C/22969/2013

ACJC/1250/2014 du 17.10.2014 sur OSQ/31/2014 ( SQP ) , JUGE

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); DOMMAGE
Normes : LP.278.3; CO.321e; LP.272.1.A
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22969/2013 ACJC/1250/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève le 2 juin 2014, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège ______, intimée, comparant par Me Daniel Richard, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. B______ (ci-après : B______ ou la société) est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève qui poursuit comme but : « activité dans le domaine de l'audiovisuel, notamment production et réalisation; activité dans le domaine de la communication; organisation d'événements et de spectacles; agence artistique; agences de marketing ».![endif]>![if>

A______ et C______ en sont les associés gérants, avec signature individuelle.

L'art. 10 des statuts de la société, dans sa teneur du 30 octobre 2012, dispose que les associés s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice aux intérêts de la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui serait préjudiciable au but de la société. Les associés ne peuvent exercer d'activités qui font concurrence à la société. Ils peuvent, moyennant l'approbation écrite de tous les autres associés, exercer des activités qui violent le devoir de fidélité ou l'interdiction de faire concurrence.

Selon l'art. 26 des statuts, les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire, ils veillent fidèlement aux intérêts de la société et sont tenus à la sauvegarde du secret des affaires. Ils s'abstiennent de tout ce qui porte préjudice à la société. Ils ne peuvent en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société.

b. Selon contrat de travail conclu entre les parties, A______ a été engagé à 60% en qualité de responsable production événements et audiovisuel à partir du 1er janvier 2004. Le délai de congé a été fixé à un mois la première année de travail, à deux mois, de la 2ème année à la 9ème année de travail, puis à trois mois dès la 10ème année de travail.

A______ était soumis à une clause de non-concurrence dont la teneur est la suivante : « pendant la durée de son contrat, l'employeur pourra exiger du collaborateur que celui-ci s'abstienne de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou d'y prendre une participation. Les domaines visés dans cet alinéa sont les suivants : la production, la réalisation et l'organisation de congrès et de séminaires, ainsi que l'organisation d'événements en tous genres.

À l'issue du contrat et pendant un an la présente clause de non-concurrence perdure, mais sa portée est réduite aux domaines suivants : acquisition de clientèle, relation clientèle, prospection et démarchage commercial dans les domaines d'activité de l'entreprise. Cette clause de non-concurrence s'étendra à tout le territoire de la Suisse romande et de la France voisine. Toute violation de cette clause par le collaborateur entraînera le paiement par lui d'une pénalité de Frs. 100 000.-, sous réserve de la réparation du dommage qui excéderait cette somme, ainsi que l'abandon immédiat de l'emploi et/ou de l'activité incriminée ».

c. D______ (ci-après : D______) est une société à responsabilité limitée ayant son siège à ______ en Allemagne, active dans la création et la commercialisation de mobilier d'extérieur.

D______ a été cliente de B______ en 2007.

d. À la mi-juin 2013, D______ a sollicité les services de B______. Celle-ci allègue qu'elle devait se charger de l'organisation d'un "tour du monde événementiel", débutant à la Foire de H______, se poursuivant par différents événements en collaboration avec E______, et finissant par deux événements à ______ ("F______" et "G______"). Dans le cadre de ce mandat, A______ a effectué plusieurs déplacements à l'étranger (______, ______, ______), estimés à 2'325 fr. 01 selon une note interne non datée de B______ (pièce 7 intimée).

A teneur d'un échange de courriers électroniques en juillet et août 2013 (pièces 8 et 9 intimée) entre A______ et D______, le premier devait se charger de l'organisation d'un événement à H______ en 2014 pour le compte de la seconde.

A______ a résumé l'activité déployée pour D______ jusqu'au 14 août 2013 dans un tableau joint à un message du même jour, mais non produit (pièce 13 intimée).

e. Suite au constat unanime que la société devait modifier son organisation, A______ a indiqué, dans un courrier du 21 août 2013 adressé à son associée, qu'il était disposé à démissionner de ses fonctions et à lui laisser prendre les rênes de la société, étant précisé qu'il avait de toute manière décidé de donner une nouvelle orientation à ses activités professionnelles, dans l'idéal au plus tard à compter du 1er novembre 2013 (pièce 4 recourant). Il affirme lui avoir mentionné oralement à plusieurs reprises depuis cette date qu'il était en tractations avancées avec D______ pour entrer à son service en qualité de directeur marketing dès le mois de novembre 2013.

