C/23080/2013

ACJC/1315/2014 du 07.11.2014 sur JTPI/8427/2014 ( SFC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 14.11.2014, rendu le 09.04.2015, CONFIRME, 5A_899/2014
Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; INSOLVABILITÉ; EXIGIBILITÉ; CRÉANCE
Normes : LP.190.1.2
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23080/2013 ACJC/1315/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 novembre 2014

 

Entre

A______, ayant son siège______ GE, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2014, comparant par Me Alain Maunoir, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______, ayant son siège ______ VD,

2) C______, ayant son siège ______ GE,

intimées, comparant toutes deux par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 3 juillet 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la faillite sans poursuite préalable de A______ le jour même à 14h00 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 2), mis ceux-ci à la charge de la précitée et dit qu'ils étaient en partie compensés avec l'avance de frais de 500 fr. effectuée par B______ et C______(ch. 3), condamné en conséquence A______ à verser à B______ et C______, créanciers conjoints et solidaires, la somme de 500 fr. au titre des frais judiciaires correspondant à l'avance effectuée par celles-ci (ch. 4), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. au titre du solde des frais (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ et C______, créanciers conjoints et solidaires, la somme de 5'469 fr. TTC au titre des dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 14 juillet 2014, A______ (ci-après : A______) forme recours contre ce jugement.

Elle conclut à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'a pas suspendu ses paiements au sens de l'art. 190 al. 1 LP, à ce que B______ et C______ soient déboutées de leur requête de faillite sans poursuite préalable et à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas en faillite, le tout avec suite de frais et dépens.

Elle a produit diverses pièces nouvelles avec son recours, à savoir une liste de six chantiers en cours établie par elle-même pour un montant qu'elle indique avoisiner les 1'500'000 fr. HT, une liste de ses fournisseurs, des relevés de ses comptes bancaire et postal pour les mois d'avril à juin 2014 (dont le solde a été caviardé, sous réserve d'un montant de 98'390 fr. au 30 juin 2014 sur un compte postal), trois contrats de travail de durée indéterminée conclus en juin 2014, des contrats de livraison et de financement de machines de chantier, conclus en juillet 2014, et un extrait des poursuites au 14 juillet 2014, qui fait mention des deux poursuites dirigées contre elle par B______ et C______.

Elle a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par décision de la Cour du 17 juillet 2014.

b. Par réponse du 7 août 2014, B______ et C______ concluent au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Elles ont produit trois pièces nouvelles avec leur réponse, à savoir les factures émises par B______ les 23 février, 1er mars et 7 mars 2013 sur lesquelles se fonde la poursuite intentée par cette dernière contre A______.

c. Le 7 août 2014, A______ a déposé devant la Cour une pièce nouvelle, à savoir une copie de son bilan et de ses comptes de pertes et profits 2013.

A______ a en outre déposé une réplique le 18 août 2014, aux termes de laquelle elle a déclaré persister dans ses conclusions et requis, pour le surplus, que les pièces produites par B______ devant la Cour soient déclarées irreE______bles.

d. Dans sa duplique du 29 août 2014, B______ et C______ concluent à l'irreE______bilité de la pièce produite le 7 août 2014 et persistent pour le surplus dans leurs conclusions.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. La société A______ a pour but social l'exploitation d'une entreprise générale de travaux publics, notamment de travaux de démolition et de terrassement. Elle a été inscrite le ______ 2009 au Registre du commerce de Genève, son siège étant à ______(GE). Son capital-actions, entièrement libéré, est de 100'000 fr. Son administrateur unique est D______.

b. La République et canton de Genève (ci-après : l'Etat de Genève) est propriétaire notamment des parcelles n° 1______ de la commune de ______ et n° 2______, plans nos 23 et 24, de la commune de______, qui dans le cadre du projet ferroviaire E______ (ci-après : E______), doit accueillir la future gare ______ ainsi que divers autres bâtiments. Dans ce contexte, l'Etat de Genève a adjugé au consortium F______, composé de diverses entreprises (ci-après : le consortium), les travaux du E______ relatifs à ces parcelles.

