C/23793/2017

ACJC/712/2018 du 06.06.2018 sur OSQ/9/2018 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRINCIPE D'ALLÉGATION ; MAXIME DU PROCÈS ; GAGE ; ABUS DE DROIT ; IMPUTATION
Normes : Cst.292; CPC.55; LP.272.al1; CPC.56; LP.271.al1.ch4; LP.278; CC.2.al2; CO.85.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23793/2017 ACJC/712/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 6 JUIN 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______(Maroc), recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2018, comparant par Me Marc Joory, avocat, rue François-Bellot 3, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurent Marconi, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/9/2018 du 27 février 2018, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 30 octobre 2017 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 16 octobre 2017 dans la cause C/23793/2017 (ch. 1 du dispositif), l'a partiellement admise et modifié l'ordonnance de séquestre en ce sens que le séquestre ordonné était maintenu à concurrence du montant de 10'386'000 fr. avec intérêts à 3% dès le 12 septembre 2015 (ch. 2), a mis les frais - arrêtés à 2'000 fr. - à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie (ch. 2 à 4), a condamné le précité à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu que l'hypothèque dont bénéficiait B______ sur un immeuble situé en France ne s'opposait pas au prononcé du séquestre. Par ailleurs, A______ avait renoncé au bénéfice de discussion réelle et ainsi à la réalisation préalable des parts sociales d'une société également sise en France. En raison des acomptes déjà versés par ce dernier, le montant du séquestre devait être réduit à 9'000'000.- EUR.

B. a. Par acte expédié le 12 mars 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre n° ______ et à ce que la Cour ordonne à l'Office des poursuites de libérer immédiatement les biens séquestrés sur la base de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens.

A______ a fait grief au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, notamment en retenant des faits non allégués par les parties ou en ne prenant pas en compte des faits admis par la séquestrante. Il a également reproché au premier juge d'avoir violé le droit, en particulier la maxime des débats applicable au litige et son droit d'être entendu. Par ailleurs, il s'est prévalu du caractère abusif du séquestre, B______ bénéficiant des garanties stipulées dans le contrat conclu entre les parties et ayant engagé en France une procédure en vue de la réalisation des gages garantissant sa créance. Enfin, il s'est plaint de ce que l'intégralité des frais et dépens avaient été mis à sa charge, alors que l'opposition avait été partiellement admise.

b. Dans sa réponse du 29 mars 2018, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Dans sa réplique du 16 avril 2018, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 15 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ ayant renoncé à son droit de duplique.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ est un établissement bancaire ayant son siège à Genève.

b. A______ est domicilié au Maroc.

c. Par transaction n° ACTPI/50/2015 du 4 février 2015, le juge conciliateur du Tribunal de première instance a notamment :

"- donné acte à C______, A______ et [la société] D______ de leur engagement de verser à B______, conjointement et solidairement, EUR 9'000'000.- plus intérêts à 3% l'an dès le 11 juin 2014 et EUR 202'887.50, sans intérêts, au plus tard le 31 juillet 2016 (ch. 1);

(…)

- dit qu'en cas de retard de plus de 60 jours dans le versement d'une des échéances susvisées, l'intégralité du solde dû, sous imputation des sommes déjà payées, deviendrait immédiatement exigible (ch. 4);

(…)

- donné acte à B______ de son engagement, en cas de non-exécution ou d'exécution partielle de la présente transaction par C______, A______ et D______, d'ici au 31 juillet, à ne pas entreprendre des mesures d'exécution de la présente transaction jusqu'au 31 janvier 2017 à condition que C______, A______ et D______ présentent à B______ des documents justifiant de l'existence de pourparlers en vue du refinancement auprès d'un tiers établissement de la créance ou de l'existence de négociations ayant donné lieu à l'émission d'une lettre d'intention ou équivalent par un tiers susceptible d'acquérir le bien immobilier garantissant la créance (ch. 7) (…)".

Ladite transaction prévoyait également quatre versements de 67'600.- EUR à titre d'acomptes sur les sommes visées au chiffre 1 et six versements de 67'500.- EUR à titre d'acomptes sur les intérêts moratoires, soit un montant total de 675'400.- EUR (ch. 2 et 3).

d. Cette transaction s'inscrivait dans le cadre du litige opposant les parties concernant un contrat de prêt du 25 mai 2010 conclu entre C______, A______ et D______, d'une part, et [la société] E______, d'autre part, étant précisé que les actifs et passifs de cette dernière ont été repris par B______ par contrat de fusion du 4 octobre 2013.

