C/2414/2018

ACJC/1388/2018 du 09.10.2018 sur OSQ/23/2018 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 19.11.2018, rendu le 16.11.2020, IRRECEVABLE, 5A_953/2018
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; NOVA ; TITRE DE MAINLEVÉE ; CESSION DE CRÉANCE(LP) ; SÛRETÉS
Normes : LP.278.al3; LP.272.al1; LP.273.al1; CPC.221.al1.leta; LP.271.al1.ch6; LP.260.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2414/2018 ACJC/1388/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 9 octobre 2018

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2018, comparant par Me Daniel Udry, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______,

2) C______ SA, sise ______,

intimés, comparant tous deux par Me Nadia Bengler, avocate, avenue de la Gare 28, case postale 1215, 1950 Sion, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile.

 



EN FAIT

A. Par jugement OSQ/23/2018 du 26 juin 2018, reçu par A______ le 29 juin 2018, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition formée le 22 mars 2018 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 mars 2018 (ch. 1 du dispositif), mis à charge de ce dernier les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3), condamné A______ à payer à B______ et C______ SA 1'600 fr. de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a retenu que la requête en séquestre du 5 février 2018 répondait aux exigences de forme applicables en la matière. Sur le fond, les droits de la masse en faillite de D______ SARL avaient été cédés à B______ et C______ SA, de sorte que ceux-ci disposaient d'un titre de mainlevée définitive. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP était donc réalisé.

B. a. Le 9 juillet 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, déclare irrecevable la requête de séquestre déposée le 5 février 2018 par B______ et C______ SA, annule l'ordonnance de séquestre du 9 mars 2018 et ordonne la levée de celui-ci, avec suite de frais et dépens.

Bien qu'il n'ait pas pris de conclusions expresses à ce sujet, A______ demande, dans le corps de ses écritures, la fourniture de sûretés et la condamnation de ses parties adverses au paiement d'une amende pour téméraires plaideurs.

b. Le 26 juillet 2018, B______ et C______ SA ont conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont toutes les deux produit des pièces nouvelles.

d. Elles ont été informées, par pli du 21 août 2018, de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Par jugement du 22 juin 2015, le Tribunal de première instance a
condamné A______ à verser à D______ SARL 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2009.

A______ a formé appel contre ce jugement auprès de la Cour de justice.

b. La faillite de D______ SARL a été prononcée par décision du Tribunal de E______ [VS] du 9 décembre 2015.

c. Le 23 juin 2016, A______ a formé devant le Tribunal de E______, une action en contestation de l'état de collocation de la faillite de D______ SARL en tant que la créance de B______ y était admise. Cette action est toujours pendante actuellement.

d. Le 23 septembre 2016, la masse en faillite de D______ SARL a cédé à B______ et C______ SA ses droits à l'encontre de A______ en application de l'art. 260 LP.

e. Le 11 novembre 2016, B______ et C______ SA ont fait savoir à la Cour qu'ils poursuivaient la procédure d'appel contre le jugement du 22 juin 2015 en leur nom et pour leur compte en lieu et place de la masse en faillite de D______ SARL.

f. Par arrêt du 7 avril 2017 rendu entre A______, d'une part, et B______ et C______ SA, d'autre part, la Cour a confirmé le jugement du Tribunal du 22 juin 2015.

Il ressort de cet arrêt que A______ a fait état devant la Cour du fait qu'il avait déposé une action en contestation de l'état de collocation. Il n'a cependant pas fait valoir - valablement - devant la Cour que cette action avait un effet sur la validité de la cession des droits de la masse à B______. Cette question n'a pas non plus été examinée d'office par la Cour.

