C/23934/2016

ACJC/1166/2017 du 19.09.2017 sur JTPI/4866/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE(LP) ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; ERREUR ESSENTIELLE
Normes : LP.82.1; LP.82.2; CO.23; CO.211; CO.311; CO.312;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23934/2016 ACJC/1166/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 avril 2017, comparant par Me Aba Neeman, avocat, place de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Noël Jaton, avocat, avenue Général-Guisan 64, case postale 7399, 1002 Lausanne-Pully, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4866/2017 du 6 avril 2017, expédié pour notification aux parties le 10 avril 2017, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. et laissé ceux-ci à la charge d'A______ qui en avait fait l'avance (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ SA le montant de 2'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que B______ SA avait rendu immédiatement vraisemblable sa libération puisqu'il résultait du dossier que celle-ci avait commis une erreur essentielle en confirmant par courrier du 15 juin 2012 à A______ que l'ensemble de ses portefeuilles représentaient à ce jour un solde évalué en 500'010 fr. 80, cette information ayant par la suite été invalidée par B______ SA dans le délai d'une année.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 avril 2017, A______ a formé recours contre ce jugement dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, soit provisoirement levée à concurrence de 500'010 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2012. Subsidiairement, elle a sollicité l'annulation du jugement et le renvoi de la cause en première instance.

A l'appui de son recours, elle a invoqué une constatation manifestement inexacte des faits par le premier juge en tant que ce dernier avait retenu que B______ SA avait commis une erreur essentielle en reconnaissant la dette en se basant essentiellement sur le rapport du 7 avril 2014 établi par C______SA, organe de révision de la B______ SA. A______ a également reproché au Tribunal d'avoir violé les articles 17 CO et 82 LP ainsi que les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence au regard de ces dispositions en retenant que B______ SA avait rendu vraisemblable sa libération.

b. Dans sa réponse expédiée le 24 mai 2017, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 12 juin 2017, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par courrier du 20 juin 2017, B______ SA a informé la Cour renoncer à déposer une duplique.

e. Par pli du greffe du 26 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ est cliente de la B______ SA, établissement ayant absorbé par fusion, le 29 novembre 2013, la D______.

b. Feu E______, époux d'A______, décédé le ______2011, était également client de la D______.

c. Par courrier du 5 juin 2012, la D______ a fait part à A______ de ce qui suit: "Pour faire suite à votre entretien téléphonique de ce jour avec M. F______, nous avons le plaisir de vous confirmer que l'ensemble de vos portefeuilles représente à ce jour un solde évalué en CHF de 500'010. 80".

d. Par courrier du 3 décembre 2012, la D______ a fait savoir à A______ qu'elle avait fait erreur sur la titularité d'un compte numérique intitulé "G______", n° 2______, dont ni A______, ni feu E______ n'avaient en réalité jamais été titulaires.

e. En première instance, B______ SA a produit le "Rapport sur les constatations effectives" de la société C______SA, son organe de révision, daté du 7 avril 2014, à teneur duquel "[…] [n]i feu M. E______ ni Mme A______ ne sont ou n'ont été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration sur la relation 2______ "G______". […] Un tiers sans aucun lien apparent avec les époux est et a toujours été le titulaire et ayant droit économique de la relation 2______ "G______"."

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

1.2 Le recours ayant été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

3. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que le courrier du 5 juin 2012 qu'elle avait produit valait reconnaissance de dette, au sens des articles 17 CO et 82 LP, et, partant, de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).

Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32).

3.2 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.

Le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue ou stricte de ses moyens libératoires, mais seulement leur simple vraisemblance, en principe par titre (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.3 et 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2).

Le débiteur peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Des moyens comme ceux tirés de la violation de règles impératives prescrites à peine de nullité, ou de l'objet illicite ou contraire aux mœurs d'un contrat, doivent même être soulevés d'office par le juge de la mainlevée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.2, 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2 et 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3).

A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle.

Selon les articles 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d'une lésion, d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Par un tel droit formateur, la partie scelle définitivement le sort du contrat.

Le contrat entaché d'erreur ou de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO).

3.3 En l'espèce, la recourante a produit le courrier du 5 juin 2012 au titre de reconnaissance de dette, à teneur duquel l'intimée lui confirmait que "l'ensemble de [ses] portefeuilles représente à ce jour un solde évalué en CHF de
CHF 500'010 fr. 80". Toutefois, il ressort du dossier que l'intimée a, le 3 décembre 2012, fait savoir à la recourante qu'elle avait commis une erreur essentielle lors de l'établissement du courrier du 5 juin 2012, informant ainsi la recourante que cette dernière n'était en réalité pas la titulaire, respectivement la bénéficiaire, du compte n° 2______ "G______", mais un tiers.

La vraisemblance de l'erreur essentielle commise par l'intimée est corroborée par le rapport daté du 14 avril 2014 de la société C______SA, produit par l'intimée et à teneur duquel ni la recourante ni feu son mari ne sont ou n'ont été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration du compte n° 2______ "G______".

Il n'y a en effet aucun motif de douter de la valeur probante de ce rapport, C______SA étant un organe de révision indépendant.

Enfin, l'intimée ayant, dans le délai d'une année, déclaré invalider le courrier du 5 juin 2012 pour erreur essentielle, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer litigieux sur la base du courrier du 5 juin 2012, l'intimée ayant immédiatement rendu vraisemblable le moyen libératoire susmentionné. Contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans le cadre de la falsification de signatures n'est pas applicable au cas d'espèce - même par analogie - cette question n'étant pas litigieuse dans la présente procédure.

Les considérations qui précèdent suffisent à sceller le sort du recours, de sorte qu'il est superflu d'examiner les autres griefs de la recourante.

Le recours sera dès lors rejeté.

4. La recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais du recours arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC;
art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 avril 2017 par A______ contre le jugement JTPI/4866/2017 rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23934/2016-26 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge d'A______.

Condamne A______ à payer à B______ SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.