Le 22 août 2013, C______ a répondu que la poursuite des activités professionnelles communes n'était en effet pas possible, qu'elle n'était pas en mesure, en l'état et pour des raisons de santé, d'assumer la gestion de la société et son cahier des charges chez B______, et qu'elle proposerait une solution le 25 août suivant (pièce 4bis recourant).

f. Le 30 août 2013, B______ a adressé une facture de 11'048 fr. 60 à D______, soit 6'400 fr. de « Consultancy fees, working days » et 4'648 fr. 60 au titre de « expenses ».

g. Par courrier électronique du 4 septembre 2013, D______ a informé A______ du calendrier et de l'agenda des réunions auxquelles elle souhaitait le voir participer. Le même jour celui-ci a répondu qu'il avait donné sa démission à B______, moyennant un délai de congé de deux mois. Devant être à la disposition du nouveau CEO durant tout le mois de septembre, il ne pouvait assister aux réunions, sauf à trouver un arrangement avec son employeur (pièces 10 et 11 intimée).

h. Les discussions en vue de régler l'avenir de B______ ont abouti à un projet de vente des parts de C______ et de A______ à I______, directeur. Un contrat de cession devait être signé le 8 octobre 2013. I______ ayant toutefois renoncé au projet, la vente n'a finalement pas eu lieu.

i. Il ressort de plusieurs courriers électroniques des 24 septembre et 8 octobre 2013, que D______ se préparait à accueillir A______ comme directeur marketing (pièces 14 à 16 intimée).

j. A______ s'est rendu à ______ aux Philippines du 2 au 11 octobre 2013, à l'invitation de D______. Il affirme qu'il s'agissait avant tout d'un voyage d'agrément.

Les 13 et 21 octobre 2013, A______ et D______ ont échangé des courriels dont l'objet était "Projet D______", dans lesquels il était question d'une rencontre qui devait avoir lieu à Paris. A______ indiquait également avoir avancé sur le "______ project", parlait du E______ et demandait des nouvelles de "G______" (pièces 17 et 22 intimée). Les 18 et 25 octobre 2013, il échangeait des courriers électroniques avec D______ concernant les détails de l'organisation de la Foire de H______ (pièce 23 intimée).

Dès le 16 octobre 2013, A______ a pris des mesures en vue de son déménagement en Allemagne et de ses débuts chez D______ (pièces 19 à 21, 24 et 25 intimée).

Le 17 octobre 2013, D______ a adressé à A______ une liste des "événements D______ octobre 2013 – avril 2014", devant avoir lieu dans différents pays, à l'exclusion de la Suisse et de la France. Il y est fait mention du "______" à H______ du 8 au 13 avril 2014, le responsable étant "B______ (D______ HQ)" (pièce 18 intimée).

k. Dans un courrier du 28 octobre 2013, le conseil de A______ a indiqué au conseil de B______ que son client avait appris que I______ avait renoncé à reprendre la société. Il énonçait les conditions auxquelles son mandant était disposé à se retirer définitivement de B______ (pièce 26 intimée).

l. Le 1er novembre 2013, A______ a commencé à travailler pour D______ en qualité de directeur marketing.

B. a. Par requête déposée le 5 novembre 2013 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 100'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 1er août 2013, en mains de J______, et de K______, de tous avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu'ils soient, y compris les créances découlant de lettres de crédit ou de garantie bancaire, connaissement, ou actions en compte, dépôt ou coffre-fort, propriétés de A______, déposés en son nom propre, sous compte individuel ou au nom d'un tiers, ou sous toute autre désignation numérique ou pseudonyme conventionnel, dont le tiers, en mains de qui le séquestre était pratiqué, savait ou devait savoir qu'ils étaient en réalité propriété de A______.

Elle alléguait en substance que dès juin 2013, A______ avait violé la clause de non-concurrence prévue contractuellement, en travaillant à son compte pour D______, cliente de la société, et en se faisant engager par celle-ci, sans même avoir résilié le contrat qui les liait. La créance résultant de cette violation correspondait au montant de la clause pénale de 100'000 fr.

