C/2290/2016

ACJC/1213/2016 du 16.09.2016 sur OSQ/25/2016 ( SQP ) , JUGE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes : LP.278; LP.272.1.3;
Rectification d'erreur matérielle : pp. 1, 11 et 12 le 7 avril 2017.
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2290/2016 ACJC/1213/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 septembre 2016

 

Entre

A______ B______ Ltd, sise ______ (Inde), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2016, comparant par Me Daniel Kinzer et Me Aileen Truttmann, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

C______ SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Blaise Stucki, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement OSQ/1______/2016 du 17 juin 2016, reçu par les parties le 21 juin 2016, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 29 mars 2016 par A______ B______ Ltd contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 février 2016 dans la cause n° C/2290/2016 (ch. 1 du dispositif), rejeté l'opposition à séquestre formée par A______ B______ Ltd (ch. 2), arrêté à 750 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par A______ B______ Ltd et mis à la charge de celle-ci (ch. 3), condamné A______ B______ Ltd à payer le montant de 1'500 fr. à C______ SA à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

En substance, le juge a considéré qu'il était vraisemblable que la théorie du "Durchgriff" trouve application dans le cas d'espèce au motif que l'opposante était entièrement détenue par la débitrice, qu'une certaine confusion existait entre les deux sociétés, au vu de l'identité de leurs adresses, coordonnées et de partie de leurs organes et employés, et que les deux sociétés avaient des activités identiques, étant au surplus surprenant que la société mère n'engendrait que des pertes alors que les résultats de la filiale étaient positifs. Il ne se justifiait pas d'ordonner la fourniture de sûretés, l'opposante n'ayant pas établi que l'indisponibilité des fonds lui causerait un dommage.

B. a. Par acte du 1er juillet 2016, A______ B______ Ltd forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à l'annulation et mise à néant du séquestre n° 2______ dans la cause C/2290/2016 ordonné le 9 février 2016 à la requête de C______ SA à l'encontre d'A______ D______ Ltd, à ce qu'il soit ordonné en conséquence à l'Office des poursuites et faillites de Genève de lever ladite mesure et au déboutement de C______ SA de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle conclut à ce que le maintien du séquestre soit subordonné à la fourniture dans les cinq jours à compter du prononcé du jugement, par C______ SA, de sûretés d'un montant de 190'000 fr., avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

Elle produit une pièce nouvelle.

b. Par réponse du 2 août 2016, C______ SA conclut au rejet du recours et au déboutement d'A______ B______ Ltd de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique et duplique des 15 août et 26 août 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. C______ SA a déposé une nouvelle pièce.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 29 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au premier juge :

a. C______ SA (ci-après : C______) est une société anonyme sise à Genève, dont le but est le suivant : "affrètement et exploitation de navires, en qualité de courtier, d'armateur, y compris direction technique et commerciale, gestion des équipages, des activités de transport, conclusion d'assurances, assistance en matière de contrats, ainsi que tout conseil et service en relation avec le but principal".

b. A______ D______ Ltd est une société indienne, maison mère du groupe A______, propriétaire de mines et active dans l'exploitation de ces dernières, ainsi que dans l'exportation de bentonite.

A______ B______ Ltd est une autre société indienne du groupe A______, intégralement détenue par A______ D______ Ltd, titulaire de droits d'exploitation sur des mines et active dans l'exploitation de ces dernières, ainsi que dans l'exportation de bentonite.

E______, F______ et G______ sont tous trois membres du conseil d'administration des deux sociétés. Cinq autres personnes sont administratrices de A______ D______ Ltd, et deux autres d'A______ B______ Ltd. H______ est directrice générale des deux sociétés, et administratrice d'A______ B______ Ltd. Elle ne dispose que d'une adresse mail, soit h_____@A______.com. I______ travaille au sein du département des exportations des deux sociétés et ne dispose également que d'une adresse mail (i______@A______.com).