Ledit contrat prévoyait notamment que E______, en sa qualité de prêteur d'un montant global de 10'000'000.- EUR serait notamment couverte, en capital, intérêts, frais, commission et accessoires, par une hypothèque grevant un ensemble immobilier sis à ______ [France], par une garantie bancaire de 1'000'000.- EUR émise en sa faveur et par le nantissement en premier rang de 156 parts sociales, formant la totalité du capital social de D______ (art. 10).

e. S'agissant en particulier de la garantie hypothécaire, les parties sont convenues de ce que celle-ci porterait sur la somme arrondie de 12'000'000.- EUR, ce montant pouvant être réévalué à la seule requête de E______, en raison des variations des cours de change de façon à ce que la garantie couvre le remboursement de l'intégralité des sommes qui pourraient être dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Aux termes de l'article 30 des conditions générales faisant partie intégrante du contrat de prêt, les emprunteurs ont expressément renoncé au bénéfice de discussion réelle.

f. Par requête en séquestre déposée le 17 octobre 2017 au Tribunal, B______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 10'386'000 fr., soit la contrevaleur de 9'000'000.- EUR au taux de 1.154, plus intérêts à 3% l'an dès le 11 juin 2014 de toutes créance et/ou tous avoirs en compte de A______ auprès de [la banque] F______, ayant son siège à ______ [Suisse], et de la banque G______, ayant son siège à Genève.

B______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, exposant notamment qu'en dépit de la transaction judiciaire du 4 février 2015, les codébiteurs ne s'étaient acquittés que d'un montant total de 540'400.- EUR.

g. Par ordonnance de séquestre rendue le 17 octobre 2017, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à concurrence de 10'386'000 fr., avec intérêts à 3% dès le 11 juin 2014. Il a en revanche rejeté la requête, par ordonnance de refus partiel de séquestre du même jour, en tant qu'elle visait les avoirs de A______ auprès de F______ à ______.

h. Le 30 octobre 2017, A______ a formé opposition contre cette ordonnance de séquestre.

A l'appui de son opposition, il a en substance relevé que B______ bénéficiait de toutes les garanties stipulées dans le contrat de prêt ainsi que des termes de la transaction du 4 février 2015, laquelle pouvait faire l'objet d'une procédure d'exequatur en France lui permettant d'engager une procédure de saisie immobilière sur le bien appartenant à D______ afin d'obtenir sa vente par adjudication. Elle avait en particulier déjà engagé une telle procédure.

En conséquence, la créance de B______ était entièrement couverte par les gages immobilier et mobilier dont elle bénéficiait et le séquestre requis était abusif.

i. Par mémoire réponse du 4 janvier 2018, B______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre, sous suite de frais et dépens.

Elle a notamment fait valoir que les gages - mobiliers ou immobiliers - dont A______ se prévalait, constitués à l'étranger, selon un droit étranger, ne constituaient pas des gages au sens de l'article 37 LP pouvant faire obstacle au séquestre. Elle a fait mention de ce que A______ avait renoncé expressément au bénéfice de discussion réelle dans les conditions générales signées par lui et annexées au contrat de prêt.

j. Le 29 janvier 2018, A______ a complété son opposition à séquestre. Il a conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 17 octobre 2017 et à la libération des biens séquestrés, et, subsidiairement, à la modification de ladite ordonnance, la créance étant de 8'932'487.50 EUR avec intérêts à 3% dès le
12 juin 2016 (recte : le 12 juin 2015), et à la libération des biens séquestrés à due concurrence.

k. Le 12 février 2018, B______ a complété sa réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'opposition soit déclarée irrecevable en tant qu'elle tend à limiter la créance libellée en euros. Sur le fond, elle a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre. Elle a également conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce que le séquestre porte sur 10'386'000 fr. (contre-valeur de 9'000'000.- EUR au taux de 1.154) avec intérêts à 3% dès le 11 juin 2015, sous imputation de 77'448 fr. (contre-valeur de 67'112.50 EUR au taux de 1.154).

l. Lors de l'audience du Tribunal du 26 février 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278
al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le présent recours a été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Il en va de même de la réponse de l'intimée, déposée dans les formes et délais prescrits (art. 322 al. 2 CPC), ainsi que de la détermination subséquente du recourant (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I 345).