Tout en admettant que A______ disposait d'avoirs suffisants pour honorer sa dette de 100'000 fr., B______ ajoutait qu'il tentait de se soustraire à ses obligations en s'installant en Allemagne dès le 1er novembre 2013, sans indiquer son nouveau domicile au contrôle de l'habitant. Dès lors, tout laissait craindre qu'il fasse disparaître ses biens.

b. Le Tribunal a ordonné le séquestre le 5 novembre 2013, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 1 et 2, et/ou ch. 4 LP, pour une créance de 100'000 fr. Dans la rubrique « titre et date de la créance/cause de l'obligation » il était indiqué « violation de la clause de non-concurrence du contrat de travail Monsieur A______ et B______ du 1er janvier 2004 - application de la clause pénale ».

c. Le 18 novembre 2013, A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du séquestre et à la levée de la mesure, et, subsidiairement, à ce que B______ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 75'000 fr.

Il a contesté toute violation de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail. L'activité déployée pour D______ l'avait été en sa qualité d'employé de B______ et avait d'ailleurs fait l'objet d'une facture du 30 août 2013 de la seconde à la première. Dès août 2013, il avait fait part de son intention de se retirer de la société au 31 octobre 2013, pour rejoindre D______, ce qui n'avait suscité aucune opposition. Son voyage aux Philippines en octobre 2013 était de pur agrément (vacances). Les activités déployées par B______ et D______ n'étaient pas les mêmes, la clause de non concurrence était expressément limitée à la Suisse romande et à la France voisine, alors que D______ avait son siège en Allemagne. Aucun des événements promotionnels organisés par D______, présent ou futur, ne devait avoir lieu sur le territoire visé par la prohibition de concurrence.

A______ a enfin contesté s'être rendu en Allemagne pour se soustraire à ses obligations; preuve en était qu'il n'avait aucunement clôturé ses comptes dans les établissements bancaires suisses. Sa nouvelle adresse en Allemagne était connue.

Au titre du dommage, il a fait valoir que le séquestre injustifié le privait de l'accès à ses économies, l'obligeant à emprunter de l'argent pour faire face à ses obligations financières. Si le tribunal devait rejeter son opposition, cela entraînerait d'importants frais judiciaires ainsi que des honoraires d'avocats substantiels.

d. Dans sa réponse du 20 janvier 2014, à laquelle était jointe un chargé de pièces (pièces 31 à 44 intimée), B______ a persisté dans sa requête et conclu au rejet de l'opposition. Elle a fait valoir que tant l'activité de B______ que celle de D______ consistait en la création, l'organisation et la gestion d'événements. La facture de B______ à D______ du 30 août 2013 ne couvrait pas toute l'activité déployée par A______ de juin à août 2013, et celle exercée de septembre à octobre 2013 n'avait jamais été facturée par B______. Celle-ci a dès lors produit une "estimation" du 29 octobre 2013, adressée à D______, de 254'000 fr., concernant "H______ 2014, Consultancy fess, dessin 3D, July and August, September and October 2013, CHF 1'350/day" (pièce 37 intimée).

B______ a également fait valoir que sa créance à l'encontre de A______ se fondait sur la violation par ce dernier de ses obligations de diligence et de fidélité découlant de son contrat de travail, ainsi que sur celle de ses obligations résultant de sa qualité d'associé gérant de la société, pour un dommage total estimé à 350'000 fr.

Certaines des pièces produites consistaient en diverses attestations datées de décembre 2013, émanant d'employés de B______ et relatant le déroulement des faits (pièces 39, 40, 43 et 46 intimée), d'autres correspondaient à celles déjà déposées avec la requête de séquestre (pièces 8/33, 23/32) et/ou étaient antérieures à celle-ci (pièces 31 à 38).

e. Par jugement du 2 juin 2014, le Tribunal a rejeté l'opposition formée le 19 novembre 2013 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 5 novembre 2013, arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge de A______, les a compensés avec l'avance du même montant fourni par lui et l'a condamné à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.