c. Par contrat du 21 septembre 2012, le consortium a sous-traité à A______, d'une part, des travaux d'installation de chantier et de préparation de terrains à concurrence de 71'300 fr. et, d'autre part, des travaux de déblais grande masse avec deux variantes d'un coût oscillant entre 4'231'300 fr. HT et 7'421'300 fr. HT.

d. A______ a sous-traité une partie des travaux confiés par le consortium à B______ et à C______, cette dernière effectuant des prestations de transport, mais aussi de location de matériel sur le chantier de la future gare ______ du E______.

e. Après avoir payé régulièrement les factures relatives aux travaux précités, le consortium a refusé, le 22 mai 2013, de payer une facture n° 05.04.13 de A______ du 30 avril 2013 d'un montant total de 2'404'693 fr. 41 TTC portant la mention "Pour solde de tout compte - pré-terrassement Gare ______", au motif que cette facture ne correspondait pas "à une éventuelle commande de [sa] part". Cette facture comprenait des montants de 1'343'077 fr. 19, correspondant à des transports et mise en décharge de boues du 21 novembre 2012 au 28 janvier 2013", de 178'490 fr. 78 portant sur le "déblocage de retenue de garantie", de 5'000 fr. pour "arrêt de chantier suite à pollution non repérée" et de 700'000 fr. pour "dépollution de la décharge de ______ suite pollution des matériaux par F______".

f. B______ a facturé ses prestations à A______ en adressant à celle-ci diverses factures, pour un total de 2'608'796 fr. 45, qui ont été payées par A______.

B______a en outre adressé trois factures à A______ les 21 février 2013 (n° 1130309 [113'196 fr. 90; transports du 14 au 15 février 2013]), 1er mars 2013 (n° 1130353 [133'086 fr. 45; transports du 18 au 22 février 2013]) et 7 mars 2013 (n° 1130602 [122'873 fr. 60; transports du 22 février au 1er mars 2013]) représentant un montant total de 369'156 fr. 95. Celles-ci indiquent le type des prestations facturées, mentionnent les quantités concernées et le prix unitaire, se réfèrent à des numéros de bulletins de transport pour les deux dernières et indiquent qu'elles sont payables à 30 jours. A______ ne s'étant pas acquittée de ces factures, B______ l'a mise en demeure, par courrier du 20 juin 2013, de lui verser le montant précité dans un délai de dix jours.

Par courrier du 3 juillet 2013, A______ a expliqué qu'elle se trouvait en difficulté en raison du non-paiement de ses propres factures par le consortium. Elle a prié B______ de renoncer à intenter des actions judiciaires à son encontre, qui risquaient de la fragiliser encore davantage.

g. Le 15 juillet 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer pour ses factures des 21 février 2013, 1er mars 2013 et 7 mars 2013, auquel A______ a formé opposition.

A______ a regretté la démarche de B______ par courrier du 16 juillet 2013 et lui a expliqué qu'il était douteux que la procédure de poursuite soit dans son intérêt et soit de nature à accélérer le règlement du litige dans la mesure où elle rendait difficile sa participation à des appels d'offre.

h. C______ a facturé ses prestations à A______ en adressant à celle-ci 21 factures, pour un total de 2'971'628 fr. 26, qui ont été payées par A______.

Les 28 novembre 2012 (facture n° 2012/501 [13'748 fr. 44]), 30 avril 2013 (factures nos 2013/245 [98'107 fr. 20], 2013/246 [4'039 fr. 20] et 2013/247 [109'868 fr. 40]), 31 mai 2013 (factures nos 2013/274 [60'404 fr. 40], 2013/275 [7'842 fr. 60] et 2013/276 [1'296 fr.]) et 26 juin 2013 (n° 2013/306 [2'052 fr.]), C______ a adressé diverses factures à A______ pour un montant total de 360'358 fr. 24, lesquelles comprenaient une indication de la date du transport facturé, le numéro du camion qui avait effectué ledit transport, les quantités concernées et le prix unitaire et précisaient qu'elles étaient payables à 30 jours, sans escompte. Ces factures n'ayant pas été payées, C______ a mis A______ en demeure, par courrier du 18 septembre 2013, de s'acquitter dans un délai de dix jours du montant de 360'358 fr. 24.

i. Le 21 octobre 2013, C______ a fait notifier à A______ un commandement de payer relatifs à ses factures impayées, auquel A______ a formé opposition.

j. Par requête conjointe déposée le 5 novembre 2013 devant le Tribunal, B______ et C______ ont requis la faillite sans poursuite préalable de A______.