Il est admis que l'arrêt du 7 avril 2017 est aujourd'hui définitif et exécutoire.

g.a Le 16 novembre 2017, B______ et C______ SA ont requis le séquestre à concurrence de 50'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 novembre 2009 d'actions de plusieurs sociétés appartenant à A______ ainsi que d'une créance en compte courant actionnaire détenue par F______ SA à l'encontre de A______.

g.b Par ordonnance de séquestre du 20 décembre 2017 (C/1______/2017), le Tribunal de première instance a partiellement admis le séquestre.

g.c Par jugement du 4 avril 2018, le Tribunal a rejeté l'opposition à
séquestre formée le 17 janvier 2018 par A______ contre l'ordonnance rendue le
20 décembre 2017. Par arrêt du 9 juillet 2018, la Cour de justice a quant à elle partiellement admis l'opposition et confirmé le séquestre du 85% des actions d'une société dénommée G______ SA.

h.a Dans l'intervalle, par requête déposée le 5 février 2018 au Tribunal de première instance, objet du présent arrêt, B______ et C______ SA ont requis le séquestre à concurrence de 50'000 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 novembre 2009 de tout bien mobilier garnissant l'appartement sis rue 2______ [à] Genève, dont A______ est le locataire.

L'acte désigne en première page les parties et indique, pour B______, son adresse professionnelle à H______ [VD]. Les bases légales invoquées sont les art. 271
al. 1 ch. 1, 271 al. 1 ch. 2 et 271 al. 1 ch. 6, étant précisé que cette dernière disposition fait l'objet d'une motivation précise. Les requérants se sont ainsi fondés sur l'arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2017, devenu définitif et exécutoire, pour requérir ledit séquestre.

h.b Par ordonnance de séquestre du 9 mars 2018, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de tout bien mobilier garnissant l'appartement sis rue 2______ [à] Genève, domicile annoncé par A______, au profit de B______ et de C______ SA au préjudice de A______, à concurrence de 50'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 30 novembre 2009. Il a dispensé, en l'état, les créanciers de fournir des sûretés.

L'ordonnance indique que le séquestre est fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (existence d'un titre de mainlevée).

i. En exécution de l'ordonnance de séquestre, l'Office des poursuites a établi, le 2 mars 2018, le procès-verbal de séquestre n° 3______ des biens mobiliers (sous chiffres 1 à 50) se trouvant dans l'appartement sis au 4ème étage de la rue 2______ à Genève, qu'il a estimés à 28'178 fr.

j. Par acte du 22 mars 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance
de séquestre concluant à ce que le Tribunal déclare irrecevable la requête de séquestre du 5 février 2018, condamne B______ et C______ SA à une amende pour téméraires plaideurs, annule l'ordonnance de séquestre du 9 mars 2018 et ordonne à l'Office des poursuites du canton de Genève de libérer les biens séquestrés sur la base de l'ordonnance précitée.

Préalablement, il a notamment demandé le versement par ses parties adverses de sûretés en garantie du séquestre.

k. C______ SA et B______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance de séquestre du 9 mars 2018.

Les bordereaux déposés par ces derniers désignent la cause comme étant : "A______ et C______ SA / B______".

l. La cause a été gardée à juger en première instance à l'issue de l'audience du 7 mai 2018.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P_296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

2.2 En l'espèce, le courrier de B______ au Ministère public du Valais du 7 juin 2018, l'extrait du registre du Contrôle des habitants de la commune de I______ [VD] du 14 juin 2018, le courrier du Tribunal de E______ du 6 juillet 2018, l'arrêt de la Cour du 9 juillet 2018 et les décisions de mainlevée du Tribunal de E______ du 18 mai 2018 sont postérieurs au 7 mai 2018, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'ils sont recevables.

En revanche, le courrier adressé au Tribunal par A______ le 6 mars 2018 dans le cadre de la procédure C/4______/2017, le courrier adressé à l'Office des poursuites et faillites du district de E______ le 21 mars 2018, le procès-verbal d'audience du 10 novembre 2017, les ordonnances de séquestre du 20 décembre 2017 et 21 février 2018, l'attestation de la Cour de justice du 9 avril 2018, les écritures déposées devant le Tribunal de E______ le 3 novembre 2016, le procès-verbal d'audience du 28 février 2018, la décision du Tribunal du 28 février 2018 et les communications d'annulation d'audience du 18 avril 2018 constituent des pseudo-nova, pour lesquels les parties n'expliquent pas la raison de leur production tardive. La question de leur recevabilité peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où les éléments qu'ils contiennent ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.

