C/23253/2017

ACJC/957/2018 du 11.07.2018 sur JTPI/3834/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.82.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23253/2017 ACJC/957/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 11 juillet 2018

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mars 2018, comparant par Me Bastien Geiger, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3834/2018 du 2 mars 2018, reçu par A______ le 14 mars 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a laissés à la charge de A______ (ch. 3).

B. a. Par acte adressé à la Cour de justice le 22 mars 2018, A______ a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation, à la mainlevée provisoire de l'opposition à la poursuite n° 1______ à concurrence de 5'649 fr. 60 et de 450 fr., avec suite de frais et dépens à charge de B______ pour les deux instances et que ce dernier soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

b. B______ a répondu le 18 avril 2018 et conclu à la confirmation de la décision entreprise. Il n'avait pas pensé être lié pour une période de quatre ans, n'y avait pas consenti et ne s'y était pas engagé. A tout le moins n'avait-il pas admis devoir, en cas de retard dans le paiement de mensualités, payer en une seule fois l'intégralité de celles-ci. Enfin, il ne saurait être lié par une clause contractuelle qu'il n'avait pas comprise.

c. A______ a répliqué le 9 mai 2018, précisant que ses contrats étaient imprimés sur des feuillets A3 en recto verso, constituant ainsi un cahier indissociable, et que B______ avait par sa signature déclaré avoir lu et approuvé toutes les dispositions dudit contrat qui l'engageait donc. Par conséquent, et contrairement à l'avis du Tribunal, les pièces produites constituaient indéniablement un titre de mainlevée provisoire.

d. B______ a dupliqué le 4 juin 2018, précisant qu'il avait été un client pleinement satisfait des prestations de A______ depuis 2005 et qu'il n'avait cessé de louer les qualités de cette entreprise auprès de ses clients, liés au domaine des assurances. En 2016, il avait été contacté par A______ pour adapter son installation aux nouvelles normes des réseaux numériques et les questions posées étaient plus d'ordre technique qu'attachées aux conditions générales. Il avait ensuite demandé un bulletin de versement qu'il n'avait pas reçu et n'avait donc pu éditer un ordre permanent. Il avait été soulagé lorsque A______ avait repris le matériel, imaginant alors qu'il n'aurait pas à payer au-delà de la date d'enlèvement. De plus, la conjoncture ayant évolué, il n'était plus en état de payer.

e. Les parties ont été informées le 7 juin 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Le 18 mai 2016, A______ et B______ ont signé un contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance n° 2______, conclu pour une période de 48 mois. Il s'agissait d'un contrat de renouvellement, remplaçant le précédent, dont les mensualités à charge de B______ s'élevaient à 117 fr. 70 et devaient être payées par mois et d'avance (art. 10 du contrat). Cet article stipulait en outre que "Tout retard dans le versement d'une ou de plusieurs mensualités, rendra, après une vaine mise en demeure, la totalité des mensualités à devoir jusqu'à la fin de la période contractuelle en cours immédiatement exigible, au même titre que les montants arriérés. Dans cette éventualité, A______ Sàrl sera en droit de stopper avec effet immédiat ses prestations et services, ainsi que de solliciter la restitution de l'ensemble des matériels cédés au client, aux frais de ce dernier, en application de l'art. 245 al. 1 du Code Suisse des Obligations".

b. La première mensualité était due à la signature du procès-verbal de réception de matériels, lequel a été signé par B______ le 23 juin 2016.

c. B______ n'a payé aucune mensualité et A______ lui a adressé, le 19 août 2016, une première sommation avant poursuite, précisant que le solde dû concernait les mensualités échues du 18 mai au 17 septembre 2016 et s'élevait à 470 fr. 80.

d. Une dernière sommation avant poursuite a été envoyée à B______ le
1er novembre 2016, le solde dû se montant à cette date à 706 fr. 20.

e. Par envoi recommandé et sous pli simple du 11 mai 2017, A______ a résilié le contrat de télésurveillance avec effet immédiat, mettant en demeure B______ de lui régler la somme de 6'099 fr. 60, correspondant aux mensualités impayées (1'412 fr. 40), aux mensualités dues jusqu'à échéance du contrat (4'237 fr. 20), à un acompte sur frais de démontage (400 fr.) et aux frais administratifs (50 fr.).

f. B______ n'a répondu à aucun de ces courriers.

g. Le 6 septembre 2017, A______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______ à B______ pour le montant de 5'649 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 18 juin 2016 ("Contrat de télésurveillance n° 2______ pour la
période du 18.05.2016 au 17.05.2020"), 450 fr. "Acompte s/frais de
démontage et frais administratifs selon conditions générales" et 60 fr. pour les frais de commandement de payer.