Les deux sociétés du groupe A______ ont leur siège à la même adresse.

c. J______ SA (ci-après : J______) est une société anonyme sise à Genève, dont le but est le suivant : "commerce de matières premières, de matériaux finis et semi-finis; affaires commerciales, financières, mobilières se rapportant à son objet; garantir ou octroyer des prêts à ses actionnaires et à des tiers".

d. C______ a produit cinq connaissements (Bill of lading), du 20 juin 2014, relatifs à 49'200, 44'000, 8'800, 1'500 et 1'500 tonnes métriques de bentonite sous différentes formes, sur lesquels A______ D______ Ltd apparaît comme affréteur (Shipper). Le navire mentionné sur les connaissements est le "K______", pour un trajet de Mundra en Inde à Yuzhny en Ukraine. Il y est fait référence à un contrat (Charterparty) du 14 mai 2014, non produit. Se fondant sur ces pièces, C______ allègue avoir conclu au début 2014 un contrat d'affrètement avec A______ D______ Ltd, sur un navire dénommé "K______" pour 49'500 tonnes métriques de bentonite.

e. Par contrat du 28 août 2014, C______ s'est engagée à mettre à disposition d'A______ D______ Ltd un navire dénommé "L______", dont elle est propriétaire, pour une cargaison d'au minimum 100'000 tonnes métriques de bentonite, pour un trajet allant de Mundra en Inde à Yuzhny en Ukraine.

H______ et/ou I______ étaient destinataires, parfois en copie, ou signataires, pour A______ D______ Ltd, de mails ou lettres de garantie en relation avec ce contrat.

Suite au litige intervenu dans le cadre de ce contrat, A______ D______ Ltd a été condamnée à payer à C______, par sentence arbitrale du 24 août 2015, la somme de USD 454'446.67 plus intérêts, ainsi que les frais de la procédure, dont le montant a été arrêté par sentence arbitrale du 15 décembre 2015.

f. Les 14 juillet 2015 et 22 janvier 2016, A______ B______ Ltd a conclu des contrats de vente "FOB Mundra Port" avec J______, portant sur 70'000, respectivement 140'000 tonnes métriques, en deux lots de 70'000 tonnes métriques, de bentonite provenant des mines dont elle détient les droits d'exploitation pour un prix total de USD 2'292'500 et 3'955'000. Le premier contrat a été signé par H______ et le second par H______ et I______ pour le compte d'A______ B______ Ltd.

Le premier lot de bentonite, objet du second contrat, devait être chargé entre le 1er et le 10 février 2016. Selon l'art. 6.3 dudit contrat, au plus tard dix jours avant la date prévue pour le chargement au port de Mundra, l'acheteur devait informer le vendeur, par email ou fax, notamment du nom du navire devant prendre en charge la marchandise.

Selon deux billets de bord produits (mate's receipt), 7'700 et 69'300 tonnes métriques de bentonite ont été chargées le 4 février 2016, sur ordre de J______, à Mundra en Inde pour être transportées à Yuzhny en Ukraine, sur le navire "M______", affrété par A______ B______ Ltd.

g. Il est admis que la société mère du groupe, A______ D______ Ltd enregistre des pertes importantes depuis trois ans, alors que les résultats d'A______ B______ Ltd sont positifs durant cette même période.

h. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 5 février 2016, C______ a requis le séquestre, en mains de J______, d'une créance d'A______ B______ Ltd à l'encontre de cette dernière résultant du contrat de vente du 22 janvier 2016 portant sur 77'700 tonnes métriques de bentonite, mais dont le titulaire réel est, selon C______, A______ D______ Ltd, à concurrence de 489'514 fr. 12 (contrevaleur de USD 454'446.67 et GBP 23'115.55) plus intérêts.

S'agissant de la titularité de la créance séquestrée, elle a fait valoir que A______ B______ Ltd était une filiale à 100% d'A______ D______ Ltd, qu'elle ne possédait pas d'organe distinct, le directeur des deux sociétés étant la même personne, qu'ainsi A______ B______ Ltd était un instrument en mains de ce dernier lui permettant d'échapper à ses créanciers, et qu'il "semblait" que les deux sociétés soient utilisées de manière interchangeable. Le dernier contrat conclu avec J______ l'avait été par A______ B______ Ltd afin d'éviter que A______ D______ Ltd ne devienne titulaire d'une créance susceptible d'être séquestrée, puisqu'il "semblait" qu'avant que les sentences arbitrales ne soient rendues, c'est A______ D______ Ltd qui concluait de manière régulière et en son nom les mêmes types de contrats.

i. Par ordonnance de séquestre dans la cause n° C/2290/2016 du 9 février 2016, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

Par courrier du 12 février 2016 adressé à A______ B______ Ltd, à l'attention de I______, J______ a informé celle-ci du séquestre.

