (ACJC/1450/2018 du 22 octobre 2018 consid. 2.1.2 et la référence mentionnée).

Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la jurisprudence exige que la réquisition de poursuite indique avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées; même si elles dérivent d'une même cause juridique ("Rechtsgrund"), elles ne sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2). Le défaut de précision quant aux périodes concernées conduira au rejet de la mainlevée, dès lors que le juge
ne peut vérifier l'identité entre les créances déduites en poursuite et le titre
(ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 91 ad art. 80 LP).

Le débiteur peut savoir à quoi s'en tenir sans que le commandement de payer et la requête de mainlevée ne le renseignent de façon spécifique sur le détail de
chaque créance, dans la mesure où il dispose d'éléments suffisamment clairs et cohérents quant à la teneur de la créance en poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5P_149/2005 du 21 décembre 2005 consid. 2.3).

3.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82
al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b;
124 III 501 consid. 3a et les références). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3).

Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

3.2 En l'espèce, la recourante a fait notifier à l'intimé quatre commandements de payer. Selon leur libellé, les sommes étaient réclamées à titre de contributions d'entretien sur la base du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 26 octobre 2015. Les commandements de payer ne précisaient cependant pas pour quelle période les contributions litigieuses étaient réclamées. A l'appui de sa requête de mainlevée, la recourante a produit un "tableau récapitulatif des sommes dues au 1.09.17", faisant état d'arriérés de contributions d'entretien pour la période de novembre 2015 à septembre 2017 pour un montant total, hors intérêts, de 12'730 fr. 25. Ce montant a été porté à 10'853 fr. 83, hors intérêts, selon le décompte "mis à jour" produit par la recourante devant le Tribunal le 29 octobre 2017.

Devant le premier juge déjà, l'intimé a objecté du caractère imprécis des commandements de payer et de la requête de mainlevée définitive déposée par la recourante. Sur ce point, il convient de lui donner raison. Contrairement aux exigences susmentionnées, les commandements de payer n'indiquent pas les périodes pour lesquelles les montants sont réclamés. Les décomptes produits à l'appui de la requête de mainlevée ne permettent pas davantage de préciser ces périodes. Les commandements de payer et la requête de mainlevée comportent en effet des divergences significatives que la recourante n'a nullement explicitées. Les montants mentionnés dans les commandements de payer n'apparaissent pas dans les décomptes, de sorte qu'il n'est pas possible de comprendre à quelle période se réfèrent les différentes sommes réclamées à titre de contributions d'entretien. Les périodes d'arriérés de contributions indiquées dans les décomptes (novembre 2015 à octobre 2017) ne coïncident, du reste, pas avec les dates de départ des intérêts dus d'après les commandements de payer (du 1er novembre 2015 au 1er février 2017). S'ajoute à cela que les commandements de payer font état de 16 créances distinctes, alors que les décomptes établis par la recourante en énumèrent 23. Sur la base de ces documents, il n'est dès lors pas possible de comprendre quels sont exactement les montants réclamés et pour quelle période. L'intimé a du reste fait valoir, pièces à l'appui, qu'il s'était acquitté de certaines factures. Il a également invoqué différentes imputations à opérer sur les montants réclamés. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que la recourante, en omettant de mentionner pour quelles périodes les arriérés de contributions étaient réclamés, n'a pas fourni des indications suffisantes sur les détails de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Ce défaut de précision doit conduire au rejet de la requête de mainlevée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs.

4.             La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). L'intéressée
étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC et 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ;
RS/GE E 2 05.04]), lequel pourra en réclamer ultérieurement le remboursement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies.![endif]>![if>

Pour les mêmes motifs, la recourante sera condamnée à verser à l'intimé, assisté d'un conseil, des dépens arrêtés à 600 fr. (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 al. 1, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11378/2018 rendu le 13 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22893/2017-23 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 600 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.