C/23095/2013

ACJC/1007/2014 du 29.08.2014 sur JTPI/5677/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; EXTINCTION DE L'OBLIGATION; SUSPENSION DE LA FAILLITE FAUTE D'ACTIFS
Normes : LP.80.1; LP.206.1; LP.230.4
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23095/2013 ACJC/1007/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 AOÛT 2014

 

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2014, comparant par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 7 mai 2014, expédié pour notification aux parties le 9 mai 2014 et reçu par A______ le 12 mai 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ de sa requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, et a laissé à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie.![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a considéré que la créance invoquée par A______, découlant d'un jugement rendu le 11 mars 2008 par le Tribunal de district de Zurich et depuis lors entré en force, s'était éteinte par l'effet de la faillite de B______, prononcée le ______ octobre 2012, et ce conformément à l'art. 206 al. 1 LP.

B.            a. Par acte déposé le 22 mai 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement. Il conclut principalement à ce que la Cour l'annule et, cela fait, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 18'848 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 8 février 2007 et condamne B______ en tous les frais et dépens de la procédure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision et à la condamnation de B______ en tous les frais et dépens de la procédure.![endif]>![if>

A l'appui de son recours, A______ invoque une constatation manifestement inexacte des faits, le premier juge ayant omis de constater que la faillite de B______ avait été suspendue, ainsi qu'une violation des art. 206 al. 1 et 80 LP, le premier juge ayant considéré à tort que le prononcé de la faillite avait entraîné l'extinction de la créance et que les pièces produites ne valaient dès lors pas titre de mainlevée.

b. Dans sa détermination écrite adressée le 23 juin 2014 à la Cour, B______ indique que le créancier initial était une société C______ et que le montant qui lui était réclamé a varié au fil du temps. Il relève d'autre part que sa situation financière, très difficile, ne lui permet pas de rembourser ses créanciers. Il produit un extrait du registre des poursuites daté du 20 mai 2014 ainsi que diverses pièces relatives à sa situation financière, non produites devant le premier juge.

c. Par avis du 10 juillet 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Par jugement du 11 mars 2008, aujourd'hui entré en force, le Tribunal de district de Zurich a condamné B______ à payer à A______, notamment, les montants de 18'848 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 janvier 2007 et de 2'897 fr.

b. B______, inscrit au Registre du commerce de Genève en qualité de chef de la raison individuelle "B______", a été déclaré en faillite par jugement du Tribunal du ____ octobre 2012, avec effet à partir de la même date à ______.

Par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal a suspendu la faillite, faute d'actifs.

L'inscription de l'entreprise individuelle "B______" a été radiée d'office du Registre du commerce le 6 septembre 2013.

c. A la demande de A______, un commandement de payer les montants de 18'848 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 février 2007 (poste 1 du commandement de payer) et de 2'897 fr. sans intérêts (poste 2 du commandement de payer), poursuite n° 1______, a été notifié le 7 octobre 2013 à B______.

Ce dernier a formé opposition le jour même.

d. Par requête adressée le 4 novembre 2013 au Tribunal, A______, agissant par voie de procédure sommaire, a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition, invoquant comme titre de mainlevée le jugement rendu en sa faveur le 11 mars 2008 par le Tribunal de district de Zurich.

Lors de l'audience tenue le 14 février 2004, A______ n'était ni présente ni représentée.

B______ a contesté le montant de la créance faisant l'objet de la poursuite et a indiqué que sa faillite avait été prononcée le ______ octobre 2012. Il a déposé une pièce, soit un extrait du Registre du commerce relatif à l'entreprise individuelle "B______".

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). ![endif]>![if>

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).

1.3 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. C'est sous réserve, notamment, des faits notoires (art. 151 CPC), qui ne doivent être ni allégués ni prouvés (ATF 135 III 88 cons. 4.1). Pour être notoire, un fait ne doit pas nécessairement être constamment à l'esprit : il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 137 III 623 cons. 3). Il en va notamment ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, du taux de conversion des monnaies (même référence) ou des inscriptions figurant au Registre du commerce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_261/2013 du 1er octobre 2013, consid. 4.3). Ces dernières sont en effet accessibles au public par internet, de telle sorte que leur connaissance doit être supposée.

