C/22933/2016

ACJC/514/2017 du 03.05.2017 sur OSQ/2/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.06.2017, rendu le 28.08.2017, CONFIRME, 5D_105/2017
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; PREUVE FACILITÉE ; CRÉANCE ; DÉCISION ; DIVORCE
Normes : LP.278.3; LP.271.1.6; LP.278; CC.286.3;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22933/2016 ACJC/514/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 3 mai 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée _______, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2017, comparant par Me Garen Ucari, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié _____, intimé, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/2/2017 du 6 février 2017, reçu le 8 février 2017 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'opposition formée le 2 décembre 2016 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 novembre 2016 dans la cause n° C/22933/2016 (ch. 1 du dispositif), l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre rendue le 23 novembre 2016 dans la cause n° C/22933/2016 (ch. 3), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge de A______, les a compensés avec l'avance fournie par B______ et a condamné en conséquence A______ à verser à B______ la somme de 300 fr. (ch. 4 et 5), a condamné A______ à verser à B______ la somme de 550 fr. à titre de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal a retenu que le jugement de divorce ratifiant la convention conclue par les parties ne comprenait pas la prise en charge par B______ d'autres frais d'écolage que ceux expressément énoncés aux chiffres 14 et 15 du dispositif, parmi lesquels ne figuraient pas les frais litigieux. Même à admettre que l'enfant C______ souffrait d'un trouble de dyslexie, cela ne suffisait pas à considérer les frais litigieux, sous l'angle de la vraisemblance, comme des frais extraordinaires nécessaires au sens du chiffre 13 du dispositif du jugement précité. La créancière n'avait dès lors pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance.

B. a. Par acte du 14 février 2017, A______ forme recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à la confirmation du séquestre n° 1______ (SQ/734/2016) ordonné le 23 novembre 2016 par le Tribunal de première instance à l'encontre de B______ dans la cause n° C/22933/16, mais ce limitativement aux avoirs séquestrés en mains de la X______, sous suite de frais et dépens.

b. Par mémoire réponse du 7 mars 2017, B______ conclut au déboutement de la recourante des fins de son recours et au maintien du jugement attaqué dans toutes ses dispositions, à l'admission en conséquence de l'opposition formée le 2 septembre 2016 contre l'ordonnance de séquestre n° 1______ rendue le 23 novembre 2016 dans la cause C/22933/2016, à la révocation de l'ordonnance de séquestre rendue le 23 novembre 2016 dans ladite cause et au déboutement de la recourante de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 20 mars 2017, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle produit des pièces nouvelles.

d. Par duplique du 6 avril 2017, l'intimé persiste dans ses conclusions. Il produit une pièce nouvelle.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 7 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits, tels que retenus par le premier juge, sont les suivants :

a. Par jugement JTPI/14476/2013 du 29 octobre 2013, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a prononcé le divorce de B______ et A______.

Cette dernière, suite à son remariage, porte désormais le nom de A______.

b. S'agissant des trois enfants mineurs des parties, soit D______, C______ et E______, le dispositif du jugement susvisé donne notamment acte à B______ de son engagement à verser la somme de 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien (ch. 10), donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires nécessaires des enfants, dont notamment les frais d'orthodontie et à l'exclusion des frais de loisirs (ch. 13), donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à payer la moitié des frais d'écolage privé de D______ à F______ (ch. 14) et donne acte à A______ de ce qu'elle s'engage à assumer l'écolage privé de C______ à _______ pour les trois ans de cycle d'orientation, ainsi que les frais d'écolage privé d'E______ à l'Institut ______ (ch. 15).

c. C______ a désormais terminé le cycle d'orientation et fréquente depuis la rentrée 2016 F______ en section baccalauréat.

Il n'est pas contesté que l'écolage de C______ pour l'année 2016-2017 s'élève à 19'950 fr.

Il ressort d'un bilan pédagogique du 16 novembre 2016, effectué par F______, que C______ est un enfant à Haut-Potentiel, souffrant de dyslexie et que des mesures tenant compte de ces spécificités peuvent être mises en place par l'école.

B______ conteste les troubles dyslexiques.

d. A______ a requis de B______ le remboursement de la moitié de l'écolage de l'enfant C______ à F______. Celui-ci s'y est opposé, invoquant qu'un tel partage ne résultait pas du jugement de divorce précité.

e. Par requête en séquestre déposée le 23 novembre 2016 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 9'975 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 22 novembre 2016, des créances, notamment en salaire, de B______ en mains de G______, ainsi que de ses avoirs bancaires dans les livres de la H______.

A______ a fondé son séquestre sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP.

f. Par ordonnance de séquestre rendue le 23 novembre 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis.

