C/24058/2016

ACJC/850/2017 du 03.07.2017 sur JTPI/4729/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : LP.82;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24058/2016 ACJC/850/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 3 juillet 2017

 

Entre

Monsieur A______, p.a ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2017, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______ (ZH), intimée, représentée par M. Jean-Marc et Mme Marti SCHLAEPPI, agents d'affaires brevetés, rue du Simplon 18, case postale 1137, 1800 Vevey 1, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4729/2017 du 4 avril 2017 reçu par A______ le 7 avril 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'295 fr., avec intérêts à 5% dès le 2 mars 2014 (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ SA les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 11 avril 2017, A______ a formé recours contre ce jugement dont il a sollicité l'annulation, concluant à ce que la Cour déboute B______ SA de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Le 28 avril 2017, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 16 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Le 30 janvier 2013, un contrat d'inscription publicitaire a été conclu entre la société C______ SA d'une part et "D______, M. A______" d'autre part, portant sur la publication sur le site internet de C______ des coordonnées de l'agence de publicité D______ située ______ à Genève.

Le contrat a été signé par A______.

Le prix convenu était de 1'295 fr. par an hors TVA et le contrat était conclu pour une durée de trois ans.

b. Il n'est pas contesté que l’annonce prévue a bien été insérée sur le site internet de C______ SA. Cette annonce indique les coordonnées de D______, précisant qu'il s'agit d'une agence de publicité, communication et imprimerie.

c. Le 31 janvier 2014, C______ a adressé à "D______, Monsieur A______" une facture en 1'398 fr. 60 fondée sur le contrat du 30 janvier 2013 pour la période du 30 janvier 2014 au 29 janvier 2015.

d. Par fusion du 26 mai 2015, C______ SA est devenue B______ SA.

e. Le 2 mars 2016, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite no 1______ portant sur 1'398 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 24 décembre 2015 (facture du 31 janvier 2014), 132 fr. 45 (frais de poursuite), 255 fr. (frais de retard), 110 fr. (frais divers) et 126 fr. 65 (intérêts jusqu'au 23 décembre 2015), auquel il a été formé opposition.

f. Le 28 novembre 2016, B______ SA a requis du Tribunal la mainlevée de cette opposition, se prévalant du contrat du 30 janvier 2013.

Lors de l'audience du Tribunal du 13 mars 2017, A______ a indiqué qu'il n'avait pas la légitimation passive. Il avait été gérant jusqu'en 2014 de la société E______ SÀRL qui gérait l'enseigne commerciale D______. Il avait signé le contrat en sa qualité de gérant de cette société, et non à titre personnel. D______ n'était pas inscrite au Registre du commerce.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les faits notoires ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC).

Les pièces nouvelles déposées par le recourant sont dès lors irrecevables, à l'exception de l'extrait du Registre du commerce de la société
E______ SÀRL, en liquidation, qui vise un fait notoire au sens de
l'art. 151 CPC.

2. Le Tribunal a retenu que l'objection d'A______ selon laquelle il avait signé le contrat pour le compte de la société E______ SÀRL, ne pouvait pas être retenue, dans la mesure où le nom de cette entité n'apparaissait pas sur le contrat. Le nom du recourant y figurait quant à lui, accolé à l'enseigne D______, dont le recourant admettait qu'il ne correspondait pas au nom d'une société. Il fallait dès lors en conclure qu'A______ avait signé le contrat pour son propre compte.

Le recourant fait valoir devant la Cour qu'il a signé le contrat pour le compte de la société E______ SÀRL, en sa qualité de gérant de cette société et non à titre personnel. D______ était une simple enseigne commerciale, soit le nom donné au département graphique de la société E______ SÀRL.

2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, que le poursuivant prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (Gillieron, Commentaire de la LP, 1999, n. 44 ad art. 82 LP).

Lorsque le créancier est en possession d'une reconnaissance de dette, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013, consid. 4.1.1).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titres (cf. art. 254 al. 1 CPC). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2).

2.1.2 Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.

Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

2.2 En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément à l'appui de sa thèse selon laquelle la société E______ SÀRL, en liquidation serait contractuellement engagée envers l'intimée.

En effet, le contrat du 30 janvier 2013 signé par le recourant ne mentionne pas cette société. L'annonce publicitaire, objet du contrat, ne comporte pas non plus de référence à cette société.

Par contre, le contrat indique sous la rubrique "partie contractante" les noms "D______ M. A______".

Dans la mesure où il n'est pas contesté que D______ n'a pas la personnalité morale et n'est qu'une simple enseigne, cette mention ne peut se comprendre que comme désignant A______ comme partie contractante.

Le recourant n'a d'ailleurs pas protesté à réception de la facture envoyée par l'intimée, laquelle a été adressée à "D______, Monsieur A______".

Le fait que le recourant ne soit pas personnellement inscrit au Registre du commerce est dénué de pertinence.

Peu importe par ailleurs que l'adresse de la société E______ SÀRL soit la même que celle de l'enseigne D______, ni que le contrat ait été signé à cette adresse.

Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, qui ne motive en rien cet argument, la validité du contrat n'est pas subordonnée à l'apposition sur celui-ci d'un "cachet" de quelque nature que ce soit.

Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable que le contrat dont se prévaut l'intimée a été signé par ses soins au nom et pour le compte d'une société tierce. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a retenu que le recourant était personnellement engagé envers l'intimée.

Le recourant ne critique par ailleurs aucun des autres aspects du jugement querellé, de sorte que le recours sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser 300 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4729/2017 rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24058/2016-26 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toute autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à charge d'A______.

Condamne A______ à verser à B______ SA 300 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.