C/23486/2015

ACJC/403/2017 du 07.04.2017 sur JTPI/12778/2016 ( SCC ) , MODIFIE

Descripteurs : GÉRANT(SENS GÉNÉRAL); PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES ; RÉVOCATION(PERSONNE OU ORGANE) ; VALEUR LITIGIEUSE ; JUSTE MOTIF
Normes : CO.712r;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23486/2015 ACJC/403/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 7 AVRIL 2017

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______;

2) Monsieur B______, domicilié ______;

3) Monsieur C______, domicilié ______,

recourants d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 octobre 2016, comparant tous trois par Me Emmanuelle Guiguet-Berthouzoz, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

1) D______, p.a. E______, administrateur, ______, intimée, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile;

2) Monsieur E______, domicilié ______, intervenant accessoire, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12778/2016 du 14 octobre 2016, communiqué pour notification aux parties le 17 octobre 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______, B______ et C______ de leurs conclusions en révocation du mandat d'administrateur de E______ (chiffre 1 du dispositif).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a mis à la charge des demandeurs, condamnant ces derniers à verser solidairement à E______ la somme de 600 fr. (ch. 2), ainsi que 8'700 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par actes distincts déposés le 28 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______, B______ et C______ forment appel et parallèlement recours contre le jugement précité, dont ils sollicitent l'annulation avec suite de frais et dépens.

Ils concluent, principalement, à la révocation de E______ de ses fonctions d'administrateur de la D______ et, subsidiairement, à l'annulation des dépens de première instance, tels que fixés par le Tribunal.

Ils font grief à E______ d'avoir gravement manqué à ses obligations, rompant ainsi le lien de confiance avec les copropriétaires.

b. Dans sa réponse, D______ conclut au rejet de l'appel et du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit deux pièces nouvelles à l'appui de ses écritures.

c. Par courrier du 18 novembre 2016, E______ a contesté les griefs formulés à son encontre, alléguant accomplir son mandat d'administrateur "au plus près de sa conscience" et que la grande majorité des copropriétaires lui accordait sa confiance.

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 16 décembre 2016.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, B______ et C______ sont chacun copropriétaire, pour respectivement 24 millièmes, 45 millièmes et 110 millièmes, au sein de la copropriété par étages D______ (ci-après : la PPE).

b. E______ est administrateur de cette propriété par étages depuis sa création en ______ 1999. Il perçoit à ce titre une rémunération annuelle de 3'000 fr.

Il a été reconduit dans ses fonctions d'administrateur d'année en année et décharge lui a été donnée à l'unanimité par les copropriétaires pour sa gestion durant les années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014. Pour l'année 2013, il a reçu décharge à la majorité des voix, A______ et B______ s'y étant opposés.

Les comptes ont été approuvés à l'unanimité pour les exercices de 2008 à 2014, sans exception.

c. Lors de l'assemblée générale de la PPE du 15 juin 2015, les copropriétaires se sont prononcés sur la reconduction ou non de E______ en sa qualité d'administrateur, ainsi que sur la reconduction du mandat de gestion confié à la régie F______ (ci-après : la régie).

A la majorité des présents ou représentés, l'assemblée a voté la reconduction de E______ et de la régie dans leurs fonctions respectives.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée que 15 propriétaires, représentant 452 millièmes, se sont prononcés en faveur de la reconduction du mandat d'administrateur confié à E______. La même majorité a été obtenue pour le vote concernant la reconduction du mandat de gestion de la régie. A______ et B______ se sont opposés à ces deux points, alors que C______ s'est abstenu pour le premier et s'est opposé au deuxième.

d. A la demande de B______, la régie lui a envoyé le résultat définitif des votes de l'assemblée du 15 juin 2015, ainsi que la liste des présences.