2.2 La recourante allègue en l'espèce, pour la première fois dans son mémoire de recours, que la faillite de l'intimé a été suspendue pour défaut d'actifs par jugement du Tribunal du 11 mars 2013. Cette allégation, certes nouvelle, est néanmoins recevable : elle résulte en effet de l'extrait du Registre du commerce relatif à l'entreprise exploitée en raison individuelle par l'intimé et, à ce titre, constitue un fait notoire que la recourante n'avait ni à alléguer ni à prouver.

2.3 L'intimé produit pour sa part un certain nombre de pièces nouvelles relatives à sa situation financière, qu'il estime obérée, et aux poursuites précédemment introduites à son encontre par la recourante ou la société C______. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, ces pièces sont irrecevables.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que sa créance était éteinte par l'ouverture de la faillite de l'intimé, avec pour conséquence que le jugement du Tribunal de district de Zurich du 11 mars 2008 ne valait plus titre de mainlevée.

3.1 Selon l'art. 206 al. 1 première phrase LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite.

Le but poursuivi par cette disposition est d'assurer que l'ensemble des créanciers du failli au moment de la déclaration de faillite soient désintéressés en même temps, dans les formes et mesures prévues par la loi. A cette fin, il convient d'éviter que, parallèlement à la faillite, mode d'exécution générale, des procédures d'exécution spéciale se poursuivent contre le failli, sous réserve des exceptions prévues par la loi (ATF 124 III 123 consid. 2; ROMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n° 1 ad art. 206 LP; STÖCKLI et POSSA, in Kurzkommentar SchKG Schuldbetreibung und Konkursgesetz, Hunkeler [éd.], 2ème édition, 2014, n° 1 ad art. 206 LP).

Dans le cadre de la liquidation de la faillite, les créances contre le failli nées avant l'ouverture de la faillite peuvent être produites (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Les créances produites sont vérifiées et, si elles sont admises, sont colloquées selon leur rang (art. 244, 245 et 247 LP). Les créances admises à l'état de collocation définitif participent, selon leur rang, à la répartition du produit de la réalisation des biens du failli (art. 261 à 264 LP). Si la créance n'est pas complètement payée, un acte de défaut de biens est délivré au créancier pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Ce document permet notamment au créancier de requérir le séquestre, le débiteur pouvant pour sa part opposer à une nouvelle poursuite l'exception de non-retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP).

Les créances contre le failli nées avant l'ouverture de la faillite qui ne sont pas produites, et ne participent donc pas à la liquidation, ne sont pas éteintes pour autant : selon l'art. 267 LP, elles subsistent mais sont soumises aux mêmes restrictions que celles pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré, ce qui signifie notamment que le débiteur pourra opposer l'exception de non-retour à meilleure fortune dans le cadre d'une nouvelle poursuite (JEANDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n° 7 ad art. 267 LP).

Ainsi, l'extinction des poursuites en cours contre le failli au moment de la déclaration de faillite, prévue par l'art. 206 al. 1 LP, n'a pas pour conséquence l'extinction des créances contre le failli nées avant la faillite : au contraire, dans le cadre d'une liquidation subséquente de la faillite, ces créances seront honorées en tout ou en partie et subsisteront, avec des restrictions, pour le montant impayé.

3.2 Lorsque, après avoir procédé à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), l'Office des faillites considère que la masse ne permettra probablement pas de couvrir les frais d'une liquidation sommaire (art. 231 LP), il sollicite du juge la suspension de la faillite (art. 230 al. 1 LP). La décision de suspension est publiée, et les créanciers sont informés que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, des sûretés correspondant aux frais de liquidation non couverts par la masse ne sont pas fournies (art. 230 al. 2 LP). Si aucun créancier ne fournit les sûretés requises, la faillite est clôturée ipso facto : une décision du juge clôturant la faillite n'a qu'un effet déclaratoire et la publication de la clôture par l'Office des faillites n'est pas nécessaire (VOUILLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n° 6 ad art. 230 LP).

