C/23098/2014

ACJC/810/2015 du 02.07.2015 sur SQ/3/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP); NOUVEAU MOYEN DE FAIT; CONSTATATION DES FAITS
Normes : CPC.326.1; LP.271.1.4; LP.272.1; LAF.3C
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23098/2014 ACJC/810/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 2 juillet 2015

 

Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2015, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______, tous deux de nationalité française et domiciliés en France, se sont mariés le ______ 2005 et ont deux enfants, à savoir C______, né le ______ 2006, et D______, née le ______ 2009.

b. En date du 1er mars 2013, A______ a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains (France), lequel, par ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2013, a notamment dit que les enfants auraient leur résidence habituelle chez la mère, fixé à 500 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et constaté l'accord des époux pour dire que les allocations familiales suisses seraient reversées à la mère.

c. Par courrier du 13 août 2014, E______, qui emploie B______ à Genève, a indiqué à A______ qu'en l'absence d'une décision judiciaire, elle ne pouvait pas lui verser les allocations familiales perçues par son employé.

d. Par requête expédiée le 8 novembre 2014 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), dirigée contre B______, A______ a requis, à concurrence de 4'731 fr. 30 plus intérêts à 8% par mois dès avril 2013 et de 5'793 fr. 90 plus intérêts à 8% par mois dès avril 2014, le séquestre des "salaires de Monsieur".

Elle a allégué que ces montants représentaient la différence, pour les années 2012 et 2013, entre les allocations familiales qu'elle percevait en France et celles que B______ touchait en Suisse, différence que celui-ci ne lui versait pas depuis avril 2013.

Elle a produit deux pièces, à savoir l'ordonnance du 13 juin 2013 et le courrier du 13 août 2014 sus-indiqués.

B. Par ordonnance SQ/3/2015 du 8 janvier 2015, notifiée le 12 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la requête (chiffre 1 du dispositif) et arrêté à 400 fr. les frais judiciaires, laissés à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2 et 3), au motif qu'il ne lui était pas possible de connaître le montant du différentiel auquel avait droit A______ en application de l'art. 3C al. 3 de la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (ci-après : LAF).

C. a. Par acte expédié le 17 janvier 2015 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ (ci-après : la recourante) indique qu'elle "conteste la décision du tribunal" et "demande le recours conformément aux art. 319 ss du code de procédure civile".

Elle ajoute : "Pour cela veuillez trouver les pièces qui justifieraient que Monsieur B______ a bien perçu les allocations familiales et qu'il ne me les a pas reversées comme il aurait dû le faire par décision du Juge". Elle produit quatre pièces nouvelles, à savoir deux lettres des 16 septembre et 4 novembre 2014 de la Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie horlogère à Genève - mentionnant que le montant différentiel perçu par B______ a été de 4'731 fr. 30 en 2012 et de 5'793 fr. 90 en 2013 -, ainsi que deux attestations du 17 janvier 2015 de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie - énumérant les montants versés à A______ à titre d'allocations familiales et de logement de janvier 2013 à décembre 2014.

b. Par courrier expédié le 30 janvier 2015, elle a fait parvenir à la Cour des pièces nouvelles, à savoir les extraits de son compte auprès de la Banque F______ pour l'année 2014.

c. Par avis du 29 juin 2015, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC).

Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d’un point de vue procédural (cf., à tout le moins par analogie et en application de la LTF, ATF 133 III 589 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 1), seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (Jeandin, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2).

En l'espèce, le recours, formé par acte expédié le 17 janvier 2015 contre l'ordonnance notifiée le 12 janvier 2015, l'a été en temps utile.

La motivation de l'acte, interprété avec indulgence s'agissant d'un plaideur agissant en personne, est suffisante, dans la mesure où la Cour comprend que la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas établi le montant de sa créance.

Le recours est ainsi recevable.

2. 2.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 et 255 a contrario CPC).