1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). L'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2 et les références citées).

Les griefs tendant à la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoqués dans la mesure où cette appréciation est susceptible d'avoir une
incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 320 CPC).

1.5 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

2. Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé, le Tribunal ayant, d'une part, retenu des nouveaux arguments non évoqués par les parties, en particulier en procédant à l'imputation des acomptes versés sur le montant des intérêts (art. 85 CO), et, d'autre part, en omettant d'examiner l'abus de droit invoqué.

Il convient d'examiner en premier lieu cette question, compte tenu du caractère formel de la garantie du droit d'être entendu.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti aux art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC, comprend le devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que l'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2).

Le droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 136 I 184 consid. 2.2.1). Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité, 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 consid. 6.1 non publié aux ATF 138 I 97).

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les questions de fait. Le juge n'a pas en revanche à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder sa décision (ATF 126 I 97 consid. 2b); exceptionnellement, il doit toutefois interpeller les parties lorsqu'il envisage de fonder son jugement sur une norme ou un motif juridique qui n'a jamais été évoqué au cours de la procédure et dont aucune des parties ne s'était prévalue, ni ne pouvait supputer la pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2; ATF 124 I 49 consid. 3c; 123 I 63 consid. 2d; 115 Ia 94 consid. 1b; 114 Ia 97 consid. 2a).

L'art. 56 CPC prévoit que le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter.

Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst en tant que garantie constitutionnelle minimale, se trouve réglé au niveau légal par l'art. 53 CPC, pour le domaine d'application du CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 53 CPC qui règle au niveau légal, pour le domaine d'application du CPC, la garantie constitutionnelle minimale prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 3.1; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.3 et les références).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, le recourant s'est lui-même prévalu, dans son écriture complémentaire à l'opposition au séquestre, de ce qu'il avait procédé à huit versements, soit respectivement quatre versements de 67'600.- EUR allégués en déduction du capital, et quatre versements de 67'500.- EUR en déduction des intérêts. Dans son écriture du 12 février 2018, l'intimée s'est prononcée sur la question de l'affectation des montants versés par le recourant, estimant que cette question pouvait souffrir de demeurer ouverte. L'argumentation retenue par le Tribunal dans le jugement querellé à teneur de laquelle l'imputation des paiements doit en premier lieu s'opérer sur le montant des intérêts ne peut ainsi pas être considérée comme imprévisible. Par conséquent, le premier juge n'était pas tenu d'interpeller spécifiquement le recourant sur ce point.

Par ailleurs, le Tribunal a implicitement retenu que l'intimée ne commettait pas d'abus de droit à requérir le séquestre des avoirs du recourant, en examinant les différentes conditions du prononcé du séquestre. Ce faisant, le premier juge n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant.

2.3 Infondés, les griefs du recourant seront rejetés.

3. Le recourant se plaint d'une violation de la maxime de disposition, le Tribunal ayant retenu un fait non allégué par les parties.

3.1 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC
a contrario).

A teneur de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour motiver un grief de violation de la maxime des débats, il ne suffit pas de démontrer qu'un certain fait pris en considération par le tribunal dans le cadre de l'appréciation des preuves, n'a pas été explicitement allégué. La question de savoir si le tribunal peut prendre en considération des faits résultant du dossier, bien qu'ils n'aient pas été allégués ou qu'il n'ait pas été désigné de moyens de preuve à leur sujet, ne se posera que si le demandeur n'a pas allégué dans leur cours ou contours essentiels, d'une manière correspondant aux usages de la vie courante, ni motivé dans la mesure où ils étaient contestés, les faits pertinents pour la subsomption aux règles du droit matériel que le tribunal a considéré comme établis par les preuves administrées, ou si pour ces faits, les parties n'avaient pas invoqué de manière juridiquement suffisante les moyens de preuve que le tribunal a administrés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_539/2016 du 6 mars 2017 consid. 5. i.f.). Le Tribunal a en particulier retenu que le juge peut tenir compte de toutes les clauses du contrat, y compris celles concernant la cession des droits, sans violer la maxime des débats, même si la cession de droits n'a pas été alléguée, mais qu'elle résulte dudit contrat dont le contenu a été globalement allégué et dont le texte a été produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2017 du 28 juin 2017 consid. 3).