A l'appui de leur requête, elles ont fait valoir qu'elles étaient créancières de celle-ci à concurrence respectivement de 369'156 fr. 95 et 360'358 fr. 24, à teneur de factures que A______ n'avait indûment pas réglées. Ni la réalité des prestations facturées ni leur quotité ou leur qualité n'étaient contestées par cette dernière. L'excuse de A______ invoquant son incapacité de payer ses factures au motif qu'elle-même n'avait pas été réglée par le consortium apparaissait à la fois dénuée de fondement pour justifier son défaut de paiement - l'exigibilité de la créance n'ayant jamais été conditionnée au versement par le consortium des sommes refacturées par la citée - et en soi révélatrice d'une situation de suspension de paiement. Les requérantes ont relevé en outre que le litige entre le consortium et A______ ne les concernait pas, le consortium ayant par pièce séparée confirmé au conseil des requérantes qu'il s'était acquitté «des montants dus en faveur de la société A______ conformément au contrat d'entreprise les liant». Les requérantes ont expliqué en outre que même si le relevé des poursuites en cours n'indiquait au moment de la requête que leurs deux poursuites, elles étaient en réalité les deux principales sous-traitantes de A______ et l'interruption des paiements concernait par conséquent une partie essentielle des activités commerciales de celle-ci et ses principaux créanciers, trahissant ainsi une situation de suspension de paiement durable et manifeste.

k. Lors de l'audience du 8 janvier 2014, les requérantes ont persisté dans leurs conclusions et indiqué au Tribunal que A______ venait de licencier ses deux uniques employés début 2014, ce qui renforçait encore les indices de suspension de paiement, dès lors que la citée n'avait désormais plus de personnel.

A______, qui a comparu par son mandataire, a indiqué qu'elle s'opposait à la requête, contestant être en cessation de paiement. Elle a produit à cet égard des pièces relatives au règlement de ses factures courantes et à ses employés jusqu'à fin 2013, ainsi qu'un récapitulatif des montants versés aux requérantes en règlement de leurs précédentes factures. Elle a exposé en outre avoir requis une hypothèque légale sur les parcelles propriété de l'État de Genève, requête rejetée par le Tribunal par ordonnance du 14 novembre 2013. Elle avait appelé de cette ordonnance (appel qui était encore pendant devant la Cour de justice au moment où la cause a été gardée à juger). A______ a en outre exposé au Tribunal disposer selon elle d'une créance de plus de 3'000'000 fr. à l'endroit du consortium, selon détail du 9 août 2013. A teneur d'une lettre de son mandataire du 30 août 2013, le consortium a reconnu devoir sur le total précité une somme de 383'100 fr. 67, indiquant avoir procédé au versement de cette somme en faveur de la citée le 28 août 2013. Dans le même courrier, le consortium explicitait les raisons du refus du paiement des autres factures, son désaccord portant, soit sur le principe de certaines factures, soit sur leur quotité, au motif que certaines prestations auraient été calculées sur une base ne correspondant pas aux accords contractuels.

l. Il ressort du bilan 2012 de A______ que celle-ci disposait au 31 décembre 2012 d'un actif s'élevant à 4'083'657 fr. 57, composé de 1'356'924 fr. 27 d'actifs disponibles, de 2'700'716 fr. d'actifs réalisables (dont un poste débiteurs pour 2'057'949 fr. 85) et de 26'017 fr. 30 d'actifs immobilisés. Ses passifs transitoires à la même date s'élevaient à court terme à 3'888'873 fr. 70 et à long terme à 12'735 fr. 23, le total des fonds propres s'élevant alors à 182'048 fr. 64. Le compte des pertes et profits de l'exercice 2012 laissait apparaître un bénéfice net d'exploitation de 125'938 fr. 13, contre un déficit de 2'775 fr. 09 fin 2011. Les "frais de transports sous-traités" représentaient 4'448'444 fr. 46, étant relevé que les coûts d'exploitation ordinaire dont font partie ces frais s'élevaient à 5'363'154 fr. 40 au total, de sorte que ces frais de transports représentent environ 83% desdits coûts.