En substance, le Tribunal a d'abord retenu que le dommage résultant de la violation de l'obligation de diligence par l'employé durant le contrat ne pouvait revêtir la forme d'une peine conventionnelle, et qu'en conséquence la créance de B______, fondée sur une telle peine, n'était pas vraisemblable. Ensuite, B______ n'avait pas rendu vraisemblable sa créance résultant d'une violation de l'interdiction de faire concurrence après la fin des rapports de travail, dans la mesure où A______ exerçait son nouvel emploi dans une zone géographique non visée par la prohibition, et ne travaillait plus dans la branche d'activité de B______. En revanche, B______ avait rendu vraisemblable, essentiellement dans le cadre de l'opposition à séquestre, l'existence d'une créance fondée sur les art. 321a et 321e CO, car il était démontré avec une certitude suffisante que A______ avait déployé une activité importante pour D______ pendant plus de quatre mois, que ses prestations auraient dû être facturées 1'350 fr. par jour, que seuls 11'048 fr. 60 avaient été facturés à D______ de juin à août 2013, à l'exclusion de tout montant pour septembre et octobre 2013 et que la rémunération perdue représentait un montant supérieur à 100'000 fr.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 13 juin 2014, A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation ainsi qu'à celle du séquestre n° 1______ ordonné le 5 novembre 2013, et à la levée de ce dernier, à la mise des frais judiciaires de première et deuxième instance à la charge de B______, et subsidiairement à ce que B______ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 75'000 fr.

b. Dans sa réponse du 11 juillet 2014, B______ (ci-après : l'intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'au rejet des conclusions relatives à la fourniture de sûretés. Elle a produit une ordonnance du Tribunal du 2 juin 2014 de mesures provisionnelles (pièce 47 intimée), rendue dans une autre procédure opposant les mêmes parties (ordonnant la suspension de tous les droits et obligations de gestion liés à la qualité d'associé et de gérant de A______ et la restitution de divers matériels appartenant à B______).

c. Le recourant a persisté dans ses conclusions dans une réplique du 25 juillet 2014. L'intimée n'a pas fait usage de son droit de dupliquer.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 142
al. 1 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir fondé sa décision sur opposition essentiellement sur des pièces produites par l'intimée avec son mémoire de réponse et non au moment du dépôt de sa requête de séquestre.

L'intimée soutient qu'elle était autorisée à apporter tous les faits et moyens de preuves nouveaux dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il s'agissait de vrais ou de faux novas.

2.1 Dans un arrêt 5A_980/2013 du 16 juillet 2014 consid. 4.2.3, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il avait admis, dans des décisions antérieures, la possibilité d'invoquer des faits nouveaux proprement dits non seulement dans la procédure de recours de l'art. 278 al. 3 LP, mais également dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1 LP. En effet, dans le cadre de cette dernière, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278
al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3 et les références). La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (arrêts 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.1; stoffel/chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 28 ad art. 278 LP; walder/kull/kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 159-292, 4ème éd., 1997/99, n° 1 ad art. 278 LP; cf. aussi: gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 271-352, 2003, n° 81 ad
art. 278 LP, selon lequel le pouvoir de réexamen du juge du séquestre ne saurait être plus restreint que celui de l'autorité de recours, devant laquelle les parties peuvent invoquer des faits nouveaux en vertu de l'art. 278 al. 3, 2ème phrase, LP). Cette solution est conforme à la volonté du législateur, selon laquelle, si l'état de fait se modifie alors que la procédure d'opposition est pendante, les circonstances nouvelles doivent être prises en compte, afin d'éviter qu'un séquestre ne soit prononcé alors que les circonstances s'y opposent (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 199).

Le Tribunal fédéral a en revanche laissé ouverte la question de la recevabilité des pseudo-novas, que ce soit dans la procédure d'opposition ou dans celle de recours.

2.2 En l'espèce, la plupart des pièces produites par l'intimée avec son mémoire de réponse dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre sont antérieures à la date du dépôt de la requête initiale (pièces 31 à 38 intimée), sans qu'aucune explication ne soit fournie sur les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été déposées plus tôt. Seules les attestations établies par les employés de l'intimée sont postérieures à l'ordonnance de séquestre (pièces 39, 40, 43 et 46 intimée).

Cela étant, la question de la recevabilité de ces pièces, en première ou en seconde instance, peut rester ouverte, dans la mesure où le séquestre n'aurait pas dû être ordonné, respectivement doit être levé, pour les considérations qui suivent, indépendamment de leur prise en compte.

