C/23248/2017

ACJC/738/2018 du 07.06.2018 sur JTPI/3516/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23248/2017 ACJC/738/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 7 juin 2018

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2018, comparant par Me Bastien Geiger, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3516/2018 du 2 mars 2018, reçu par A______ Sàrl le 14 mars 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 2) et les a laissés à la charge de A______ (ch. 3).

B. a. Par acte adressé à la Cour de justice le 22 mars 2018, A______ a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation, à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n° 1______ à concurrence de 6'281 fr. 10, avec suite de frais et dépens à charge de B______ et à ce que ce dernier soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

b. B______ n'a pas répondu au recours et la cause a été gardée à juger le 2 mai 2018.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 12 octobre 2011, A______ et B______ ont signé un contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance n° 2______, conclu pour une période de 60 mois. Les mensualités à charge de B______ s'élevaient à 149 fr. 55 et devaient être payées par mois et d'avance (art. 10 du contrat) et la première mensualité était due à la signature du procès-verbal de réception de matériels, lequel a également été signé le 12 octobre 2011.

b. B______ a payé les mensualités dues jusqu'en mars 2013.

c. Le contrat est arrivé à échéance le 30 septembre 2016.

d. Le 30 juin 2017, A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______ à B______ pour le montant de 6'281 fr.10, plus 60 fr. pour les frais de commandement de payer. La créance était ainsi libellée : "Contrat de télésurveillance n° 2______ pour la période du 01.04.2013 au 30.09.2016".

Opposition totale y a été formée.

e. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2017, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition, avec suite de frais et dépens, produisant à l'appui de sa requête le contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance n° 2______, le procès-verbal de réception de matériels, un contrat de cession de créance du contrat susvisé à C______, non daté, signé par C______, A______ et B______, un acte de rétrocession de C______ à A______ du 6 janvier 2016 et un relevé de compte du client n° 2______ mentionnant les paiements effectués entre novembre 2011 et avril 2013, soit le versement de dix-huit mensualités de 149 fr. 55 chacune.

f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 7 avril 2017, A______ a persisté dans sa requête. B______ a déclaré qu'il savait qu'il devait un montant à la requérante mais ne pouvait dire si c'était le montant en poursuite. Il a maintenu son opposition.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la partie requérante n'avait pas produit de pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête sans examiner les pièces qu'elle avait régulièrement produites devant lui, lesquelles constituaient une reconnaissance de dette, démontraient a contrario que la prestation contractuelle avait été fournie et prouvaient la réalité du montant en poursuite. Le Tribunal aurait dû en conséquence constater qu'elle était au bénéfice d'un titre de mainlevée et faire droit à sa requête.

2.1 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254
al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

2.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73ss ad art. 82 LP).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23ss, p. 25). D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent, en outre, renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (ACJC/721/15, consid. 2.1 et les références citées).

2.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; TF, 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 cons. 4.3.1 ; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 cons. 2.2; ATF 96 I 4 cons. 2), en se prévalant de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 cons. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (TF, 5A_465/2014 du 20 août 2014 cons. 7.2.1.3) et il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF, 5A_878/2011 du 5 mars 2012 cons. 2.2).

2.4 En l'espèce, le contrat du 12 octobre 2011 signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 60 mois, couplé au procès-verbal de réception de matériels, vaut reconnaissance de dette, contrairement à ce que le Tribunal a retenu.

Les mensualités fixes prévues dans ce contrat, au montant de 149 fr. 55, étaient payables et exigibles par mois et d'avance. Elles ont été régulièrement versées jusqu'en mars 2013 et l'intimé a reconnu être débiteur de la recourante, mais ignorer le montant exact de sa dette.

Il résulte du commandement de payer que la créance porte sur la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2016, période pour laquelle la totalité des paiements des mensualités est exigible, soit 42 paiements de 149 fr. 55, correspondant effectivement à 6'281 fr. 10.

Le jugement querellé doit par conséquent être annulé.

La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux sera prononcée à concurrence de 6'281 fr. 10 conformément aux conclusions de la recourante.

3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. pour la première instance et à 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, lesquelles resteront acquises à l'Etat de Genève.

L'intimé sera condamné à verser 750 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires.

Aucun dépens ne sera alloué pour la procédure de première instance, puisque la recourante a procédé en personne et que les démarches qu'elle a effectuées ne justifient pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

L'intimé sera par contre condamné à verser à la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de recours, 500 fr. au titre des dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/3516/2018 rendu le 2 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23248/2017-3 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de la somme de 6'281 fr. 10.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 750 fr. les frais judiciaires de première instance et de recours, les met à charge de B______ et les compense avec les avances effectuées par A______ qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 750 fr. à A______ au titre des frais judiciaires de première instance et de recours.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 


 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.