Opposition totale y a été formée.

h. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2017, A______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition, avec suite de frais et dépens, produisant à l'appui de sa requête le contrat de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance n° 2______, le procès-verbal de réception de matériels, tous deux signés par B______, et copie des mises en demeure et résiliation adressées à ce dernier.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 2 mars 2017, A______ a persisté dans sa requête. B______ n'a pas comparu.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que la partie requérante n'avait pas produit de pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête sans examiner les pièces qu'elle avait régulièrement produites devant lui, lesquelles constituaient une reconnaissance de dette, démontraient, a contrario, que la prestation contractuelle avait été fournie et prouvaient la réalité des montant en poursuite. Les frais de démontage et administratifs étaient également dus au regard des conditions générales.

Le Tribunal aurait donc dû constater l'existence d'un titre de mainlevée, l'absence d'objections libérant immédiatement l'intimé, et faire droit à sa requête.

Par ailleurs, les objections de l'intimé, invoquées pour la première fois devant la Cour, ne résistaient pas à l'examen et ne justifiaient nullement la confirmation du jugement querellé.

2.1 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

2.2 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73ss ad art. 82 LP).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23ss, p. 25). D'après la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent, en outre, renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (ACJC/721/15, consid. 2.1 et les références citées).

2.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2; ATF 96 I 4 consid. 2), en se prévalant de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3) et il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

2.4 En l’espèce, le contrat du 18 mai 2016, signé par les deux parties et établi pour une durée ferme de 48 mois, associé au procès-verbal de livraison de matériels du 23 juin 2016, signé par les mêmes parties, vaut reconnaissance de dette, contrairement à ce que le Tribunal a retenu.

Le montant en poursuite est par ailleurs établi en tant qu'il porte sur la période totale du contrat de 48 mois, puisque l'intimé n'a versé aucune mensualité (48 x 117 fr. 10 = 5'649 fr. 60) et la résiliation du contrat du 11 mai 2017 a rendu ce montant immédiatement exigible.

Les objections de l'intimé, communiquées pour la première fois en instance de recours, ne font pas échec à la mainlevée provisoire car aucun titre ne vient les soutenir, de sorte qu'elles ne sont pas rendues vraisemblables. Au contraire, versé selon ses dires dans le domaine de l'assurance et bénéficiaire des prestations de la recourante depuis de nombreuses années, l'intimé ne pouvait ignorer le contenu des clauses contractuelles qu'il a signées et la modification de sa situation personnelle ne constitue pas un obstacle à la mainlevée sollicitée.

Le jugement querellé doit par conséquent être annulé et la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux sera prononcée avec intérêts à 5% dès le 11 mai 2017, date de la résiliation, mais à concurrence du poste principal seulement, les frais de reprises du matériel n'étant ni détaillés, ni précisés, ni justifiés, de sorte que le détail de la créance déduite en poursuite n'est pas établi. Les frais du commandement de payer suivent par ailleurs le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.

3. L'intimé, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais judiciaires des deux instances (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. pour la première instance et à 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances versées par la recourante, lesquelles resteront acquises à l'Etat de Genève.

L'intimé sera condamné à verser 750 fr. à la recourante à titre de frais judiciaires.

Aucun dépens ne sera alloué pour la procédure de première instance, puisque la recourante a procédé en personne et les démarches qu'elle a effectuées ne justifient pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

L'intimé sera par contre condamné à verser à la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de recours, 500 fr. au titre des dépens de recours, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement JTPI/3834/2018 rendu le 2 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23253/2017-3 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'649 fr. 60, plus intérêts à 5% dès le 11 mai 2017.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête à 750 fr. les frais judiciaires de première instance et de recours, les met à charge de B______ et les compense avec les avances effectuées par A______ SARL qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 750 fr. à A______ SARL au titre des frais judiciaires de première instance et de recours.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ SARL à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.