3. Le Tribunal a retenu que l'indication, sur la requête de séquestre, du domicile professionnel de B______ au lieu de son domicile privé ne rendait pas cette requête irrecevable. Le recourant critique ce raisonnement, soutenant que la requête doit être rejetée à la forme, dès lors que l'adresse d'une partie fait défaut.

3.1.1 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

3.1.2 Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions concernant la procédure sommaire (art. 219) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire (Message relatif au code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6957).

Aux termes de l'art. 221 CPC al. 1 let. a CPC, la demande doit notamment contenir la désignation des parties. Les parties et leurs représentants doivent être désignés de telle sorte qu'il n'y ait pas de doute sur leur identité (cf. ATF 131 I 57 consid. 2.2). Pour les personnes physiques, il suffit en général d'indiquer leurs nom, prénom et adresse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1; 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4).

En cas d'indication inexacte ou ambiguë du domicile des parties, le Tribunal
doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification sauf si l'inexactitude n'entraîne aucun risque de confusion, auquel cas l'interdiction
du formalisme excessif impose de tenir la demande pour recevable telle quelle, quitte à la rectifier d'office (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 221 CPC).

La procédure sommaire se distingue de la procédure ordinaire par une renonciation à tout formalisme (Bohnet, op. cit., n. 9, ad art. 252 CPC).

3.2 En l'espèce, l'indication de l'adresse professionnelle de l'intimé au lieu de son adresse privée n'est pas de nature à créer une quelconque confusion. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que la requête de séquestre était à cet égard recevable.

4. En première instance, le recourant avait conclu à l'irrecevabilité des bordereaux de pièces versés par les intimés en raison d'une inexactitude dans la désignation des parties y figurant.

Le Tribunal a à ce sujet retenu qu'il s'agissait d'une erreur de plume qui ne l'avait toutefois pas empêché de comprendre de quelle cause il s'agissait et qui ne devait pas conduire à l'irrecevabilité desdites pièces.

Devant la Cour, le recourant évoque l'existence d'une irrégularité liée à ces bordereaux sans toutefois l'expliquer, ni motiver son éventuel recours sur ce point, étant précisé qu'il n'a pris aucune conclusion tendant à l'irrecevabilité desdites pièces.

En tout état de cause, même à admettre que le recourant ait voulu remettre en question ce point, son grief serait irrecevable, faute de motivation (art. 311
al. 1 CPC). Au demeurant, il serait infondé; lesdits bordereaux font mention du nom de toutes les parties et le recourant n'a pas soutenu avoir été empêché de se référer à ces documents dans le cadre du présent litige, de sorte qu'aucun doute ne subsiste sur la cause concernée.

5. Le recourant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir déclaré irrecevable la requête du 5 février 2018 au motif qu'elle manquait de clarté s'agissant du cas de séquestre invoqué. L'ordonnance de séquestre indiquait celui visé par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (fondé sur un titre de mainlevée définitive) alors que la requête énonçait en sus les art. 271 al. 1 ch. 1 (absence de domicile fixe du débiteur) et 271 al. 1 ch. 2 LP (disparition des biens du débiteur - fuite de celui-ci).

5.1 A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.

Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

5.2 En l'espèce, contrairement aux allégués du recourant, la requête de séquestre du 5 février 2018 énonce clairement l'existence d'un titre de mainlevée et la possibilité de requérir le séquestre sur la base de ce document. Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir d'un manque de clarté l'ayant empêché de se déterminer sur les faits à l'origine de la requête.

Ce grief doit par conséquent également être rejeté, la requête de séquestre ne comportant aucun vice de forme.

6. Sur le fond, le recourant fait valoir que les intimés n'ont pas rendu vraisemblable que la créance de D______ SARL leur avait été cédée. En tout état de cause,
la cession au bénéfice de B______ n'était que conditionnelle puisque sa
créance avait été contestée dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation. Le séquestre prétéritait en outre les droits des autres créanciers de D______ SARL.

6.1 Selon l'art. 260 al. 1 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse en faillite. Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (art. 260 al. 2 LP).