Il ressort de ces documents que la régie a exercé le droit de vote relatif aux biens communs, représentant 145 millièmes.

e. S'en est suivi un échange de correspondances entre A______ et B______, d'une part, et la régie et E______, d'autre part, au cours duquel les premiers précités se sont dits surpris de constater que la régie avait exercé le vote pour le compte des parties communes alors qu'elle n'en avait pas le mandat. E______ leur a expliqué que ce mode de faire était pratiqué depuis le début de la PPE sans que cela ne pose de problème particulier.

f. Par courrier de leur conseil du 17 août 2015, A______, B______ et C______ ont reproché à la régie et à l'administrateur d'avoir gravement manqué à leurs obligations, la première pour avoir participé sans droit aux votes lors de l'assemblée générale du 15 juin 2015 dont l'un des objets portait sur sa propre nomination et le second pour lui avoir donné ce droit de vote, sans mandat des copropriétaires.

Ils ont dès lors requis la tenue d'une assemblée générale extraordinaire avec à l'ordre du jour la révocation du mandat d'administrateur de E______, la nomination d'un nouvel administrateur, la constatation de la nullité ou l'annulation de la décision du 15 juin 2015 renouvelant le mandat de gestion de la régie et la désignation d'une nouvelle régie en qualité de gestionnaire de la PPE.

g. Par courrier du 26 août 2015, la régie a convoqué les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale. L'ordre du jour comportait les points sollicités par A______, B______ et C______, ainsi qu'un point 3 portant sur la gestion des biens communs et la nomination d'un représentant, ainsi qu'un point 8 portant sur la nomination ou la reconduction du Comité de gestion de la PPE, dont A______ et B______ étaient membres.

h. A réception de cette convocation, le conseil de A______, B______ et C______ a soulevé que dite convocation ne respectait pas les dispositions applicables, dont le règlement de la PPE, aux motifs que la régie n'avait pas la compétence pour convoquer une assemblée, cette tâche étant réservée à l'administrateur, et qu'elle ne pouvait ajouter unilatéralement des points à l'ordre du jour. Ils ont ainsi sollicité qu'une nouvelle convocation soit établie en bonne et due forme.

i. Par courrier du 7 septembre 2015, E______, en sa qualité d'administrateur, a procédé à une nouvelle convocation des copropriétaires à une assemblée extraordinaire qui s'est tenue le 6 octobre 2015. L'ordre du jour était le même que celui précédemment envoyé par la régie.

j. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2015, 26 copropriétaires sur 28, dont l'ensemble des représentants des biens communs, regroupant au total 841 millièmes, étaient présents ou représentés. A______, B______ et C______ étaient représentés par leur avocat, par lequel ils avaient sollicité la nouvelle assemblée. E______ a présidé la séance en sa qualité d'administrateur.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée que le point contesté sur les biens communs était le fait que la régie avait toujours voté pour le compte des 145 millièmes qu'ils représentaient, sans que l'ensemble des copropriétaires n'en ait vraiment conscience. L'administrateur a reconnu que l'absence de délégué constituait une violation du règlement de la PPE, raison pour laquelle il avait ajouté ce point à l'ordre du jour. La majorité des copropriétaires a toutefois relevé que cela n'avait jamais posé de problème depuis 1999.

Les copropriétaires ont nommé, à la majorité, G______ comme délégué des biens communs pour la durée de l'assemblée, étant précisé qu'il y aurait lieu de réélire un représentant chaque année, au préalable de l'assemblée de la copropriété.

Pour le reste, les copropriétaires ont, à la majorité, refusé la révocation du mandat d'administrateur de E______, validé la décision du 15 juin 2015 donnant mandat à la régie F______ pour l'exercice 2015, reconduit celle-ci dans ses fonctions pour l'année 2016 et ont conservé le comité de gestion dans sa composition au moment de la tenue de l'assemblée extraordinaire en décidant de surseoir à l'élection des membres jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2016.

k. Par acte du 6 novembre 2016, A______, B______ et C______ ont déposé par devant le Tribunal une action en révocation de l'administrateur de la PPE D______, indiquant une valeur litigieuse de 60'000 fr.

