C/2295/2016

ACJC/1646/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/7973/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PRÊT DE CONSOMMATION ; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : LP.82; LCC.38; LCC.32;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2295/2016 ACJC/1646/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 decembre 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2016, comparant par Me Julien Blanc, avocat, rue des Alpes 15, case postale 1592, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ______, intimée, comparant par Me Beat Badertscher, avocat, Mühlebachstrasse 32, case postale 769, 8024 Zürich, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement du 17 juin 2016, reçu par les parties le 21 juin 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et condamné A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de frais judiciaires, ainsi que 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4 du dispositif).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 1er juillet 2016, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Principalement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal et, subsidiairement, au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Par arrêt du 11 juillet 2016, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé.

Le 1er septembre 2016, Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt.

c. Le 13 juillet 2016, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont été informées le 15 novembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ a signé, à une date qui ne ressort pas du dossier, une demande de crédit de 75'000 fr. à l'intention de B______. Le formulaire indique que son employeur est "C______" et que son salaire net mensuel est de 8'194 fr. 40.

Le 14 octobre 2010, A______ et B______ ont signé un document intitulé "contrat de prêt" pour un montant de 75'000 fr. augmenté de 5'618 fr. 70 au titre des "taxes légales liées à l'assurance facultative pour perte de travail et de gain ainsi que chômage involontaire" et de 22'218 fr. 30 au titre d'intérêt et frais, soit un intérêt annuel de 10,50%. A______ s'engageait ainsi à rembourser à B______ un montant total de 102'837 fr. en 60 mensualités de 1'713 fr. 95 payables le dernier jour de chaque mois, la première fois le 30 novembre 2010.

Le contrat prévoit que B______ peut résilier le contrat et exiger le versement immédiat du solde de la dette en cas de retard dans le paiement de mensualités s'élevant à 10% ou plus du montant net du prêt (art. 5).

b. Le contrat précise que la banque a examiné la solvabilité de l'emprunteur conformément à l'article 28 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (LCC) en se basant notamment sur les indications fournies par l'emprunteur. Il est précisé que la "feuille de calcul" annexée au contrat, fait partie intégrante de celui-ci et indique que la "marge financière disponible" de l'emprunteur est de
4'739 fr. 20 par mois.

La "feuille de calcul" en question mentionne qu'A______ touche un revenu net total de 8'194 fr. 40 et que ses charges, entretien de son conjoint compris, sont de 4'626 fr. 40 par mois. L'"excédent budgétaire" mensuel était ainsi de 3'568 fr., montant porté à 4'739 fr. 20, "en tenant compte d'une répartition des dépenses du ménage en fonction du revenu net du partenaire".

Le document mentionne en outre un revenu de 3'903 fr. 95 sous la rubrique "informations complémentaire : Revenu net du partenaire inclus revenus(s) annexe(s)".

Ce document a été signé par A______ sous la mention suivante "Par ma signature, je confirme que les données ci-dessus sont correctes. Je déclare expressément avoir été informé sur la structure du budget et avoir vérifié l'exactitude des différentes positions ci-dessus".

c. Ce prêt a été conclu par l'intermédiaire de la société D______, dont le but social est le courtage et les conseils dans le domaine bancaire. Les directeurs de cette société sont E______ et F______.

Lors de la négociation du prêt, les fiches de salaire de A______ et de son épouse pour septembre 2010 ont été remises à B______.

Les parties divergent sur la teneur de ces fiches de salaire.

B______ a produit une fiche de salaire datée du 15 septembre 2010 indiquant que le salaire de A______, versé par C______, était de 8'194 fr. 40 nets par mois. Ce document comporte un tampon apposé par B______, daté du 13 octobre 2010, indiquant "Etude de la véracité du document", avec la signature d'une personne appelée G______.

