C/23669/2014

ACJC/1217/2015 du 16.10.2015 sur JTPI/7711/2015 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; CESSION DE CRÉANCE(CO); OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LP.80; LP.81; CC.289.2; CO.164; RARPA.7; LARPA.2; LARPA.3; LARPA.4; LARPA.5; LARPA.9; LARPA.10
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23669/2014 ACJC/1217/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 octobre 2015

 

Entre

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, soit pour lui LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant en personne,

et

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par arrêt ACJC/______ du 31 octobre 2011, la Cour de justice, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à verser à son épouse B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, à savoir l'épouse et l'enfant C______, née le ______ 2005, dont la garde avait été attribuée à la mère.

b. Par convention du 22 mars 2012, B______ a chargé le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES
(ci-après : le SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire dont elle était créancière, à partir du
1er avril 2012. Le mandat comprenait le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution; notamment, le mandataire était autorisé à engager des poursuites pour dettes et à déposer plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien. B______ a cédé à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, dès l'entrée en vigueur de la convention, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés pour la durée du mandat.

c. Le mandat a été révoqué avec effet au 18 mars 2014.

d. Les contributions d'entretien dues par A______ pour la période du 1er avril 2012 au 17 mars 2014 (23 mois et 17 jours) s'élèvent à 32'968 fr.

e. Durant ladite période, A______ n'a rien versé au SCARPA.

f. Sur réquisition de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SCARPA, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 32'968 fr. précitée, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2013 (poste 1), ainsi que sur 146 fr. 30 à titre de frais d'un précédent commandement de payer, poursuite n° 2______, non notifié (poste 2).

Le poursuivi a formé opposition.

g. Par requête du 19 novembre 2014, l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, a requis du Tribunal de première instance la mainlevée définitive de ladite opposition, avec suite de frais.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 30 janvier 2015, A______ a fait valoir que le montant de la créance déduite en poursuite n'était pas exact et a déposé les extraits du compte 3______ de son épouse auprès de la Banque D______, pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2014.

Il résulte desdits extraits que le SCARPA a versé au total à B______, sur son compte 3______ auprès de la Banque D______, 24'100 fr. à titre d'avances (14 x 1'400 fr. + 9 x 500 fr.) entre le 5 avril 2012 et le 7 mars 2014.

L'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SCARPA n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de celle-ci.

B. Par jugement JTPI/7711/2015 du 30 juin 2015, communiqué pour notification aux parties le même jour, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à hauteur de 24'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2013 et à hauteur de 146 fr. 30 correspondant aux frais de poursuite antérieure n° 2______.

Le Tribunal a considéré que A______ avait prouvé par pièces, à savoir les extraits du comptes bancaire de son épouse, que le montant versé par le SCARPA à celle-ci s'élevait à 24'100 fr. et non pas à 32'968 fr.

C. Par acte déposé le 8 juillet 2015 à la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SCARPA, forme recours contre le jugement du
30 juin 2015, dont il demande l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ à concurrence de la totalité des sommes mentionnées dans le commandement de payer.

A______ n'a pas répondu au recours.

Les parties ont été informées le 20 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 81 al. 1 LP, dans la mesure où l'intimé n'a pas établi par pièces avoir payé la pension alimentaire, mais uniquement que le SCARPA avait servi à son épouse des avances de 24'100 fr. Le recours porte ainsi sur la somme de 8'868 fr., soit la créance totale déduite en poursuite de 32'968 fr. (poste 1 du commandement de payer), sous déduction desdites avances de 24'100 fr.

2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, l'opposant peut prouver par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut aussi être accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées).

Cependant, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a). Ce juge doit examiner d'office et de manière approfondie la cession, en tant que partie intégrante du titre de mainlevée définitive, et, si la cession n'est pas clairement établie, il doit refuser la mainlevée définitive, la mainlevée provisoire ne pouvant quant à elle entrer en considération (ACJC/498/2012 consid. 3.5, Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG, 2010, n. 35 ad art. 80 LP).