3.2 Le grief du recourant tombe à faux. Contrairement à ce qu'il soutient, l'intimée s'est prévalue, certes en termes vagues, de ce que le recourant avait expressément renoncé au bénéfice de discussion réelle selon les conditions générales signées et annexées au contrat de prêt, dans sa réponse à l'opposition à séquestre du 4 janvier 2018 (p. 8). Dès lors que ce fait a été allégué par l'intimée et qu'il résulte par ailleurs du contrat versé à la procédure, le Tribunal était fondé à en tenir compte. Ce faisant, il n'a ni violé la maxime de disposition, ni établi les faits de manière arbitraire.

3.3 Sur ces points également, le recours est infondé.

4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir établi les faits de manière inexacte en retenant que les versements opérés devaient être imputés en premier lieu sur les intérêts dus, et non sur le capital. Il lui reproche également de ne pas avoir retenu le caractère abusif du séquestre.

4.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601)) ou lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), à savoir un jugement exécutoire (art. 80 LP).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général : cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463). La décision du juge ne réglant donc pas définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant l'autorité de la chose jugée, les moyens de preuve peuvent être limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; 117 II 554 consid. 2d). Cette limitation est admissible puisque les moyens de preuve qui ne le sont pas pourront tous être administrés ultérieurement dans le procès ordinaire, qui tranchera définitivement la cause après un examen complet en fait et en droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 précité; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, nos 1566 et 1568).

4.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1; 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

4.3 L'exception du bénéfice de discussion réelle (i.e. beneficium excussionis realis) permet au débiteur d'exiger que son créancier se désintéresse d'abord sur l'objet du bien remis en gage (au sens de l'art. 37 LP; ATF 129 III 360 consid. 1) avant de le faire sur tous ses autres biens (140 III 180 consid. 5.1.4).

La notion de gage englobe tous les droits préférentiels du droit civil au sens large et inclut aussi bien les gages immobiliers que les gages mobiliers, y compris les droits de rétention (art. 895 CC) et la réserve de propriété (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 28 ad art. 271 LP).

Doctrine et jurisprudence concordent à dire que les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas, selon la pratique, au séquestre, au vu du principe de territorialité, empêchant la réalisation en Suisse de tels gages. Cela vaut pour les sûretés immobilières. Pour les autres sûretés, il n'est valable que si le créancier n'est pas en mesure d'apporter le gage en Suisse (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 33 ad art. 271 LP; ATF 65 III 92 consid. 2 = JdT 1940 II 20; 36 I 337 consid. 1). En particulier, le meuble grevé qui se trouve à l'étranger doit pouvoir être ramené en Suisse le moment venu, lors du dépôt de la réquisition de vente (ATF 70 III 53; Foex, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 151 LP).

4.4 Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier (ATF 120 III 159 c. 3a; 115 III 35 s.).

L'abus manifeste de droit (art. 2 al. 2 CC) demeure toujours réservé. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1).

L'abus de droit peut être en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution-même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht 2011 p. 141; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, publié in Pra 2012 (78) p. 531), et doit être soulevé dans l'opposition à séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'il est constant que le fait, pour le créancier, de requérir le séquestre d'une somme versée par lui-même en mains du débiteur n'est en principe pas contraire aux règles de la bonne foi. La jurisprudence n'interdit notamment pas au débiteur de séquestrer - en vue d'une action en répétition de l'indu - la somme payée par lui à l'office (ATF 90 II 108 consid. 5 p. 117 i.f.; 58 III 32). N'abuse pas non plus de son droit le créancier qui exécute ses obligations de vendeur, puis fait séquestrer la marchandise livrée pour se couvrir d'une créance en dommages-intérêts contre l'acheteur née postérieurement à la commande portant sur la marchandise séquestrée (ATF 110 III 35).

4.5 L'art. 85 al. 1 CO prévoit que le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

Cette disposition protège le créancier, en refusant au débiteur le droit de choisir la partie de la dette sur laquelle il entend imputer son paiement (Loertscher, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 1 ad art. 85 CO). Nonobstant le texte légal, l'imputation doit en principe se faire sur le capital de la dette si les frais et intérêts sont contestés de bonne foi; sont cependant réservés les cas où le paiement partiel est égal ou inférieur aux intérêts qui ont couru jusque-là sur la partie reconnue de la dette (ATF 133 III 598 consid. 4.2.2; Loertscher, op. cit., n. 5 ad art 85 CO, avec la référence).