Le même jour, A______ B______ Ltd, sous la plume de H______, a requis J______ de retenir son paiement.

C. a. Par mémoire du 29 mars 2016, A______ B______ Ltd a formé opposition à ce séquestre, concluant subsidiairement à la fourniture de sûretés par C______ à hauteur de 16'000 fr. "eu égard aux sommes en jeu".

A l'appui de son opposition, A______ B______ Ltd a contesté former une seule et même unité économique avec A______ D______ Ltd. Les deux sociétés étaient distinctes, leurs conseils d'administration étaient différents et elles faisaient l'objet de taxations séparées en Inde. Le dernier contrat conclu avec J______ avait pour objet de la bentonite extraite de ses propres mines et ne l'avait pas été pour le compte d'A______ D______ Ltd.

b. Dans ses déterminations du 29 avril 2016, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre, subsidiairement à son rejet.

c. Lors de l'audience du 9 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Le recourant doit exposer les normes juridiques qui n'ont pas été appliquées correctement et dans quelle mesure tel est le cas (arrêt Obergericht Bern ZK 12 665 du 5 mars 2013).

1.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimée, le recours est suffisamment motivé. La recourante expose clairement quels faits auraient été manifestement mal appréciés par le Tribunal et quelle notion juridique n'aurait en conséquence pas été correctement appliquée.

Dès lors, déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase, LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

Selon la doctrine, les "pseudo-nova" devraient être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). La Cour de céans considère de même que les parties peuvent, à l'appui de pseudo-nova, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignoré les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1019/2015 consid. 2.1; ACJC/1387/2014 consid. 3.3.1; ACJC/1050/2013 consid. 2.1; ACJC/1016/2010 consid. 4.1).

2.2 La pièce produite par la recourante, datée du 5 avril 2016, aurait pu être produite devant le premier juge. Elle est partant irrecevable.

Les pièces produites par l'intimée sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger, elles sont en conséquence recevables, bien que non pertinentes pour l'issu de litige.

3. La recourante fait grief au premier juge d'avoir fait application de la notion de "Durchgriff" pour admettre que les biens séquestrés, dont elle est titulaire, appartenaient en réalité à la débitrice.

3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 1______6 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

3.1.3 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3 p. 112; arrêt 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3). Toutefois, le créancier peut aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3; cf. Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 192; pour l'ancien droit: ATF 107 III 33 consid. 2).

Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables dans sa requête, lui appartiennent juridiquement - et pas seulement économiquement - (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 96; arrêt 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a p. 112; 102 III 165). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2
al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1; 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3; 5P.1/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.1).

Il appartient au créancier, dans sa requête de séquestre, de rendre simplement vraisemblable, que les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur; de simples allégations ne suffisent pas. Il doit indiquer le nom du tiers et ne peut pas se contenter de demander le séquestre de tous les biens du débiteur en ajoutant, de façon générique, qu'ils soient à son nom ou à ceux de tiers (ATF 126 III 95 consid. 4a p. 97). Il doit rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 107 III 33 consid. 2; 126 III 95 consid. 4a et les nombreuses citations; arrêt 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2).

De son côté, le juge doit procéder à un examen sérieux des allégations du créancier et des documents produits; il n'a pas à compléter d'office une requête lacunaire, par exemple en procédant à l'audition du créancier ou en lui donnant l'occasion de corriger son écriture (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 116/1997 II p. 41______ ss, 465-466). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in: ATF 138 III 636).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est une filiale à 100% de la débitrice, que celles-ci ont leur siège à la même adresse et qu'elles exercent le même genre d'activité. H______ et I______ agissent pour l'une et l'autre société, avec la même adresse mail. La débitrice enregistre des pertes depuis trois ans, alors que la recourante réalise des bénéfices. Ces seuls éléments ne suffisent cependant pas à considérer, même sous l'angle de la simple vraisemblance, que l'identité économique entre les deux sociétés est absolue, qu'elles sont interchangeables et que leur dualité n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire à l'exécution forcée.