2.2 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; Hohl, op. cit., n. 1637 p. 299).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

2.3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 CPC).

D'après le message du Conseil fédéral relatif au CPC, le caractère extraordinaire du recours, ayant pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et non pas de poursuivre la procédure de première instance, s'oppose à la recevabilité des faits et des moyens de preuve nouveaux. L'irrecevabilité de faits et de moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures qui sont soumises à la maxime inquisitoire. La réserve formulée à l'art. 326 al. 2 CPC se réfère, par exemple, au recours contre le jugement de faillite (art. 174 LP) ou à l’opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6986). Une partie de la doctrine est également de cet avis (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Bâle, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 326 CPC; Brunner, in Kurzkommentar ZPO, Bâle 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 326 CPC).

Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC et les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.

Dans le cadre de cette disposition, tous les faits nouveaux peuvent être allégués; vu le caractère extraordinaire de la voie du recours, les "pseudo-nova" devraient cependant être limités à ceux que la partie ignorait sans faute ou négligence de sa part (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267, qui précise que Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 28, 32 et 33 ad art. 278 LP sont "apparemment plus large", et que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'a pas tranché la question).

Or, une disposition similaire n'est pas prévue dans le cas d'un recours contre une ordonnance de rejet de séquestre, compte tenu de la particularité de cette décision qui n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée et qui peut être en tout temps modifiée (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 54 ad art. 272 LP).

La juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis au premier juge (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile 2009 p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

2.3.2 Au vu de ce qui précède, les pièces nouvelles produites par la recourante avec son recours, ainsi que celles expédiées à la Cour le 30 janvier 2015 (de surcroît déposées après l'échéance du délai de recours), sont irrecevables et la Cour examinera la cause sur la base des faits exposés ci-dessus dans la partie en fait, sous let. A.

3. Comme indiqué, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable le montant de sa créance.

3.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. A teneur de l'al. 2, lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'Office des poursuites.

3.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251
let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1).

Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence et le montant de la prétention qu'il allègue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 272 LP).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).

De son côté, le juge doit procéder à un examen sérieux des allégations du créancier et des documents produits; il n'a pas à compléter d'office une requête lacunaire, par exemple en procédant à l'audition du créancier ou en lui donnant l'occasion de corriger son écriture. Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).

3.3 Doit obligatoirement être affilié à une caisse d'allocations familiales tout employeur qui possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié (art. 23 al. 1 LAF). Les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales sont soumis à la LAF et peuvent bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels ils ont un lien de filiation en vertu du code civil (art. 2 et 3 LAF). L'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF).

L'Etat dans lequel est exercée l'activité lucrative est compétent pour verser les allocations familiales (art. 3C al. 1 LAF). Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative dans différents Etats, dont l'un constitue également le domicile des enfants, ce dernier est seul compétent (art. 3C al. 2 LAF). Est réservé le versement d'un complément différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants pour autant que l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange soit applicable (art,. 3C
al. 3 LAF).

3.4 En l'espèce, la recourante, par ses allégations, ainsi que par la production de l'ordonnance du 13 juin 2013 du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et de la lettre du 13 août 2014 de E______ - seules pièces que la Cour peut prendre en considération - a rendu vraisemblable que B______ perçoit des allocations pour enfant de la Caisse de compensation de son employeur sis à Genève, qu'elle-même est au bénéfice d'allocations familiales versées en France et qu'elle a droit à recevoir de son époux le complément différentiel prévu par l'art. 3C al. 3 LAF.

En revanche, elle n'a rendu vraisemblable ni le montant de ce complément différentiel, ni son droit à percevoir ledit complément pour la période précédant le 13 juin 2013, date du prononcé de l'ordonnance française.

Ainsi, en retenant que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance, le Tribunal n'a pas violé la loi.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et provisoirement supportés par l'Etat, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 17 janvier 2015 par A______ contre l'ordonnance SQ/3/2015 rendue le 8 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23098/2014-19 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA










Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.