2.2 A teneur de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, RS/GE E 1 25), le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement. A certaines conditions, le SCARPA peut procéder à des avances en mains du créancier, s'agissant des pensions courantes (art. 5 et 9 LARPA). Il s'agit là de sa mission de versement d'avances. L'Etat est subrogé au créancier d'aliments, ex lege, à concurrence des montants avancés en faveur des enfants
(art. 10 al. 1 LARPA, 289 al. 2 CC, 166 CO). Dans les autres cas, le SCARPA revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillites (art. 4 LARPA). Les avances en faveur du conjoint sont subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à due concurrence, de la créance actuelle et future du bénéficiaire avec tous les droits qui lui sont rattachés (art. 10
al. 2 LARPA). L'Etat est alors simple cessionnaire d'une créance de droit civil (ATF 137 III 193 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.193/2003 consid.1.1.2). Le SCARPA entreprend les démarches en vue de récupérer les pensions dès qu'il a versé la première avance (art. 7 du règlement genevois du 2 juin 1986 d'application de la LARPA (RARPA, RS/GE E 1 25.01).

En dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement; une telle cession peut aussi être valablement souscrite par le représentant légal de l'enfant mineur (ACJC/1401/2009 consid. 5; ACJC/174/2008 consid. 4.6.2).

Cependant, la créance d'entretien cédée et non couverte par la subrogation légale appartient toujours économiquement à l'enfant (ACJC/174/2008 consid. 4.6.3; Perrin, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 289 CC).

2.3 La cession (contrat de disposition) constitue régulièrement l'exécution d'un acte générateur d'obligation, soit par exemple un acte juridique bilatéral. Elle peut intervenir notamment à titre fiduciaire aux fins d'encaissement (Probst, in Commentaire romand, CO, 2003, n. 49 ad art. 164 CO). Si le caractère causal ou abstrait de la cession de créances fait toujours débat et n'a pour l'heure pas été tranché par le Tribunal fédéral (ATF 95 II 109 consid. 2b), il est admis que l'autonomie privée permet aux parties de modifier le caractère abstrait de la cession de créances par convention (ATF 84 II 355 consid. 1) en précisant la cause de la cession (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 4). Ainsi, le cédant et le cessionnaire peuvent créer un lien entre la validité de la cession et celle du rapport de base par une stipulation contractuelle de telle sorte que la cession est liée à la condition (suspensive) que le rapport de base est valable. Une telle stipulation peut intervenir tacitement ou par acte concluant (Probst, op. cit., n. 7 ad art. 164 CO).

2.4 En l'espèce, la somme de 8'868 fr., pour laquelle le Tribunal n'a pas accordé la mainlevée définitive, représente des créances d'entretien de la famille (donc de l'épouse et de l'enfant mineur) pour lesquelles le recourant n'a pas versé d'avances durant le mandat, soit du 1er avril 2012 au 18 mars 2014. Une cession légale au sens des art. 289 al. 2 CC et 10 al. 1 LARPA n'entre dès lors pas en considération.

Comme la Cour a déjà eu l'occasion de le juger dans l'arrêt précité ACJC/498/2012, une réponse à la question de savoir si la révocation (en l'occurrence le 18 mars 2014) du mandat confié au SCARPA aurait des effets seulement pour la période postérieure à cette date ou aussi pour la période antérieure nécessiterait un examen juridique approfondi. Il faudrait notamment s'interroger sur la nature précise de la cession en faveur du recourant pour ce qui est des pensions alimentaires qui n'ont pas été avancées par celui-ci, de même que sur la question de savoir si la révocation du mandat entraîne ou non celle de la cession, voire sur la question de savoir si l'épouse de l'intimé et le recourant avaient voulu ou non créer un lien entre ces deux rapports de droit, tacitement ou par actes concluants. Le recourant ne donne d'ailleurs aucune indication à ce sujet.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, vu les délicates questions de droit matériel qui se posent, le Tribunal n'a pas violé la loi en refusant la mainlevée pour le montant de
8'868 fr. Le recourant, s'il entend le recouvrer, devra en premier lieu ouvrir une action au fond, s'il s'y estime fondé.

Le recours sera donc rejeté.

3. Les frais du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC), Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'intimé n'a pas répondu au recours et n'a donc pas sollicité des dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2015 par l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) contre le jugement JTPI/7711/2015 rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23669/2014-3 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, SOIT POUR LUI LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) et les compense avec l'avance effectuée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.