Ils ont allégué que E______ avait failli à son devoir d'objectivité et de neutralité en s'appropriant les votes relatifs aux biens communs, en rajoutant un point 8 à l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire dans le but d'écarter A______ et B______ du comité de gestion par pures représailles à leur demande de révocation et en participant aux débats lors du scrutin le concernant. Ils ont encore allégué que E______ avait fait preuve à plusieurs reprises de légèreté et de désinvolture dans le cadre de ses fonctions, notamment en engageant la copropriété dans des frais inutiles.

l. D______ a conclu au déboutement de A______, B______ et C______ de toutes leurs conclusions.

En premier lieu, elle a critiqué la valeur litigieuse avancée par ses parties adverses, estimant celle-ci à 3'000 fr. et non pas à 60'000 fr. Elle a ensuite contesté le bien-fondé des griefs élevés à l'endroit de E______, considérant que quand bien même ils s'avéreraient exacts, ils ne justifieraient pas la révocation de ce dernier, la gravité des faits reprochés n'étant ni patente, ni avérée, ni manifeste.

m. Agissant en tant qu'intervenant accessoire, E______ a exposé occuper ses fonctions d'administrateur depuis la création de la PPE en 1999, étant précisé que depuis toutes ces années, tant la régie que lui-même avaient été élus et réélus à l'unanimité lors des assemblées générales, sous réserve de l'année 2013. C'était en toute bonne foi qu'il avait demandé à la régie de voter pour les parties communes dans la mesure où c'était elle qui en assurait la gestion, ce qui n'avait d'ailleurs jamais posé de problème.

n. Lors de l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 5 septembre 2016, les parties ont persisté dans leurs positions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 15 juin 2015, l'administrateur avait été reconduit dans son mandat à une large majorité. Cette reconduction avait été confirmée avec une majorité nette lors de l'assemblée extraordinaire du 6 octobre 2015. Par ailleurs, il n'était pas établi que l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2015 ou l'assemblée extraordinaire du 6 octobre 2015 avait été tenue de manière irrégulière. Enfin, le premier juge a considéré que les griefs allégués à l'encontre de l'administrateur n'étaient pas suffisamment établis dès lors qu'ils ne reposaient que sur des échanges de messages électroniques contenant des affirmations unilatérales, qui n'étaient pas confirmées par l'audition de témoins ou par d'autres moyens de preuve. S'il était probable que la gestion de l'administrateur ne fût pas exempte de tous reproches et méritait des ajustements et des clarifications, la situation ne justifiait toutefois pas la révocation de celui-ci. Au contraire, les réélections successives de l'administrateur, les décharges et l'approbation des comptes, année après année, y compris lors des assemblées des 15 juin et 6 octobre 2015, démontraient que le lien de confiance n'était pas rompu avec les propriétaires.

EN DROIT

1. Les requérants déposent à la fois un appel et un recours contre le jugement entrepris, en fonction de la valeur litigieuse à déterminer.

1.1 L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Le recours est quant à lui recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit notamment les décisions portant sur un litige dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 319 let. a CPC).

Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91
al. 2 CPC).

Les décisions relatives à la nomination, respectivement à la révocation judiciaire d'un administrateur d'une propriété par étages est un litige de nature patrimoniale. La valeur litigieuse est déterminée en tenant compte de la durée du mandat de l'administrateur dont la révocation est demandée. Ainsi, si le mandat est d'une durée indéterminée, la valeur litigieuse correspondra aux honoraires annuels capitalisés pour une période illimitée, soit multipliés par vingt. En revanche, si le mandat est d'une durée déterminée, l'évaluation de la valeur litigieuse devra être arrêtée en conséquence et capitalisée en fonction de la durée concernée (arrêts du Tribunal fédéral 795/2012 du 21 février 2013 consid. 1 et les références citées; 8C_220/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2).