3. Le recourant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir omis, de façon manifestement inexacte, de tenir compte du fait qu'il était en vacances durant le mois d'octobre 2013. Il n'avait donc pas pu travailler pour D______ durant cette période, ni causer de préjudice à B______.

Ensuite, c'est en appréciant de manière insoutenable les pièces produites par B______, en particulier vingt et un courriers éléctroniques et une estimation de facture du 29 octobre 2013, sujette à caution et produite postérieurement à l'opposition à séquestre, que le premier juge était parvenu à la conclusion que le recourant avait travaillé à plein temps pour D______ durant quatre mois et demi.

Le recourant reproche également au premier juge d'avoir violé le droit (art. 272 al. 1 ch. a LP) en considérant que l'intimée avait rendu vraisemblable le fondement juridique de sa créance.

3.1 La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire si celle-ci est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées).

Il incombe au recourant de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 pour l'appel, étant relevé qu'en matière de motivation, les exigences légales sont identiques pour le recours et l'appel : Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 321 CPC).

En outre, il n'y a lieu à correction des faits taxés d'arbitraire que si cette correction est susceptible d'influer sur le sort de la cause; en d'autres termes, ces faits doivent être pertinents pour l'issue du litige et conduire de la sorte à un résultat insoutenable (Jeandin, op. cit., n° 5 ad art. 320 CPC; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n° 15).

3.2 Dans la procédure d'opposition au séquestre, tant le premier juge que l'autorité cantonale supérieure statuent uniquement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.2; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; 5P.341/2006 du 23 novembre 2006 consid. 3.2).

Afin de rendre sa créance vraisemblable, le créancier doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 = JT 2012 II 511; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 cité consid. 3.2).

La vraisemblance concerne l'existence de la créance, tant du point de vue du fait que du droit (Stoffel, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 272).

De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1; 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 2).

3.3 La violation de l'obligation de diligence et de fidélité par le travailleur (art. 321a CO), entraîne une obligation de réparer le dommage fondée sur l'art. 321e CO. Il appartient à l'employeur de prouver le dommage, son montant, la violation par le travailleur de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité entre cette violation et le dommage (ATF 97 II 142 c. 5b). Lorsque la responsabilité de l’employé est engagée, il va de soi que les parties ne sauraient convenir que celui-ci doit verser à l’employeur une peine conventionnelle supérieure au montant qu’il aurait été tenu de verser, à titre de réparation, selon le régime légal (Aubert, Commentaire romand, 2012, n. 7 ad art. 321e).

3.4 En l'espèce, la Cour constate que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable le montant du dommage prétendument subi du fait de la violation alléguée de ses obligations contractuelles et sociales par le recourant.

Tout d'abord, en effet, durant les rapports contractuels, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, le dommage résultant de la violation de l'obligation de diligence par l'employé ne peut revêtir la forme d'une peine conventionnelle, de sorte que le montant de 100'000 fr. ne peut être retenu à ce titre, sans autre démonstration qu'il correspond au dommage effectivement subi. L'allégation de dommage correspondant au montant de la peine conventionnelle est ainsi insuffisante, même sous l'angle de la vraisemblance.

Ensuite, l'intimée n'a pas non plus rendu vraisemblable que le dommage effectivement subi s'élevait à 100'000 fr.

A cet égard, l'"estimation de facturation à l'adresse de D______ du 29 octobre 2013" (pièce 37 intimée), sur laquelle le Tribunal semble s'être fondé, n'a aucune valeur probante, sans préjudice de sa recevabilité, et ne suffit en conséquence pas à rendre vraisemblable l'existence d'un dommage. Il ne s'agit que d'une estimation. Sa date d'émission et la mise en garde qu'elle contient laissent à penser qu'elle n'a été établie que pour les besoins de la cause.

Enfin, c'est en appréciant les faits de manière arbitraire que le Tribunal est parvenu à la conclusion qu'il était vraisemblable que le recourant avait déployé une activité importante pour D______ pendant plus de quatre mois, non facturée par B______, le dommage en résultant consistant en la rémunération perdue.