A______ a produit pour sa part copie d'un courriel adressé par son épouse le 8 octobre 2010 à E______, par lequel elle lui transmettait les fiches de salaire de son époux pour août et septembre 2010. Selon ces fiches, le salaire versé par C______ à A______ pour les mois précités était de 4'796 fr. 25 nets par mois.

Ces trois documents sont présentés de la même manière au niveau de la typographie et de la mise en page, sous réserve des montants indiqués.

B______ a en outre produit un document interne indiquant que son employée avait eu le 13 octobre 2010 un entretien téléphonique avec la société C______, qui avait confirmé que le salaire de A______ était bien de 8'194 fr. 40 par mois, avec la précision que la fiche de salaire, établie le 15 de chaque mois, était "faite par une autre société".

La fiche de salaire de H______, remise à B______, indique quant à elle que l'intéressée touche 3'903 fr. 95 nets par mois comme employée de I______.

A______ allègue que cette fiche est un faux car son épouse ne travaillait plus pour cette société en septembre 2010, puisqu'elle avait été licenciée avec effet à janvier 2010.

d. Il n'est pas contesté que le montant de 75'000 fr. a été versé à A______.

e. A______ s'est acquitté régulièrement des mensualités jusqu'en juin 2011. Par la suite, les paiements sont intervenus de manière irrégulière et plusieurs rappels ont été adressés à A______.

Par courrier du 29 mars 2012, B______ a indiqué à A______ que, suite à sa demande, elle lui accordait une suspension de paiement pour les échéances de février et mars 2012, lesquelles seraient payables en fin de contrat, moyennant des frais supplémentaires.

f. Le 13 juillet 2012, B______ a mis A______ en demeure de lui verser dans les 5 jours le montant de 5'141 fr. 90 dû au titre d'arriérés de remboursement.

Par courrier du 17 juillet 2012, A______ lui a répondu qu'il était dans l'impossibilité de lui payer ce montant. Son crédit devait être revu dans sa totalité car sa femme s'était mise à son compte depuis octobre 2011 et ne touchait pas de revenu. Il proposait un arrangement consistant à attendre trois mois et à reprendre ensuite des versements à hauteur de 500 fr. maximum.

g. Par courrier du 29 août 2012, B______ a fait savoir à A______ que, suite à un entretien téléphonique avec son épouse, elle était d'accord de réduire les mensualités à 800 fr. pour 12 mois, dès le 31 août 2012. Les mensualités en retard étaient payables en fin de contrat.

h. Le 24 septembre 2013, A______ a fait savoir à B______ que sa situation ne s'était pas améliorée.

Il lui a été répondu le 27 septembre 2013 que la dette, qui était de 82'509 fr. pourrait être acquittée à raison de 12 acomptes de 1'000 fr. dès le 31 octobre 2013, 41 acomptes de 1'713 fr. 95 dès le 31 octobre 2014 et 1 acompte de 237 fr. 05 le 31 mars 2018.

A défaut de respect de ces modalités, le contrat de prêt serait résilié.

i. Le 13 février 2014, A______, par l'intermédiaire de son avocat, a fait savoir à B______ qu'il avait pris connaissance du dossier sur lequel le crédit avait été octroyé en octobre 2010 et avait été atterré de constater que la fiche de salaire le concernant indiquait un salaire de 4'000 fr. supérieur à son salaire réel.

En outre, en septembre 2010, son épouse ne travaillait plus à I______.

A______ précisait qu'il avait signé la "feuille de calcul" en pensant que le montant mensuel de 8'194 fr. 40 incluait le revenu de son épouse.

Les documents remis à B______ étaient dès lors des faux. Selon A______, ces falsifications ne pouvaient émaner que de l'employé de D______ qui avait négocié le crédit. Cette dernière société était une auxiliaire de B______.