1.2 En l'espèce, l'administrateur a été nommé lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2015 pour une période d'une année. Il s'agit, à l'instar de tous les derniers mandats, d'une nomination de durée déterminée d'une année. Ainsi, en cas de révocation, celle-ci ne déploiera des effets que jusqu'à la prochaine assemblée générale des copropriétaires, date à laquelle une nouvelle élection aura lieu, l'administrateur pouvant, cas échéant, se représenter. Partant, l'évaluation de la valeur litigieuse doit être opérée pour la période en considération. Les honoraires d'administrateur étant fixés à 3'000 fr. par an, la valeur litigieuse ne saurait être supérieure à ce montant.

La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 10'000 fr., c'est la voie du recours qui est ouverte pour contester le jugement entrepris. L'appel sera dès lors déclaré irrecevable.

1.3 L'action en révocation de l'administrateur étant régie par la procédure sommaire, le délai de recours est de 10 jours (art. 249 let. d ch. 4 et 321
al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite pour le surplus (art. 321
al. 1 CPC), le recours est recevable.

Par économie de procédure, le sort de l'appel, qui s'avère irrecevable, sera traité dans le même arrêt (art. 125 CPC).

1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.5 En matière de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces déposées devant la Cour par l'intimée à l'appui de sa réponse ne seront donc pas prises en considération.

2. Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits et à une violation de l'art. 712r CC en considérant que les agissements de l'administrateur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier sa révocation.

2.1 Selon l'art. 712r CC l'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels (al. 1). Si, au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation (al. 2 CC).

Constitue un juste motif au sens de l'art. 712r al. 2 CC tout événement ou comportement affectant la relation de confiance entre les parties au point de rendre intolérable, selon les règles de la bonne foi, une poursuite des relations contractuelles (ATF 127 III 534 consid. 3a; Wermelinger, La propriété par étages, 3e éd., 2015, nn. 39 s. ad art. 712r CC). Le juste motif ne doit pas forcément concerner l'ensemble des propriétaires d'étages. Une infraction assez grave de l'administrateur contre un seul propriétaire d'étage suffit à constituer un juste motif de révocation (Wermelinger, op. cit., n. 41 ad art. 712r CC).

Un juste motif de révocation existe lorsque l'administrateur viole gravement son devoir de fidélité. Plus précisément, lorsque l'administrateur ne remplit pas ses tâches, gère de manière négligente les fonds qui lui sont confiés, passe outre aux décisions de l'assemblée des copropriétaires, chicane ou invective ces derniers, délègue ses tâches indûment à des tiers ou se comporte de manière contraire à l'honneur. Il ne peut s'agir que de motifs qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent plus d'exiger d'un ou de tous les copropriétaires de faire administrer la copropriété par l'administrateur contesté. En revanche, de légères violations des devoirs de l'administrateur ou la seule existence d'un risque abstrait d'une éventuelle violation du devoir de fidélité ne sauraient constituer des justes motifs de révocation (ATF 127 III 534 consid. 3a et 3c et les références citées).

Le juge saisi d'une demande de révocation doit apprécier s'il y a de "justes motifs" en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et rendre sa décision en droit et en équité conformément à l'art. 4 CC (ATF 126 III 177 consid. 2a).

2.2 En l'espèce, reprenant pour l'essentiel leur argumentation de première instance, les recourants soulèvent plusieurs griefs à l'encontre de l'administrateur, qui justifieraient selon eux la révocation du mandat de ce dernier.

2.2.1 En premier lieu, il est reproché à l'administrateur d'avoir confié, sans aucun mandat, le droit de vote des parties communes à la régie en charge de la gestion des immeubles, sans en prévenir les copropriétaires concernés.

L'administrateur ne conteste pas avoir agi de la sorte. Il a néanmoins expliqué avoir agi en toute bonne foi, sans intention de porter préjudice aux intérêts des copropriétaires. Cette solution lui semblait en effet opportune dans la mesure où c'est la régie qui assurait la gestion de ces espaces. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2015, la majorité des copropriétaires a confirmé que cela n'avait jamais posé de problème particulier et a maintenu les mandats confiés à la régie ainsi qu'à l'administrateur, sans lui en tenir rigueur, sous réserve des recourants. Le fait que la régie ait participé à sa propre réélection lors de l'assemblée ordinaire du 15 juin 2015 demeure sans incidence, dès lors que ce vote a été à nouveau soumis aux copropriétaires à l'assemblée extraordinaire du 6 octobre 2015, lesquels l'ont maintenue dans ses fonctions. Quant aux votes précédents, les recourants admettent que la régie a toujours suivi la volonté des copropriétaires majoritaires. Force est ainsi de constater que l'exercice irrégulier du droit de vote par la régie n'a au final pas porté à conséquence.