Pour l'année 2013, A______ a produit devant le Tribunal une "balance des soldes provisoires" de l'année civile. Il résulte de celle-ci qu'au 31 décembre 2013, A______ ne disposait plus que de 330'129 fr. 17 d'actifs disponibles, de 64 fr. 60 d'actifs réalisables et de 57'832 fr. 10 d'actifs immobilisés, soit un total d'actifs en 388'025 fr. 87. Le poste "clients" des actifs réalisables était passé à 2'166'263 fr. et la provision "pertes sur clients" n'était que de 108'313 fr. 15. Sur le plan des passifs, les fonds étrangers à court terme étaient évalués à 75'060 fr. 48 et les fonds propres à 182'048 fr. 64, pour un total passif de 106'988 fr. 16. Le résultat de l'exercice 2013 laisse apparaître une perte d'exploitation de 108'313 fr. 15 aboutissant à la création d'une provision pour débiteurs douteux du même montant.

m. A l'audience du 12 février 2014, le Tribunal a procédé à l'audition en qualité de témoin de G______, Fiduciaire______, société à qui a été confiée par A______ la mission de dresser la comptabilité de la citée, qui a exposé avoir supervisé le travail du collaborateur ayant rédigé les bilans et comptes de pertes et profits de A______ pour les années 2010 à 2013 produits.

Celui-ci a confirmé que le total des actifs disponibles à fin 2013 s'élevait à 330'129 fr. 17. Il a exposé en outre que pour le poste «client» dans les actifs réalisables (n° 12100), d'un montant de 2'166'263 fr., la seule colonne «véritablement pertinente» était celle du solde «qui met le montant à zéro». La fiduciaire avait en effet été dans l'incapacité de chiffrer ce poste, tout comme le poste (n° 31 102) intitulé «frais de transport/décharge», faute d'avoir reçu les informations nécessaires de la part de son client et également par manque de temps. Les soldes ainsi présentés avaient été constitués sur la totalité des mouvements de fonds portés à la connaissance de la fiduciaire, ce qui ne signifiait pas qu'ils étaient exhaustifs. Dès lors que cette balance ne comportait ni le chiffrage du poste client ni celui du poste fournisseurs, il ne reflétait pas l'intégralité des actifs et des passifs et ne permettait pas en tant que tel, de déterminer si la société était ou non en état de surendettement, pas plus qu'il ne permettait de chiffrer exactement la totalité des dépenses de la société durant l'exercice puisqu'il en manquait tout un volet.

A l'issue de l'audience, chacune des parties a persisté dans ses conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP, par renvoi de l'art. 194
al. 1 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1
et 2 CPC), le présent recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, applicable par renvoi de l'art. 194 LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo-nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"; Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

Pour juger des conditions d’application de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, en particulier de l'existence d'une suspension de paiements, l'autorité cantonale doit tenir compte de la situation financière du débiteur à l'échéance du délai de recours cantonal (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3.1; arrêt 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4).

Partant, les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, à l'exception des comptes de la recourante au 31 décembre 2013, produits le 7 août 2014, soit après l'échéance du délai de recours. Les pièces produites par B______ devant la Cour, à savoir les factures émises par celle-ci les 23 février, 1er mars et 7 mars 2013 sur lesquelles se fonde sa poursuite contre l'intimée, dont elle s'était déjà prévalue devant le Tribunal sans les produire, constituent des faux nova et sont également recevables.

2. La recourante conteste la réalisation de conditions de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP.

2.1 Selon l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.

La notion de suspension de paiements est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral du 17 juin 1932 publié in : SJ 1933 p. 145; arrêt 5P.312/2002 du 13 février 2003 consid. 3.3; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 851; SJ 1994
p. 434 ss; Huber, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 190 LP). La suspension de paiements a été préférée par le législateur à l'insolvabilité parce qu'elle est perceptible extérieurement et, dès lors, plus aisée à constater que l'insolvabilité proprement dite; il s'agit ainsi de faciliter au requérant la preuve de l'insolvabilité.

Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même de dettes minimes. Par ce comportement, le débiteur démontre qu'il ne dispose pas de liquidités suffisantes pour honorer ses engagements. Il n'est toutefois pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, d'admettre une suspension de paiements; tel peut être le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (arrêts 5A_367/2008 du 11 juillet 2008 consid. 4.1 et 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b in : SJ 2000 I p. 250 et les références). La suspension des paiements ne doit pas être de nature purement temporaire, mais au contraire de durée indéterminée (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, traduit in SJ 2012 I 161).

2.2 La recourante conteste les factures sur lesquelles se fondent les poursuites des intimées. Elle soutient que les factures émises par C______ ne portent pas, pour certaines, la mention qu'elles concernent le chantier du E______ et que certains postes "semblent" apparaître à double.

La seule absence de mention du fait que les factures concernent le chantier du E______ n'est pas déterminante en tant que telle pour apprécier si les créances sont fondées, la recourante ne soutenant pas que les prestations facturées par C______ sont incompatibles avec l'activité qu'elle devait développer pour elle sur ce chantier ou qu'elle aurait travaillé pour son compte sur d'autres chantiers. En outre, l'affirmation de la recourante selon laquelle certains postes apparaîtraient à double est très vague. L'intéressée - qui n'a pas contesté ces factures à leur réception et n'a adressé aucune demande aux intimées afin qu'elles précisent ou détaillent leurs factures - indique qu'elle doit vérifier que les prestations dont le paiement est réclamé ne se recoupent pas avec des prestations déjà payées, sans expliquer pourquoi elle ne l'a pas fait ou ce qui l'en aurait empêché, étant relevé que certaines factures ne comportent qu'un ou deux postes, de sorte que leur vérification était aisée. En tout état de cause, les factures produites indiquent à chaque fois, de manière détaillée, la date du transport facturé, le numéro du camion qui l'a effectué, les quantités concernées et le prix unitaire. Le Tribunal avait déjà relevé que la recourante n'amenait aucun élément concret permettant d'étayer objectivement le soupçon d'une facturation à double, d'erreurs ou d'approximations et ce soupçon n'est pas davantage étayé devant la Cour.

La qualité de créancière de B______ est ainsi établie.

Quant aux factures litigieuses de B______, même si elles n'avaient pas été produites devant le Tribunal, elles sont évoquées à plusieurs reprises dans des courriers de cette dernière et la recourante n'a jamais indiqué en réponse à ces courriers qu'elle en contesterait les postes ou leur montant, la recourante justifiant dès le 3 juillet 2013 l'absence de versement à B______ par ses difficultés résultant du non-paiement de ses propres factures par le consortium, et non par le fait qu'elle n'était pas en mesure d'en déterminer la conformité avec les prestations effectuées. Il ressort en outre des factures produites devant le Cour que celles-ci indiquent avec précision les prestations facturées, de sorte que la recourante pouvait vérifier si celles-ci ne se recoupaient pas avec des factures précédemment émises et payées. Il découle en outre clairement du libellé des factures que les prestations visées correspondent à des transports qui avaient déjà été effectués à la date de la facture et la recourante ne peut tirer argument du fait que B______ a indiqué dans un courrier que lesdites factures porteraient sur des travaux effectués en mai 2013, soit postérieurement. Pour le surplus, la recourante n'invoque aucun élément concret permettant de douter que les montants facturés correspondent à des prestations effectuées par B______, pour lesquelles elle est en droit de se faire payer.

La qualité de créancière de B______ est ainsi établie.

2.3 La recourante soutient que les factures litigieuses ne seraient pas exigibles au motif que leur paiement est conditionné par le paiement préalable de ses factures par le consortium. Elle fait valoir que chacun de ses versements aux intimées opérés en 2013 avait été précédé d'un versement par le consortium en sa faveur.

Aucun élément figurant à la procédure ne permet de retenir l'existence d'un accord entre les parties selon lequel le paiement des factures des intimées serait conditionné à des paiements préalables effectués par le consortium ou même que les intimées étaient conscientes que les paiements en leur faveur dépendraient des versements effectués par le consortium. La seule circonstance que les paiements aux intimées auraient, dans les faits, été effectués après un paiement du consortium à la recourante ne permet pas encore de considérer qu'un tel paiement était une condition du règlement des factures des intimées. Les factures des intimées portent d'ailleurs la mention qu'elles sont payables à 30 jours. Les factures litigieuses ont en outre été adressées à la recourante dès le 28 novembre 2012 alors que le refus du consortium date du 22 mai 2013, soit près de six mois plus tard. En tout état de cause, il ressort du courrier du conseil du consortium du 30 août 2013 qu'un versement de 383'100 fr. 67 a été effectué le 28 août 2013. Les affirmations de la recourante ne sont donc pas suffisantes pour remettre en cause l'exigibilité des factures des intimées.