B______ avait ainsi gravement failli à ses obligations de contrôle, de sorte qu'en application des articles 28 et 32 de la loi sur le crédit à la consommation, elle perdait le montant du crédit octroyé, y compris les intérêts et les frais et était tenue au remboursement des montants versés, en 35'595 fr. 30.

j. Par courriers des 6 et 19 mars 2014, B______ a invité A______ à reprendre immédiatement ses versements mensuels, relevant que le montant du salaire de 8'194 fr. 40 avait été confirmé par l'employeur de A______. Ce même montant figurait en outre sur la demande de crédit signée par l'intéressé.

k. Par courrier du 17 août 2015, B______ a résilié le contrat avec effet immédiat au motif que l'accord de paiement n'avait pas été respecté.

l. Le 14 octobre 2015, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants suivants : 64'734 fr. 60 avec intérêts à 10,5% dès le 15 août 2015 au titre de "solde sur contrat", 1'570 fr. 70 au titre d'intérêts moratoires, 8'052 fr. 55 au titre d'intérêts à 10,5% du 24 mai 2014 au 14 août 2015, 103 fr. au titre de "frais de poursuite antérieurs" et 50 fr. au titre de "frais de poursuite créancier". Il a été fait opposition à ce commandement de payer.

m. Par acte expédié au Tribunal le 5 février 2016, B______ a requis la mainlevée de cette opposition.

A______ a conclu au déboutement de sa partie adverse des fins de sa requête. Il a allégué que les fiches de salaire de septembre 2010 présentées à B______ au moment de l'octroi du crédit étaient des faux établis par E______, directeur de la société D______, qui avait préparé le dossier. Cette société, commissionnée par B______ (art. 35 LCC), était l'auxiliaire de celle-ci. B______ avait omis de vérifier les renseignements donnés par son auxiliaire et, par là, gravement contrevenu aux dispositions de la LCC, perdant ainsi le droit au remboursement du crédit.

Dans sa réplique du 31 mai 2015, B______ a fait valoir que A______ avait mentionné un salaire de 8'194 fr. 40 dans sa demande de crédit et qu'il avait en outre signé la "feuille de calcul" indiquant ce montant, ainsi que le fait que son épouse gagnait 3'903 fr. 95. Elle avait en outre obtenu confirmation du montant du salaire de l'emprunteur auprès de l'employeur de celui-ci. D______ était l'auxiliaire de A______ qui l'avait choisie, en non celui de B______.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que les pièces produites par l'intimée valaient reconnaissance de dette. Le recourant avait fait valoir que le crédit avait été obtenu sur la base de faux documents. L'intimée avait fourni des documents différents et conformes à la LCC. Le Tribunal n'avait aucun moyen de vérifier dans le cadre de la procédure de mainlevée lequel des documents produits était faux, de sorte qu'il considérait que le recourant n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée.

Le recourant soutient qu'il a rendu vraisemblable, par la production de ses fiches de salaire pour août et septembre 2010, que le crédit a été accordé sur la base de faux documents et sans vérification sérieuse de la part de l'intimée.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite
(ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013, consid. 4.1.1).

Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014, consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre
(cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2).

2.2 Selon l'art. 1 al. 1 de la LCC dans sa version en vigueur en octobre 2010 (aLCC) le contrat de crédit à la consommation est un contrat en vertu duquel un prêteur consent un crédit à un consommateur sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire.

A teneur de l'article 28 aLCC, avant la conclusion du contrat, le prêteur doit vérifier, conformément à l'art. 31, que le consommateur a la capacité de contracter un crédit (al. 1). Le consommateur est réputé avoir la capacité précitée lorsqu'il peut rembourser ce crédit sans grever la part insaisissable de son revenu visée à l'art. 93 al. 1 LP (al. 2).

L'art. 31 al. 1 aLCC prévoit quant à lui que le prêteur peut s'en tenir aux informations fournies par le consommateur sur ses sources de revenus et ses obligations financières. Font exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le centre de renseignements (al. 2). Si le prêteur doute de l'exactitude des informations fournies par le consommateur, il en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés, par exemple un extrait du registre des poursuites ou un certificat de salaire (al. 3).