Par ailleurs, dès qu'il a eu connaissance du fait que l'exercice du droit de vote par la régie constituait une violation du règlement de la PPE, l'administrateur a aussitôt entrepris les démarches pour remédier à la situation et se conformer au règlement. Il a exposé la situation à l'assemblée des copropriétaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2015 en lui demandant en conséquence d'élire un délégué des parties communes, ce qui a été fait, avec la précision qu'il serait procédé à la réélection de ce représentant chaque année avant l'assemblée générale afin que les parties communes soient valablement représentées. L'attitude de l'administrateur dénote ainsi une volonté de corriger rapidement la situation et confirme sa volonté d'agir dans l'intérêt des copropriétaires, y compris ceux des recourants.

Au vu de ce qui précède, le comportement adopté par l'administrateur en lien avec le droit de vote des parties communes n'est pas grave au point de constituer un juste motif de révocation.

2.2.2 En deuxième lieu, les recourants reprochent à l'administrateur d'avoir modifié l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2015 en y ajoutant unilatéralement les points 3 et 8, alors qu'il n'est pas copropriétaire.

Par leur argumentation, les recourants perdent de vue qu'en sa qualité de personne en charge de la convocation des assemblées, l'administrateur était en droit de faire figurer à l'ordre du jour des points supplémentaires à ceux qu'ils avaient eux-mêmes requis (art. 712n CC).

On ne saurait reprocher à l'administrateur d'avoir ajouté le point 3 concernant les parties communes dès lors que ce point visait précisément à pallier les manquements qui lui étaient reprochés. Cette initiative représente au contraire une gestion saine et efficace du mandat d'administrateur.

Quant au point 8 tendant à la reconduction du comité de gestion de la copropriété, dont A______ et B______ étaient membres, aucun élément ne permet de retenir qu'il aurait été rajouté par l'administrateur dans l'unique but d'écarter les deux précités de leurs fonctions. Il ressort de la procédure que ce point figurait déjà sur la convocation établie et envoyée dans un premier temps par la régie, si bien qu'on ne peut imputer la volonté d'inscrire ce point à l'administrateur. Au demeurant, ce fait ne saurait constituer une violation grave de son devoir de fidélité, rompant tout lien de confiance.

2.2.3 Enfin, les recourants se plaignent de l'attitude adoptée par l'administrateur lors du vote relatif à sa révocation, considérant qu'il aurait dû céder la présidence de l'assemblée et quitter les lieux au moment du vote le concernant.

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire qu'à aucun moment il n'a été demandé à l'administrateur de céder la présidence, de quitter la salle ou même de s'abstenir lors des débats. Or, si les recourants avaient estimé nécessaire ou préférable que l'administrateur ne participe pas aux débats relatifs à sa révocation, ils avaient tout le loisir de formuler leur requête lors de la séance, au cours de laquelle ils étaient représentés par leur avocat. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher a posteriori à l'administrateur d'avoir continué à occuper ses fonctions, alors qu'aucun copropriétaire - y compris les recourants - ne s'en sont plaints.

2.3 Au vu de ce qui précède, les reproches adressés à l'administrateur, qu'ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas constitutifs d'erreurs suffisamment graves ou répétées pour affecter la relation de confiance avec les recourants au point de rendre intolérable, selon les règles de la bonne foi, la poursuite de leur relation.