2.4 La recourante conteste que sa situation financière permette le prononcé de sa faillite sans poursuite préalable.

Il ressort des extraits des poursuites établis en janvier puis en juillet 2014 que la recourante ne fait l'objet que des deux poursuites dirigées contre elle par les intimées. Dans la mesure où ces poursuites ne concernent que deux créanciers, le cas de la recourante ne s'apparente pas à celui du débiteur qui omet régulièrement de s'acquitter de ses dettes. Cela étant, ces créances portent sur plusieurs factures que les intimées lui ont adressées sur une période de sept mois, entre les mois de novembre 2012 et juin 2013, portant, pour certaines d'entre elles sur des montants modestes. Les créances réclamées concernent en outre une part importante de l'activité de la recourante. Ainsi que l'a relevé le Tribunal, sans que la recourante ne le conteste, les intimées représentaient en 2012 la totalité du poste «frais transport sous-traités» dans les écritures comptables de la recourante et le coût de sous-traitance du transport représente 83% des coûts d'exploitation ordinaire, de sorte que les relations contractuelles avec les intimées constituent une partie essentielle des relations commerciales de la recourante.

La liste des chantiers en cours dressée par l'administrateur de la recourante, produite devant la Cour, n'a pas de valeur probante particulière, la recourante n'ayant déposé aucun contrat écrit, déclaration des maîtres d'ouvrage relatifs à ces travaux ou autre document permettant d'attester qu'elle développe une quelconque activité sur les chantiers mentionnés. Cette liste indique en outre que le montant des travaux mentionnés "avoisine" les 1'500'000 fr., de sorte qu'il semble ne s'agir que d'une estimation et que leur montant n'est ainsi pas fixé de manière définitive. La recourante a par ailleurs produit des contrats de travail nouvellement conclus, ainsi que des contrats de location de machines, lesquels laissent à penser qu'elle déploie une certaines activité. La véritable ampleur de celle-ci est toutefois difficilement quantifiable. La recourante a en outre caviardé le solde figurant sur les relevés de compte qu'elle a produits devant la Cour, de sorte que l'état de ses liquidités n'est pas connu. Seul un montant de 98'390 fr. apparaît sur un relevé de compte postal au 30 juin 2014, lequel est toutefois insuffisant pour permettre à la recourante de s'acquitter de ses dettes.

La recourante, qui allègue avoir bénéficié de versements en sa faveur de 224'000 fr. entre avril et juillet 2014 en relation avec les travaux qui lui ont été nouvellement confiés, n'a procédé à aucun paiement, même partiel, en faveur des intimées. Il doit dès lors être admis que l'attribution de nouveaux chantiers et le versement de sommes relativement importantes lui permet, le cas échéant, de couvrir ses charges, mais pas de faire face aux créances litigieuses. Il apparaît ainsi qu'elle ne sera pas en mesure de s'acquitter des factures des intimées tant que les sommes réclamées au consortium ne lui auront pas été versées. Or, il est peu probable que leur versement intervienne à brève échéance, compte tenu du refus du consortium. La suspension des paiements apparaît ainsi être d'une durée indéterminée.

2.5 Ainsi, en définitive, le Tribunal a retenu à bon droit que les conditions d'application de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP étaient réunies. Le recours sera dès lors rejeté et le jugement entrepris sera confirmé, la faillite de la recourante prenant effet le 7 novembre 2014 à 12 heures.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Selon l'art. 52 let. b OELP, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de 50 à 500 fr. pour les cas litigieux.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 500 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 750 fr., l'avance fournie de 800 fr. étant acquise à due concurrence à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde sera restitué à la recourante.

La recourante versera aux intimées, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés au total à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105
al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

 

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8427/2014 rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/23080/2013-10 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le ______ 2014 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que ces frais sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 50 fr. à A______.

Condamne A______ à payer à B______ et C______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 



Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.