C/22966/2015

ACJC/1308/2016 du 07.10.2016 sur OTPI/244/2016 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; MEILLEURE FORTUNE; SÛRETÉS
Normes : CPC.99.1.b; CPC.99.3.a; CPC.99.3.c
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22966/2015 ACJC/1308/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

 

Entre

A______, sise ______, Zoug, recourante contre une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2016, comparant par Me Sandro E. Obrist, avocat, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zoug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du ______ 1993, B______, inscrit au Registre du commerce de Genève, a été déclaré en faillite.

b. Le ______ 1996, l'Office des faillites de Genève a délivré à C______ un acte de défaut de biens à l'encontre de B______ pour un montant de 4'345 fr.

c. C______ a cédé sa créance à A______.

B. a. Le 18 avril 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 4'345 fr. et 447 fr. de frais, soit un total de 4'792 fr., auquel ce dernier a fait opposition en soulevant l'exception de non-retour à meilleure fortune.

Dans la rubrique "titre et date de la créance", il est mentionné ce qui suit :
"VS 811.138 FACT. 326'033 + 326'738 ET ADB DU ______96".

b. Par jugement JTPI/11746/2015 du 7 octobre 2015, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______.

C. a. Par acte adressé au greffe du Tribunal de première instance le 29 octobre 2015, B______ a formé une action en constatation de non-retour à meilleure fortune.

b. Le 5 février 2016, A______ a expédié au Tribunal une requête de sûretés en garantie des dépens.

c. Dans sa réponse du 6 avril 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions en garantie des dépens.

d. Par ordonnance OTPI/244/2016 du 20 mai 2016, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a dispensé B______ de fournir des sûretés (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______ (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 150 fr. à titre de dépens
(ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

L'instance précédente a retenu que la valeur litigieuse de la présente procédure ne dépassait pas 30'000 fr. et que B______ devait donc être dispensé de fournir des sûretés en application de l'art. 99 al. 3 let. a CPC.

D. a. Par acte expédié le 2 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 20 mai 2016 du Tribunal dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à fournir des sûretés à hauteur de 1'293 fr. 85.

b. Par réponse du 21 juillet 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Par avis du greffe du 11 août 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.2 Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que la valeur litigieuse du cas d'espèce est inférieure à 30'000 fr. et, dès lors, que l'exception de fournir des sûretés prévue par l'art. 99 al. 3 let. a CPC n'est pas applicable. L'intimé soutient que, le montant de la poursuite n° 1______ s'élevant à 4'792 fr., la procédure simplifiée est applicable et qu'il s'agit ici d'un cas d'exemption de fournir des sûretés au sens de l'art. 99 al. 3 CPC.

2.1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (art. 99 al. 1 let. b CPC).

Il n'y a toutefois pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243 al. 1 CPC (art. 99 al. 3
let. a CPC). Aux termes de l'art. 243 al. 1 CPC, la procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr.

Il n'y a pas non plus lieu de fournir des sûretés dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 99 al. 3 let. c CPC). La procédure sommaire est applicable en cas de décision relative au retour à meilleure fortune au sens de l'art. 265a al. 1 à 3 LP (art. 251 let. d CPC). Selon l'art. 265a al. 4 LP, le débiteur peut intenter une action en constatation du non-retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition prévue aux al. 1 à 3 de la même décision.

2.2 Les dispenses de fournir des sûretés de l'art. 99 al. 3 let. a et c CPC dépendent notamment de la procédure applicable.

L'action en constatation de non-retour à meilleure fortune est fondée sur l'art. 265a al. 4 LP. Elle n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 251 let. d CPC, qui renvoie uniquement à l'art. 265a al. 1 à 3 LP. Sauf procédure en cas clair, soumise à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune intentée par le débiteur, de nature patrimoniale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_650/2013 du 19 novembre 2013 consid. 1.2), est dès lors soumise à la procédure ordinaire si la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 219 et art. 243 al. 1 CPC a contrario) ou à la procédure simplifiée si la valeur litigieuse est égale ou inférieure à ce montant (art. 243 al. 1 CPC; Bohnet, Actions civiles - Conditions et conclusions, 2014, § 132 no 8). La procédure sommaire et l'exemption de l'art. 99 al. 3 let. c CPC qui en découle n'est pas applicable à l'action en constatation de non-retour à meilleure fortune.

2.3 En l'espèce, l'intimé paraît insolvable en raison tant de sa mise en faillite le ______ 1993 que de la délivrance d'un acte de défaut de biens le ______ 1996.

La requête de la recourante en fourniture de sûretés s'inscrit dans le cadre d'une action en constatation de non-retour à meilleure fortune introduite par l'intimé. Ladite action constituant une affaire patrimoniale et la valeur litigieuse s'élevant à 4'792 fr., la procédure simplifiée est applicable en vertu de l'art. 243 al. 1 CPC.

2.4 Il s'ensuit qu'en tant qu'il s'agit d'une affaire patrimoniale visée à l'art. 243 al. 1 CPC, l'intimé reste dès lors soumis à l'obligation de fournir des sûretés conformément à l'art. 99 al. 3 let. a CPC. L'ordonnance entreprise sera par conséquent annulée. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la Cour fixera le montant des sûretés en garantie des dépens.

La valeur litigieuse étant de 4'792 fr., les dépens prévisibles de la procédure s'élèvent à 25% de ce montant (art. 85 al. 1 RTFMC - RS GE E 1 05.10), soit 1'198 fr., auxquels s'ajoutent les débours de 3% et la TVA de 8% (art. 25 et 26 LaCC - RS GE E 1 05), soit une somme totale de 1'329 fr. 80.

Dans la mesure où la recourante a conclu au versement de sûretés de 1'293 fr. 85, celles-ci seront arrêtées à cette somme et l'intimé sera condamné à procéder à leur versement.

3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à rembourser cette somme à la recourante (art. 111
al. 2 CPC).

Il sera également condamné aux dépens de la recourante, fixés à 350 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/244/2016 rendue le 20 mai 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22966/2015-2 OS.

Au fond :

Annule ladite ordonnance.

Cela fait et statuant à nouveau :

Condamne B______ à la fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens d'un montant de 1'293 fr. 85 dans un délai de 30 jours dès réception du présent arrêt, en espèces ou sous forme de garantie bancaire aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à ce titre 300 fr. à A______.

Condamne B______ à verser 350 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.