4.6 Dans le présent cas, il n'est pas contesté que l'intimée bénéficie d'une garantie hypothécaire grevant un ensemble immobilier sis à Saint-Tropez, une garantie bancaire et un nantissement en premier rang de 156 parts sociales composant la totalité du capital de D______ également sise à ______ (France). En ce qui concerne le gage immobilier, et à teneur de la doctrine et de la jurisprudence rappelées ci-avant, et dès lors qu'il se situe à l'étranger, il ne s'oppose pas au prononcé du séquestre. S'agissant des gages mobiliers, le recourant n'a ni allégué ni rendu vraisemblables qu'il serait en mesure de les apporter en Suisse, en vue de leur réalisation. Par ailleurs, et comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, le recourant a expressément renoncé, en signant les conditions générales annexées au contrat de prêt, au bénéfice de discussion réelle. Dans ces circonstances, l'existence de tels gages à l'étranger ne fait pas obstacle au séquestre requis et ordonné.

Le recourant se prévaut enfin de ce que le séquestre est abusif, compte tenu de l'ensemble des garanties convenues dans le contrat de prêt dont bénéficie l'intimée et du fait qu'elle a d'ores et déjà requis la réalisation, en France, desdits gages. Le caractère vraisemblable de la créance de l'intimée à l'encontre du recourant n'est à juste titre pas remise en cause par ce dernier. Dès lors que l'existence de cette prétention ne peut plus être contestée à ce stade, il ne saurait être reproché à l'intimée de chercher à en garantir l'exécution en recourant à la procédure de séquestre; cet objectif correspond en effet à la finalité même du séquestre. Ainsi, le fait que l'intimée ait également entamé des démarches à l'étranger ne permet pas de retenir qu'elle détournerait de son but le séquestre requis en Suisse. Le recourant ne rend pour le surplus pas vraisemblable une disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire de l'intimée. Dès lors, aucun abus de droit de cette dernière ne peut être retenu.

Enfin, la critique du recourant relative à l'imputation des montants qu'elle a versés tombe à faux. S'il résulte de la procédure que le recourant a procédé à huit versements en faveur de l'intimée, de 540'400.- EUR, aucun titre ne rend vraisemblable qu'une partie des montants réglés étaient destinés à rembourser le capital. Par ailleurs, le recourant ne saurait prétendre qu'il est à jour dans le paiement des intérêts convenus dans la transaction du 4 février 2015, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a imputé prioritairement les paiements du recourant sur les intérêts dus, puis, le solde, sur le capital.

Les autres conditions du séquestre ne sont à juste titre pas remises en cause par le recourant.

4.7 Entièrement infondés, les griefs du recourant seront rejetés.

5. Le recourant se plaint de ce que l'intégralité des frais de première instance ont été mis à sa charge.

5.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95
al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1
let e CPC, le juge doit notamment tenir compte de la partie à l'origine de l'action, de l'issue probable de la procédure et des circonstances qui l'ont rendue sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel critère est le mieux adapté à la situation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5; 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4).

5.2 En l'espèce, l'intimée a très largement obtenu gain de cause devant le Tribunal, dès lors que le principe du séquestre a été admis et que son montant a également été dans une très large mesure accordé. En effet, l'intimée avait requis et obtenu le séquestre des avoirs du recourant à concurrence de 10'386'000 fr., plus les intérêts moratoires à 3% l'an, dès le 11 juin 2014. Dans la décision entreprise, le premier juge a imputé le montant de 540'400.- EUR sur les intérêts, de sorte qu'il a confirmé le séquestre, en tant qu'il porte sur la somme de 10'386'000 fr., limitant le dies a quo des intérêts au 12 septembre 2015. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a retenu que le recourant succombait et le grief du recourant sera rejeté.

5.3 Entièrement infondé, le recours sera rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les motifs précités, le recourant sera en outre condamné à verser la somme de 3'000 fr. à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111
al. 2 CPC, art. 85 et 90 RTFMC), étant donné la relative difficulté de la cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2018 par A______ contre le jugement OSQ/9/2018 rendu le 27 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23793/2017-9 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.