Les autres griefs relatifs à la prétendue légèreté et désinvolture de l'administrateur dans sa gestion ne sont quant à eux plus remis en cause. Force est ainsi de constater qu'il n'existe aucun juste motif de révocation.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

3. Les recourants critiquent les dépens auxquels ils ont été condamnés en première instance.

3.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC – RSGE E 1 0.5.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2 CPC).

A teneur de l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse allant jusqu'à 5'000 fr. donne lieu à un défraiement de base de 25% de la valeur litigieuse, auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC. Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC.

L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

3.2 En l'espèce, en fixant les dépens de première instance à 8'700 fr., le Tribunal a tenu compte d'une valeur litigieuse de 60'000 fr., telle qu'indiquée par les recourants dans leurs écritures introductives. Or, comme il en ressort du considérant relatif à la recevabilité du présent recours, la valeur litigieuse de la cause s'élève non pas à 60'000 fr. comme indiqué de manière erronée par les recourants, mais à 3'000 fr. (cf. consid. 1 supra). Par conséquent, il convient d'arrêter les dépens sur la base d'une telle valeur litigeuse. Le fait que les recourants aient eux-mêmes induit le Tribunal en erreur en indiquant une valeur litigieuse erronée n'y change rien. En effet, dans la mesure où ce point était déjà contesté en première instance, il appartenait au Tribunal d'examiner cette question et de déterminer lui-même la valeur litigieuse au lieu de se référer aux indications fournies.

Ainsi, au vu de la valeur litigieuse de 3'000 fr., le montant des dépens s'élève à 750 fr. (3'000 fr. x 25%), somme à laquelle s'ajoutent 3% au titre des débours et 8% au titre de la TVA, soit un total en chiffre ronds de 850 fr. Cela étant, au vu de la demande initiale des recourants qui comporte près de 40 pages, déposée avec un chargé de 30 pièces, lesquels ont nécessité une réponse de l'intimée de 26 pages, il convient d'ajouter un montant de 3'000 fr. aux dépens de l'intimée afin de tenir compte du travail effectif de son conseil, conformément à l'art. 23 LaCC.

Par conséquent, les dépens de première instance seront fixés à 3'850 fr., débours et TVA compris.

Le point 3 du dispositif entrepris sera donc annulé et réformé en ce sens.

4. Reste à statuer sur le sort des frais et dépens de seconde instance.

4.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

La partie qui se désiste, acquiesce ou se heurte à une décision d'irrecevabilité est considérée comme ayant succombé (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 p. 6908).

L'art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable

4.2 Les frais relatifs à la procédure de recours et d'appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 7, 26 et 38 RTFMC) et compensés avec les avances de frais fournies par les recourants, qui restent acquises à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Ces derniers succombent dans leurs conclusions principales et obtiennent en partie gain de cause sur la fixation des dépens de première instance. Cela étant, le montant des dépens alloués par le premier juge reposait sur leurs propres allégations, de sorte que la nécessité d'un recours sur ce point leur est imputable. Les intimés ne sont pas responsables du fait que les recourants ont modifié leur position en cours d'instance. Dans ce contexte, les frais seront laissés à la seule charge des recourants, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à restituer le solde des frais en 800 fr. aux recourants.

Les recourants seront en outre condamnés à verser, conjointement et solidairement, à l'intimée 2'000 fr. à titre de dépens d'appel et de recours (art. 85, 88 et 90 CPC et art. 23 LaCC). Il ne sera en revanche pas alloué de dépens en faveur de l'administrateur, dès lors qu'il comparaît en personne et qu'il n'en a pas sollicité.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux recourants (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/12778/2016 rendu le 14 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23486/2015-8 SCC.

Déclare recevable le recours interjeté par A______, B______ et C______ contre le jugement JTPI/12778/2016 rendu le 14 octobre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23486/2015-8 SCC.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______, B______ et C______ à verser, conjointement et solidairement, à D______ la somme de 3'850 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours et d'appel à 1'500 fr., les compense avec les avances de frais fournies et les met à la charge, conjointe et solidaire, de A______, B______ et C______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance de frais en 800 fr. à A______, B______ et C______.

Condamne A______, B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel et de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.