A______ a été dispensée de fournir des sûretés.

g. En date du 2 décembre 2016, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 23 novembre 2016 et conclu à l'annulation du séquestre n° 1______ ordonné le 23 novembre 2016 par le Tribunal de première instance, à ce qu'il soit ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de lever immédiatement ladite mesure et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il a contesté l'existence de la créance en séquestre, au motif que, contrairement à ce qui avait prévalu pour D______, il n'avait pas été convenu entre les parties qu'il prendrait en charge tout ou partie de l'écolage de C______. Le fait que rien ne soit prévu dans la convention à cet égard n'impliquait aucunement qu'ils aient été omis ou réservés. Le chiffre 13 du dispositif du jugement, quant à lui, ne concernait que les frais extraordinaires et imprévus, de sorte que les frais d'écolage n'en faisaient pas partie. Il a notamment produit une attestation de son conseil dans le cadre de la procédure de divorce, selon lequel les parties n'avaient pas entendu mettre à la charge de B______ les frais d'écolage autres que ceux spécifiquement mentionnés dans la convention de divorce.

h. Par mémoire réponse du 16 janvier 2017, A______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre, sous suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que C______ nécessitait un suivi scolaire particulier en raison d'une dyslexie pour laquelle il bénéficiait d'une prise en charge spécifique à F______. L'écolage litigieux faisait partie des «frais extraordinaires nécessaires aux enfants» au sens du chiffre 13 du dispositif du jugement de divorce. Il n'avait en effet pas été prévu à l'époque du jugement de divorce, dès lors que les parties ne savaient pas quelle serait la formation que suivrait C______ à l'issue de sa scolarité obligatoire.

i. Lors de l'audience qui s'est tenue le 30 janvier 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, et affirmé toutes deux qu'il s'agissait, en substance, d'un problème d'interprétation du chiffre 13 du jugement de divorce.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142
al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités).

Selon la doctrine, les "pseudo-nova" devraient être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). La Cour de céans considère de même que les parties peuvent, à l'appui de pseudo-nova, offrir des preuves nouvelles, mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignorés les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1050/2013 consid. 2.1; ACJC/1016/2010 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par la recourante sont toutes antérieures à l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 30 janvier 2017. Celle-ci n'expose pas les raisons pour lesquelles elle ne les a pas produites à cette dernière date, alors qu'elles tendent à établir la dyslexie de C______, dont elle tire argument pour fonder sa créance. Ces pièces sont en conséquence irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant car produites tardivement.

La pièce nouvelle produite par l'intimé n'est pas datée. S'agissant d'un bulletin scolaire du 1er semestre 2016-2017, il se peut qu'elle soit postérieure au 30 janvier 2017 et partant recevable. Dans la mesure où elle n'est pas pertinente pour l'issue du litige, la question peut rester indécise.

3. La recourante reproche au premier juge d'avoir apprécié les faits de façon erronée, en retenant que l'écolage de l'enfant C______ à F______ ne constituait pas des frais extraordinaires nécessaires, devant être supportés par moitié par l'intimé, en application du chiffre 13 du dispositif du jugement de divorce entre les parties.

3.1.1 L'art. 271 al. 1 ch. 6 LP prescrit que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Lorsqu'il s'agit d'un jugement suisse, les conditions normales des art. 80 et 81 LP s'appliquent (Stoffel, Basler Kommentar, 2010, n. 107 ad art. 271 SchKG).

Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Celle-ci ne peut être accordée que si le jugement oblige de façon définitive le débiteur à payer une somme d'argent déterminée. La somme d'argent à payer doit être chiffrée dans le jugement ou doit, à tout le moins, en ressortir clairement en relation ou par renvoi à un autre document. Le juge de la mainlevée doit examiner si la prétention déduite en poursuite résulte du jugement produit; ce faisant, il ne doit ni apprécier l'existence matérielle de la prétention, ni examiner le bien-fondé du jugement (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 586 consid. 5.3.2, JdT 2008 II p. 94; 113 III 6 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 09.07.2012 consid. 6.1.1., destiné à la publication). Il n'a pas non plus à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit (ATF 124 III 501 consid 3a). Si le jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de procéder à une interprétation ou à un complément (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 586 consid. 5.3.2, JdT 2008 II p. 94; 113 III 6 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 09.07.2012 consid. 6.1.1., destiné à la publication).

Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2; JdT 2008 II p. 94; ATF 127 III 232 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9.07.2012 consid. 6.1.1., destiné à la publication); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 consid. 6.1.1., destiné à la publication).

3.1.2 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC).