La suspension de la faillite a pour conséquence que celle-ci ne sera pas liquidée selon les art. 221 ss. LP, autrement dit qu'il n'y aura pas d'exécution générale portant sur l'ensemble du patrimoine du failli en faveur de l'ensemble des créanciers existant lors de la déclaration de faillite. La nécessité d'éviter la coexistence entre une voie d'exécution générale d'une part et des procédures parallèles d'exécution spéciale d'autre part, qui constitue le but de l'art. 206 al. 1 LP, n'existe donc plus. L'art. 230 al. 4 LP prévoit dès lors que les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite, éteintes en application de l'art. 206 al. 1 LP, renaissent après la suspension de la faillite.

Bien que l'art. 230 al. 4 LP ne le dise pas expressément, il faut en déduire que l'impossibilité d'introduire des poursuites pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite, également stipulée par l'art. 206 al. 1 LP pour les mêmes raisons que l'extinction des poursuites en cours, tombe elle aussi après la suspension de la faillite.

3.3 Au vu des considérations qui précèdent, c'est à tort que le premier juge a retenu que la créance faisant l'objet de la poursuite s'était éteinte avec l'ouverture de la faillite. Aucune disposition légale ne prévoit une telle extinction, le but de la procédure de faillite étant au contraire de permettre aux créanciers du failli d'obtenir le paiement de leurs créances, et celles-ci subsistant pour leur part impayée au terme de la procédure de faillite.

Au moment de la déclaration de faillite, soit le ______ octobre 2012, la recourante n'avait pas encore engagé la poursuite faisant l'objet de la présente procédure : l'unique conséquence de l'art. 206 al. 1 LP a donc été pour elle l'impossibilité d'engager une procédure de poursuite contre l'intimé, puisque la créance dont elle dispose est née avant l'ouverture de la faillite. Cette impossibilité a toutefois pris fin avec la suspension de la faillite, ordonnée le 11 mars 2013 par le Tribunal : cette suspension a en effet entraîné, conformément à l'art. 230 al. 4 LP, la reprise des poursuites en cours contre le failli à l'ouverture de la faillite et la possibilité pour les personnes disposant à l'encontre du failli d'une créance née avant la déclaration de faillite d'engager des poursuites à son encontre.

3.4 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'art. 206 al. 1 LP ne fait ainsi pas obstacle à la poursuite engagée par la recourante contre l'intimé. Il convient donc d'examiner si les conditions au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer notifié le 7 octobre 2013 sont réalisées.

4. 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, nos 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (STAEHELIN, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 cons. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

4.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 cons. 4b).

4.3 Dans le cas d'espèce, le jugement rendu le 11 mars 2008 par le Tribunal de district de Zurich est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP, ainsi qu'il résulte de l'apostille apposée sur sa première page. Il emporte condamnation de l'intimé à payer à la recourante les montants figurant aux rubriques 1 et 2 du commandement de payer notifié le 7 octobre 2013. Il vaut donc titre de mainlevée définitive.

Pour sa part, l'intimé ne fait valoir aucun des moyens de défense énumérés à l'art. 81 al. 1 LP. Bien qu'il ait contesté le montant de la créance devant le premier juge, il n'établit pas par titre s'être acquitté en tout ou en partie des montants qu'il a été condamné à payer.

Le recours doit dès lors être admis et la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° 1______, prononcée à hauteur de 18'848 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 février 2007 pour le poste 1. Elle ne le sera en revanche pas pour le poste 2 du commandement de payer, la recourante n'y concluant pas dans son acte de recours.

5.             L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure, de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. correspondant aux avances de frais déjà opérées (art. 48 et 61 al. 1 OELP). L'intimé remboursera au recourant le montant de 1'000 fr.![endif]>![if>

Les dépens de première instance et de recours seront fixés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), étant précisé que le recourant n'a été représenté par un conseil que devant la Cour.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5677/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23095/2013-3 SML.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 18'848 fr. 90 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 8 février 2007 (poste 1).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., compensés avec les avances de frais opérées par A______, acquises à l'Etat.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à payer le montant de 1'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Condamne B______ à payer le montant de 2'000 fr. à A______ à titre de dépens pour la procédure de recours.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.