C/23816/2014

ACJC/212/2015 du 26.02.2015 sur JTPI/846/2015 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : PROLONGATION DU DÉLAI; DÉLAI LÉGAL
Normes : CO.731b
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23816/2014 ACJC/212/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 26 fevrier 2015

 

Entre

A______ AG, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2015, comparant en personne,

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, Mme ______, Substitut, ______ Genève, intimé, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 14 janvier 2015, communiqué pour notification aux parties le 20 janvier 2015, par lequel le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution et la liquidation selon les dispositions applicables à la faillite de
A______ AG, en application de l'art. 731b CO, avec suite de frais;

Vu l'appel déposé le 2 février 2015 au greffe de la Cour par la précitée contre ce jugement, aux termes duquel elle conclut à l'annulation de celui-ci et à ce qu'un délai supplémentaire lui soit accordé au 15 mars 2015 pour rétablir sa situation, à savoir nommer un administrateur domicilié en Suisse et un organe de révision;

Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369);

Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC);

Que le délai pour former appel est de dix jours en procédure sommaire (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), applicable en l'espèce (ATF 138 III 166 consid. 3.9);

Que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas déposé, dans le délai d'appel, les pièces démontrant qu'elle a rétabli sa situation, comme l'art. 317 CPC l'y autorisait;

Que lui accorder le délai supplémentaire qu'elle sollicite reviendrait à prolonger le délai d'appel, ce qui n'est toutefois pas possible puisqu'il s'agit d'un délai légal, qui n'est pas prolongeable;

Qu'en l'absence de pièces démontrant que l'appelante a rétabli sa situation, l'appel est dès lors manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr., et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il sera ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à l'appelante le solde de ladite avance.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/846/2015 rendu le 14 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23816/2014-10 SFC.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ AG et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de 200 fr. à A______ AG.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.