En effet, s'agissant de l'activité déployée par le recourant pour D______ entre mi-juin et fin août 2013, le tableau récapitulatif y relatif, mentionné dans le message du 14 août 2013 (pièce 13 intimée) ne figure pas au dossier, de sorte qu'on ignore son importance. Cette activité, de même que les frais de voyage du recourant (d'ailleurs pour un montant supérieur à celui figurant sur une note interne) ont été facturés à D______ le 30 août 2013 à concurrence de 11'048 fr. 60 (pièce 2 recourant et 7 intimée). Les courriels produits ne démontrent aucunement que l'activité effectivement déployée aurait été plus importante que celle facturée. Dès lors, l'intimée n'a pas rendu vraisemblable que l'activité déployée par A______ pendant cette période lui aurait causé un dommage.

Il est vraisemblable que le recourant a déployé une certaine activité pour D______ en septembre et octobre 2013. L'importance de celle-ci n'est cependant pas rendue vraisemblable, pas plus que le fait qu'elle tombait sous le coup de la clause de non concurrence résultant du contrat de travail ou des statuts de la société (d'un point de vue géographique ou matériel). A cet égard, il sied de relever que le recourant a refusé de participer à différentes réunions organisées par D______ durant cette période, à cause de ses obligations envers l'intimée (pièces 10 et 11 intimée), indice d'une activité à tout le moins réduite pour D______.

S'il est admis que le recourant était aux Philippines en octobre 2014 et qu'il y a rencontré des représentants de D______ (pièce 11 intimée), l'aspect agrément du voyage ne peut être écarté à teneur du dossier. On ne peut en conséquence là non plus en déduire une activité intense du recourant pour D______ au préjudice de B______.

La liste des "D______ Events" (pièce 18 intimée) entre octobre 2013 et avril 2014 est sans pertinence, car sans lien avec B______ ou la période litigieuse, et les évènements visés n'entrent manifestement pas dans le champ géographique de la clause de non-concurrence.

Il est également admis que le recourant a été engagé par D______ dès le 1er novembre 2013, et qu'il est parti s'installer en Allemagne dès fin octobre, ce que les pièces 14 à 16, 19, 20, 24 et 25 produites par l'intimée confirment, à l'exclusion de tout autre élément de fait.

Ainsi, même s'il fallait admettre une activité du recourant durant les mois de septembre et octobre en faveur de D______, au préjudice de l'intimée, car par hypothèse non facturée et donc non rétribuée, celle-ci ne pourrait être que réduite et le préjudice en résultant ne saurait être estimé à 100'000 fr., même à raison de 1'350 fr. par jour (100'000 fr. correspondant à 74 jours de travail, soit bien davantage que deux mois).

Au vu des considérations qui précèdent, et compte tenu de l'absence d'éléments rendant vraisemblable l'existence d'un dommage, le recours doit être admis et le séquestre levé.

4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais de première instance et de recours, en vertu du principe général qu'il convient d'appliquer en l'espèce (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés à 1'250 fr. au total (500 fr. pour la première instance et 750 fr. pour la seconde instance) (art. 105 al. 1 CPC, art. 48 et 61
al. 1 OELP). Ils sont compensés par les avances de frais effectuées par les parties (art. 111 al. 1 CPC), qui restent acquises à l'Etat.

L'intimée devra, dès lors, restituer au recourant la somme de 750 fr. qu'il a payée à titre d'avance de frais de son recours (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les motifs précités, l'intimée sera en outre condamnée à verser la somme de 4'000 fr. au recourant à titre de dépens des deux instances, débours et TVA compris (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 62 al. 1 OELP, art. 85
et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

Les ch. 3 et 4 du dispositif du jugement querellé seront annulés en conséquence (art. 318 al. 3 CPC par analogie).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/31/2014 rendu le 2 juin 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22969/2013-4 SQP.

Au fond :

Annule le jugement querellé.

Cela fait, statuant à nouveau :

Annule le séquestre n° 1______ordonné le 5 novembre 2013.

Ordonne à l'Office des poursuites de Genève de lever ledit séquestre.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'250 fr.

Les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat.

Condamne B______ à restituer à A______ la somme de 750 fr. versée par celui-ci à titre d'avance de frais du recours.

Condamne B______ à payer la somme totale de 4'000 fr. à A______ à titre de dépens pour les deux instances.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA





Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.