C/23359/2017

ACJC/1415/2018 du 15.10.2018 sur JTPI/11629/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82.al1; LP.82.al2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23359/2017 ACJC/1415/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 15 octobre 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 août 2018, comparant par Me Wana Catto, avocate, rue Jean-Sénebier 20, case postale 166,
1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Madame B______ et Madame C______ domiciliées ______, intimées, comparant toutes deux par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/11629/2018 du 2 août 2018, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite
n° 1______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. compensés avec l'avance déjà opérée (ch. 2), mis à la charge de A______, condamnée à les rembourser à B______ et C______ qui en avaient fait l'avance (ch. 3) et à verser à celles-ci 2'420 fr. à titre de dépens (ch. 4).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que B______ et C______ disposaient d'un titre de mainlevée provisoire, que le moyen de libération soulevé par A______ était postérieur à la notification du commandement de payer et à l'ouverture de la présente procédure, et que les éléments invoqués à l'appui de ce moyen n'étaient pas prouvés, étant en tout état précisé qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'en examiner le bien-fondé.

B.            Par acte du 13 août 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci, cela fait au déboutement de B______ et C______ des fins de leur requête de mainlevée, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Elle a formulé des allégués nouveaux et produit une pièce nouvelle.

B______ et C______ ont conclu au rejet du recours. Elles ont formé des allégués nouveaux.

Par avis du greffe du 21 septembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Le 18 décembre 2015, B______ et C______ d'une part, A______ d'autre part, ont conclu un accord intitulé "convention de vente et de cession de parts sociales" portant sur la vente de vingt parts sociales de la société D______ Sàrl (qui a pour but la création et/ou la gestion des instituts d'amincissement et/ou de cures esthétiques ainsi que la prestation de services accessoires à ces activités et qui est titulaire d'une franchise de la société E______ SA), moyennant le paiement de 400'000 fr. Ce montant était dû en quatre versements: 30'000 fr. au plus tard le
31 décembre 2015, 70'000 fr. le 30 avril 2016, 100'000 fr. le 31 décembre 2016 et le solde de 200'000 fr., le 31 décembre 2017.

La convention a été contresignée pour D______ Sàrl par F______ et pour E______ SA par G______ "en tant qu'entités concernées par le présent accord".

b. A______ ne s'est pas acquittée du montant dû au 31 décembre 2016.

c. Le 2 juin 2017, à la requête de B______ et C______ un commandement de payer poursuite no 1______ portant sur 100'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2017 a été émis à l'adresse de A______ et notifié le 10 juin 2017 à celle-ci. Le titre de la créance était libellé ainsi : "Echéance due selon convention de vente signée le 18 décembre 2015".

La poursuivie a formé opposition.

d. Le 10 octobre 2017, B______ et C______ ont saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition susmentionnée, avec suite de frais et dépens.

A l'audience du 9 mars 2018, A______ a conclu au rejet de la requête. Elle a fait valoir qu'elle avait résolu la convention du 18 décembre 2015, par courrier du
19 janvier 2018, dont elle a produit copie.

Dans ce courrier, elle observait qu'elle avait souscrit la convention sur la base de promesses économiques données par B______ et C______, ainsi que par G______, que ces qualités promises étaient inexistantes de sorte que le rendement attendu ne s'était pas réalisé; elle requérait la restitution des acomptes déjà versés et le paiement d'une indemnité de 167'263 fr. pour les investissements consentis à la société D______ désormais en liquidation.

Elle a en outre déposé copie d'une plainte pénale adressée par elle le 29 décembre 2017 au Ministère public, dirigée contre B______, G______ et contre inconnu du chef d'escroquerie (dont il résulte notamment qu'elle avait eu connaissance des bilans de D______ pour les cinq dernières années), d'un document sans entête ni date intitulé "Business plan", d'un message électronique à elle adressé par G______ le 2 septembre 2015, d'une copie de message sms émanant d'un dénommé "H______" et d'un email de février 2018 provenant de F______.