Tout d'abord, cinq des membres du conseil d'administration d'A______ B______ Ltd sont différents de ceux d'A______ D______ Ltd.

Ensuite, s'il est établi qu'A______ D______ Ltd a affrété un navire propriété de C______ - le "L______" -, selon contrat du 28 août 2014, ce qui a donné lieu aux sentences arbitrales sur lesquelles se fonde le cas de séquestre, on ignore si A______ D______ Ltd était vendeur de la marchandise transportée. Cette opération diffère donc de celle de janvier 2016 conclue par A______ B______ Ltd, aux termes de laquelle celle-ci a vendu à J______ 140'000 tonnes métriques de bentonite et affrété un navire ("M______") pour le transport du premier lot. De plus, dans cette dernière opération, C______ ne prétend pas être propriétaire du navire affrété.

S'il est vraisemblable qu'en juin 2014 A______ D______ Ltd a affrété le navire "K______", on ignore si C______ en était propriétaire, qui était propriétaire et/ou vendeur de la marchandise transportée ou qui en était l'acheteur, ces éléments ne ressortant pas des connaissements produits. S'agissant encore de la vente conclue par A______ B______ Ltd le 14 juillet 2015 avec J______ et portant sur 70'000 tonnes métriques de bentonite, on ignore par quel navire et/ou quel affréteur cette marchandise a été transportée, ces éléments ne ressortant pas des pièces produites. Ces deux opérations diffèrent donc également de celle de janvier 2016, de sorte qu'elles ne permettent pas d'étayer la thèse selon laquelle la recourante et la débitrice "semblent" interchangeables et selon laquelle la débitrice "semblait" conclure, avant le prononcé des sentences arbitrales, le même type de contrats que ceux conclus postérieurement par la recourante.

Ainsi, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'avant le prononcé de la sentence arbitrale, la débitrice concluait des contrats qui par la suite l'ont été par la recourante, qu'en conséquence les deux sociétés sont interchangeables et que leur dualité juridique n'est invoquée que pour se soustraire à l'exécution forcée.

Au vu de ce qui précède, la créancière séquestrante n'a pas rendu vraisemblable que les biens de la recourante appartenaient en réalité à la débitrice et c'est en violation du droit, en particulier du principe du "Durchgriff", que le Tribunal a ordonné le séquestre requis sur les biens de la recourante.

Le jugement querellé sera partant annulé et le séquestre levé.

4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours, en vertu du principe général qu'il convient d'appliquer en l'espèce (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'975 fr.* au total (750 fr. pour la première instance et 1'125 fr. pour la seconde instance) (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés par les avances de frais effectuées par les parties (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat.

L'intimée devra, dès lors, restituer à la recourante la somme de 1'125 fr. qu'elle a payée à titre d'avance de frais de son recours (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les motifs précités, l'intimée sera en outre condamnée à verser la somme de 2'500 fr. à la recourante à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 62 al. 1 OELP, art. 85
et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC), soit 1'500 fr. pour la première instance
- montant non remis en cause en appel et conforme à la loi - et 1'000 fr. pour la seconde instance, les écritures des parties reprenant pour l'essentiel celles de première instance.

* * * * *

 

* 1'875 fr. = rectification erreur matérielle le 7 avril 2017 (art. 334 CPC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ B______ Ltd contre le jugement OSQ/1______/2016 rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2290/2016-19 SQP.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Annule le séquestre n° 2______ ordonné le 9 février 2016 à la requête de C______ SA à l'encontre de A______ D______ Ltd.

Ordonne à l'Office des poursuites de Genève de lever ledit séquestre.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'975 fr.*, les met à la charge de SWISS SHIPPING UNION SA et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne C______ SA à payer à A______ B______ Ltd la somme de 1'11______ fr. versée par celle-ci à titre d'avance de frais du recours.

Condamne C______ SA à payer la somme totale de 2'500 fr. à A______ B______ Ltd à titre de dépens pour les deux instances.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

* 1'875 fr. = rectification erreur matérielle le 7 avril 2017 (art. 334 CPC).

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.