Si le prêteur contrevient de manière grave à l'art. 28 aLCC, il perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Le consommateur peut réclamer le remboursement des montants qu'il a déjà versés, en application des règles sur l'enrichissement illégitime (art. 32 al. 1 aLCC). Si la contravention est peu grave, le prêteur ne perd que les intérêts et les frais (al. 2).

Constitue en particulier une violation grave au sens de l'art. 32 aLCC le fait pour un prêteur de ne contrôler aucunement la capacité du consommateur de contracter un crédit ou de procéder à un examen arbitraire, ne tenant pas compte des critères fixés par la loi (Favre-Bulle, Commentaire romand, 2012, n. 7, ad art. 32 LCC).

2.3 En l'espèce, les parties s'accordent à dire que le contrat litigieux est régi par l'aLCC.

C'est à juste titre que le Tribunal a considéré que le contrat de crédit signé par le recourant valait titre de mainlevée.

Le recourant n'a par ailleurs pas rendu sa libération vraisemblable. En effet, dans la mesure où il conteste devoir le montant en capital du prêt, il aurait pour ce faire dû rendre vraisemblable que l'intimée avait gravement violé son obligation de contrôler sa capacité de contracter un crédit. Or, tel n'est pas le cas. En effet, l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle avait établi un budget énonçant les revenus et charges du recourant et de sa femme, fondé sur les indications fournies par celui-ci, sur sa fiche de salaire, vérifiée auprès de son employeur et sur la fiche de salaire de son épouse.

Dans ce cadre, le recourant a signé deux documents attestant que son revenu mensuel net était bien de 8'194 fr. 40. Le recourant fait maintenant valoir qu'il avait mal compris la teneur de ces documents. Si tel est effectivement le cas, l'intimée n'en est pas responsable, dans la mesure où les documents en question sont clairs, en particulier le formulaire de demande de crédit dans lequel le recourant mentionne, sans aucune ambiguïté, que son salaire est de 8'194 fr. 40 par mois.

En outre, les explications du recourant sont contradictoires, puisqu'il soutient avoir compris que le montant précité incluait le salaire de son épouse, tout en prétendant que celle-ci avait perdu son travail en septembre 2010.

A cela s'ajoute qu'aucun élément du dossier ne rend vraisemblable le fait qu'une éventuelle falsification des fiches de salaire remises à l'intimée au moment de l'octroi du crédit serait imputable à une négligence de celle-ci. On voit mal au demeurant quel pourrait être son intérêt à octroyer un crédit sur la base de documents falsifiés.

Le recourant ne critique par ailleurs pas les montants à concurrence desquels la mainlevée de l'opposition a été prononcée.

Le chiffre 1 du jugement querellé sera par conséquent confirmé.

3. Le recourant fait encore valoir que le montant des dépens alloué par le Tribunal à l'intimée, en 4'000 fr., est excessif.

Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré.

Pour une valeur litigieuse située entre 40'000 fr. et 80'000 fr., le défraiement est de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr., montant auquel s'ajoutent la TVA (8%) et les débours, estimés sauf éléments contraires, à 3% du défraiement. Le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% du montant ainsi calculé pour prendre en compte les éléments mentionnés à l'art. 84 RTFMC
(art. 85 RTMF; 25 et 26 LaCC).

Pour les affaires sommaires et les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est dans la règle réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 et 89 RTFMC).

En l'espèce, la valeur litigieuse en capital est de 64'734 fr. 60, de sorte que le Tribunal pouvait fixer les dépens dans une fourchette entre 1'848 fr. et 6'160 fr. Le montant de 4'000 fr. est approprié au regard des critères légaux, étant souligné qu'un double échange d'écriture est intervenu en première instance.

Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7973/2016 rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2295/2016-20 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 750 fr. les frais judiciaires du recours et les compense avec l'avance versée par A______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires à charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.