A teneur du procès-verbal de l'audience, elle a relevé qu'elle estimait avoir été induite en erreur "notamment" par G______ qui lui aurait présenté un business plan démontrant un rendement surestimé, et qu'elle avait découvert le défaut au plus tôt en octobre 2016.

B______ et C______ ont persisté dans leur requête, relevant notamment que le business plan précité émanait de G______ et non d'elles-mêmes, que la faillite de D______ Sàrl ne rendait pas impossible l'exécution de la convention, et que le bilan de cette société, sur plusieurs années, avait été remis à A______, qui connaissait donc la situation comptable.

A______ a répliqué pour préciser que G______, même si elle n'était pas "formellement" partie à la convention du 18 décembre 2015, en était signataire de sorte qu'elle revêtait "une certaine importance dans le cadre de la présente cause".

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle de la recourante et les faits nouveaux allégués par les parties ne sont donc pas recevables.

3. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle s'était valablement libérée de son obligation de paiement découlant de la convention du 18 décembre 2015.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).

3.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable - en principe par pièces (art. 254
al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_630/2010 du 1er septembre 2011 consid. 2.2) - sa libération (cf. ATF 96 I 4 consid. 2). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, mais sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut invoquer tous les moyens de droit civil
- exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 125 III 501 consid. 3b), en particulier le vice de forme qui affecte son obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013, consid. 2).

Le poursuivi qui invoque des défauts donnant droit à la résolution du contrat ou à la réduction du montant réclamé en poursuite doit rendre vraisemblable son allégation, en principe par titre au sens de l'art. 177 CPC; s'il prétend à une réduction du prix, il doit en outre chiffrer et rendre vraisemblable le montant de la réduction demandée, sans quoi la mainlevée doit être prononcée pour le tout (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art. 82 n. 146).

3.3 En l'espèce, les parties se sont liées par un contrat stipulant notamment le versement par la recourante aux intimées d'un montant de 100'000 fr. au 31 décembre 2016, versement dont il est admis qu'il n'a pas été effectué.

Ce contrat représente un titre de mainlevée provisoire pour le montant précité, ce qui n'est pas contesté en tant que tel.

La recourante a toutefois déclaré invalider ledit contrat.

En première instance, elle s'est prévalue de défauts de qualités promises qui lui permettaient de résoudre la convention de décembre 2015, lesdits défauts consistant, à bien la comprendre, dans la production, non pas par les intimées, mais par une tierce personne, G______, d'un business plan faisant état d'un rendement surestimé. Si certes cette dernière a apposé sa signature, au nom de la société E______ SA, au bas de l'accord liant les parties, en tant qu'"entité concernée", on ne discerne pas en quoi cette circonstance aurait eu pour effet de faire naître des obligations dans la personne des intimées. La recourante ne l'explique en rien, n'alléguant en particulier pas que celles-ci auraient été représentées par G______. Elle n'expose pas non plus en quoi les supposées assurances reçues de la précitée auraient par hypothèse été contraires aux comptes de la société dont elle admet avoir eu connaissance.

De surcroît, elle nuance le moyen libératoire dont elle se prévaut, puisqu'elle soutient dans son recours que la chose vendue serait affectée de défauts signalés aux intimées qui lui paraissent "justifier la résolution du contrat ou pour le moins une réduction de son prix". Sur ce dernier point, elle ne quantifie pas le montant qui resterait alors dû aux intimées après diminution du prix; cela a pour conséquence, comme le rappelle la doctrine citée ci-dessus, que la mainlevée requise est alors accordée pour l'entier du montant en poursuite.

En définitive, vu ce qui précède, la recourante échoue à rendre vraisemblable l'existence d'un défaut de la chose vendue, imputable aux intimées, et partant sa libération.

Son recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 41, 68 OELP), compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle versera aux intimées, solidairement entre elles, 1'200 fr. (art. 84, 85, 89,
90 RTFMC) à titre de dépens.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 13 août 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11629/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23359/2017-5 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ et C______, solidairement entre elles, 1'200 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.