C/23329/2017

ACJC/847/2018 du 20.06.2018 sur JTPI/4006/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.80; LPGA.54
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23329/2017 ACJC/847/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 20 JUIN 2018

 

Entre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 Genève 11, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2018, comparant en personne,

et

B______ SARL, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 26 octobre 2016, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié, à B______ Sàrl, sur requête de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après : la CAISSE INTERPROFESSIONNEL-LE AVS DE LA FER). Celle-ci s'est prévalue à cette occasion d'un décompte annuel de cotisation du 3ème trimestre 2015 du 14 septembre 2015 et a réclamé à ce titre le paiement d'un montant de 229 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 août 2016 ainsi que de 6 fr. 35 à titre d'intérêts de retard au 18 août 2016.

B______ Sàrl a formé opposition à ce commandement de payer.

b. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 9 octobre 2017, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FER a requis la mainlevée de cette opposition pour les montants figurant dans le commandement de payer ainsi que 75 fr. 60 à titre de frais dudit commandement de payer.

Elle a invoqué que B______ Sàrl avait été taxée conformément aux dispositions légales et que sa décision du 18 mai 2016 n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours. Celle-ci était donc passée en force conformément à l'art. 54 LPGA.

Elle a déposé à cette occasion un document intitulé "Décision – Décompte annuel de cotisation 3ème trimestre 2015" d'un montant de 229 fr., daté du 18 mai 2016.

c. Aucune des parties n'était présente ni représentée lors de l'audience devant le Tribunal du 9 mars 2018.

B. Par jugement du 9 mars 2018, le Tribunal a débouté la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FER de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, faute de mention attestant du caractère exécutoire de la décision invoquée.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 mars 2018, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FER a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais.

b. B______ Sàrl n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 15 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).

2. La recourante invoque que sa décision du 18 mai 2016 n'avait pas fait l'objet d'une opposition de sorte qu'elle était passée en force de chose jugée.

2.1
2.1.1
Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

2.1.2 L'art. 34a al. 1 RAVS prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation.

Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office (art. 38 al. 1 RAVS).

Selon l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou que l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c).

L'art. 54 al. 2 LPGA précise que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP.

2.2 En l'espèce, la recourante a invoqué à l'appui de sa requête de mainlevée une décision du 18 mai 2016. Cela étant, le commandement de payer indique, à titre de créance, un décompte annuel de cotisations pour le 3ème trimestre du 14 septembre 2015. Dans la mesure où la décision invoquée comme titre de mainlevée de l'opposition ne correspond pas à celle sur lequel se fonde le commandement de payer, la mainlevée de l'opposition ne peut pas être prononcée, en l'absence d'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté.

Pour ce motif, le recours, infondé, sera rejeté.

3. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a pas répondu au recours.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 contre le jugement JTPI/4006/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23329/2017–5 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 150 fr., les met à la charge de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.