Il doit s'agir de besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien sur la base de l'art. 285 al. 1 CC et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). La prestation spéciale peut être demandée pour compléter une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce ou par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où le besoin survient. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien, tels que des frais dentaires, orthodontiques, optiques ou relatifs à des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Cette disposition n'entre en ligne de compte qu'une fois que les besoins se sont concrétisés (arrêts du Tribunal fédéral 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5; 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6; 5A_210/2008 du 14.11.2008 consid. 5.4 non publié aux ATF 135 III 158; Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, n. 408 ss, 415, p. 86/87; Perrin, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, ad art. 286, n. 9 p. 1783). D'autre part, les besoins extraordinaires imprévus au sens de cette disposition ne doivent non seulement pas avoir été prévus dans la contribution d'entretien fixée, mais en outre ne pas avoir pu l'être (Breitschmid, Basler Kommentar, 2010, ad art. 286, n. 15, p. 1546).

3.1.3 L'école publique, dans le respect de ses finalités, de ses objectifs et des principes de l'école inclusive, tient compte des situations et des besoins particuliers de chaque élève qui, pour des motifs avérés, n'est pas en mesure, momentanément ou durablement, de suivre l'enseignement régulier. Des solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de chaque élève, en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaire (art. 10 al. 2 de la Loi sur l'Instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).

Afin de soutenir et d'encadrer les élèves en grandes difficultés d'apprentissage, le département délivre des prestations complémentaires d'enseignement et prend des mesures d'organisation adaptées à l'âge des élèves. Ce soutien et cet encadrement peuvent prendre la forme de différents dispositifs ou aménagements, tels que l'adaptation des effectifs de classe, les appuis scolaires, les études surveillées, le tutorat, les classes ateliers ou encore les classes relais (art. 25 LIP).

Le département de l'Instruction publique a en outre élaboré une Directive relative aux aménagements scolaires pour des élèves souffrant de dyslexie-dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie (D.SG.04), qui définit les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs dans l'accueil dans les écoles genevoise d'élèves souffrant de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie ou dyspraxie et qui établit la liste des aménagements particuliers qui peuvent être mis en place par les enseignant-e-s qui accueillent ces élèves dans leurs classes.

3.1.4 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

3.2 En l'espèce, la recourante devait rendre vraisemblable, notamment, l'existence d'un cas de séquestre, soit qu'elle disposait d'un titre de mainlevée définitive contre l'intimé. Pour ce faire, elle a produit le jugement de divorce du 29 octobre 2013, reprenant la convention des parties, et fait valoir à l'appui de sa créance, le chiffre 13 du dispositif. Elle a également versé à la procédure la facture de F______.

En tant que telle, la clause qui prévoit que l'intimé prendra à sa charge la moitié des frais extraordinaires nécessaires des enfants ne condamne pas le recourant au paiement d'une somme déterminée. La seule production de la facture des frais d'écolage de C______ à F______ est également insuffisante à rendre vraisemblable l'existence d'un titre de mainlevée définitive.

Le chiffre 13 du dispositif du jugement de divorce nécessite une interprétation pour déterminer si l'écolage litigieux représente des frais extraordinaires nécessaires ou non.

A cet égard, il est admis par les parties que la prise en charge de l'écolage de C______ n'est pas expressément prévue par le jugement, alors que celle de celui des deux autres enfants du couple l'était. Dans la mesure où les parties avaient convenu expressément la prise en charge de l'écolage de deux de leurs enfants, et dans une autre disposition celle des frais extraordinaires nécessaires, il est vraisemblable qu'elles considéraient que le premier ne faisait pas partie des seconds. Cette solution est d'ailleurs conforme à ce qui est prévu par l'article 286 al. 3 CC et la jurisprudence y relative.

Il est vrai que selon l'évaluation pédagogique produite par le recourante, l'enfant C______ souffre de dyslexie et que F______ propose des mesures spécifiques pour aider l'enfant. Cependant, d'une part cette évaluation n'émane pas d'un médecin et son résultat est contesté par l'intimé, et d'autre il n'est ni allégué ni démontré qu'une prise en charge particulière de l'enfant ne serait pas possible à l'école publique. En application de la LIP et de la Directive susmentionnée, il apparait au contraire que de telles mesures sont possibles à l'école publique. Dès lors, la recourante n'a pas rendu suffisamment vraisemblable que la scolarisation de C______ dans une école privée était nécessaire et qu'en conséquence les frais extraordinaires en résultant devraient être assumés par moitié par l'intimé. Elle a échoué à rendre vraisemblable sa créance en remboursement, objet du séquestre. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a admis l'opposition à séquestre formée par l'intimé.

Le recours sera dès lors rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et partiellement compensés avec l'avance de frais de 300 fr. fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Celle-ci sera en conséquence condamnée à payer 150 fr. à l'Etat de Genève.

La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 800 fr., TVA et débours compris (art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2017 par A______ contre le jugement OSQ/2/2017 rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22933/2016-2 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 450 fr. et les met à la charge de A______.

Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de 300 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 150 fr. à titre de frais de recours.

La condamne également à payer le montant de 800 fr. à B______, à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.