C/23477/2017

ACJC/853/2018 du 02.07.2018 sur JTPI/3889/2018 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE DE MAINLEVÉE ; JUGEMENT DE DIVORCE
Normes : LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23477/2017 ACJC/853/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 29 JUIN 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2018, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, DEAS, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sise rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 9 mars 2018, expédié pour notification aux parties le 12 mars 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite
n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge du précité, condamné à les verser à l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            Par acte du 28 mars 2018, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il n'a pas pris de conclusions expresses, tout en indiquant maintenir son "opposition", faisant valoir ses difficultés financières et son incompréhension.![endif]>![if>

L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Par avis du 12 juin 2018, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :![endif]>![if>

a. Par jugement JTPI/11059/2012 du 14 août 2012, définitif et exécutoire, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______ né le ______ 2004 et D______ né le ______ 2007, les montants par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises de 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus, de 600 fr. jusqu'à la majorité, et de 800 fr. dès la majorité en cas d'études sérieuses et régulières mais au plus tard jusqu'à 25 ans.

b. B______ (anciennement B______) a mandaté le SCARPA aux fins de recouvrement des contributions non payées; par convention du 9 novembre 2012, elle a cédé l'intégralité de ses droits sur la créance alimentaire à compter du
1er décembre 2012.

c. Du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, A______ a versé un montant total de
11'400 fr., alors qu'il était redevable de 24'000 fr. (à savoir 24 mois à 400 fr. pour son fils D______ et 24 mois à 600 fr. pour son fils C______). Il est ainsi resté devoir 12'600 fr.

d. Le SCARPA a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite
n° 1______ portant sur le montant de 12'600 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juin 2016, le titre de créance énoncé étant le jugement précité assorti de l'acte de cession.

Le poursuivi a formé opposition le 14 août 2017.

e. Le 11 octobre 2017, le SCARPA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné.

A l'audience du Tribunal du 19 février 2018, le SCARPA n'était pas représenté. A______ a conclu au rejet de la requête, déclarant avoir formé une demande de modification du jugement de divorce dont la procédure ne serait pas terminée et ne plus voir ses enfants depuis deux ans. Il a déposé une notice explicative et des pièces, dont un courrier qu'il aurait adressé à la Cour de justice le 10 septembre 2016 relatif à la procédure C/2______/2015, dans lequel il répétait demander une réduction de contribution à 300 fr. par mois par enfant, ainsi qu'une attestation du SCARPA du 20 janvier 2018 selon laquelle il s'était acquitté au cours de l'année 2017 de 1'200 fr. à titre d'arriérés de pension alimentaire pour ses enfants C______ et D______.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi. Emanant d'un justiciable agissant en personne, et dans la mesure où il est possible d'en comprendre que le recourant entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait le rejet de la requête au motif de sa situation financière, il sera considéré comme recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.______/2005).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81
al. 1 LP).

Parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; GILLIERON, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP; cf. STAEHELIN, Commentaire bâlois, Schkg I, 1998, n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.82/2002 du 11 avril 2002 consid. 3b; STAEHELIN, op. cit., et les arrêts cantonaux cités; BÜHLER/SPÜHLER, Commentaire bernois, vol. II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (STAEHELIN, op. cit., n. 7 ss ad art. 80 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.3.1).

L'extinction de la dette doit être soulevée et prouvée par titre par le poursuivi (SCHMIDT, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 81 LP).

3.2 En l'espèce, il est constant que l'intimée est, par le truchement de la cession intervenue au 1er décembre 2012, au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive représenté par le jugement de divorce exécutoire du 14 août 2012.

Le recourant n'a pour sa part pas démontré par titre qu'il aurait eu gain de cause dans une procédure de modification dudit jugement de divorce. Il se prévaut pour le surplus d'arguments relatifs à sa situation personnelle et aux relations avec ses enfants, lesquels n'ont pas à être pris en considération par le juge de la mainlevée.

Il s'ensuit que le recours est infondé et qu'il sera partant rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 28 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/3889/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23477/2017-24 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., couverts par l'avance déjà opérée acquise à l'ETAT DE GENEVE, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Fatina SCHAERER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.