La cession fondée sur l'art. 260 LP, contrairement à celle régie par les art. 164 ss CO, n'a pas pour effet de transférer la créance au cessionnaire. Si la procédure engagée par le cessionnaire a une issue favorable, ce dernier n'en bénéficie prioritairement que dans la seule mesure de la créance produite: un excédent éventuel devra être versé à la masse en faillite. Le débiteur poursuivi par le cessionnaire selon l'art. 260 LP ne peut opposer à ce dernier que les exceptions qu'il aurait pu faire valoir à l'égard du créancier en faillite, respectivement de la masse, à l'exclusion des exceptions personnelles contre les cessionnaires procédant contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 5A_879/2017 du 13 décembre 2017, SJ 2018 I 193 consid. 3.2).

Le créancier dont la prétention est contestée dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation peut demander la cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 al. 1 LP. Cette cession est soumise à une condition résolutoire, qui lui fera perdre toute valeur au cas où sa créance était définitive-ment écartée (ATF 128 III 291 consid. 4, JdT 2002 II 70). La cession est alors conditionnelle tant que la créance n'a pas été définitivement colloquée. En effet, le droit d'agir en justice est un droit accessoire de la créance contre le failli; il suit le sort de cette créance (ATF 109 III 29, JdT 1985 II 40). Pour autant, dans le procès intenté par le cessionnaire, le défendeur n'est pas admis à se prévaloir lui aussi de la nature accessoire du droit cédé pour contester la créance colloquée, et partant la validité de la cession (ATF 111 II 81, JdT 1985 I 576).

6.2 En l'espèce, les intimés sont bien au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive, puisque le recourant a été condamné à leur verser 50'000 fr. avec intérêts par arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2017, lequel est définitif et exécutoire.

La Cour a retenu dans ce cadre que les droits de la masse en faillite de D______ SARL avaient valablement été cédés aux intimés. Le recourant n'a pas contesté, dans le cadre de la procédure devant la Cour, la validité de la cession ni la qualité pour agir de B______, alors même qu'il avait déjà intenté action en contestation de l'état de collocation et qu'il ne pouvait dès lors ignorer que la cession à B______ était soumise à une condition résolutoire en application de la juris-prudence. L'arrêt du 7 avril 2017 a donc acquis force de chose jugée sur ce point.

Il ressort en tout état de cause de la jurisprudence précitée que le titulaire d'une créance contestée inscrite à l'état de collocation peut valablement se faire céder les droits de la masse, cette cession étant soumise à une condition résolutoire.

Or, à ce jour, la cession est toujours valable puisque que l'action en contestation de l'état de collocation intentée par le recourant n'a pas abouti.

Si la créance de B______ était finalement écartée, cela aurait pour seule conséquence que l'excédent du produit de sa prétention à l'encontre de A______ qui sera versé à la masse serait plus important que ce qu'il aurait été si la créance de B______ avait été admise.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun préjudice n'est à craindre au détriment des autres créanciers de la masse en faillite.

Les intimés sont par conséquent bien au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, de sorte que le cas de séquestre prévu par cette disposition est réalisé.

7. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir astreint ses parties adverses à la fourniture de sûretés.

7.1 En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.

Le séquestrant peut être astreint de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c).

Les sûretés de l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur (ou du tiers) qui découle de l'indisponibilité frappant ses biens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et la jurisprudence citée, in: Praxis 2011 p. 144).

7.2 En l'espèce, le séquestre se fonde sur l'arrêt du 7 avril 2017, définitif et exécutoire, qui condamne la recourant au paiement d'une somme de 50'000 fr.
Ce dernier n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué devant la Cour, l'inexistence de cette créance. Par ailleurs, celle-ci a été valablement cédée aux intimés, comme retenu ci-avant.

Dans ces conditions, ni la créance, ni le cas de séquestre n'apparaissent douteux, de sorte que le Tribunal a à juste titre écarté la demande de sûretés formée par le recourant.

8. Le recourant reproche enfin au Tribunal de ne pas avoir condamné les intimés à une amende pour téméraires plaideurs, dès lors que le séquestre, objet des présentes, était le troisième séquestre requis pour la même créance et que ses parties adverses avaient ainsi entrepris plusieurs procédures visant à le mettre sous pression, ce pour des motifs fallacieux.

8.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

8.2 En l'espèce, il n'est pas établi que les intimés auraient allégué des faits, dont il connaissaient la fausseté ou qui n'auraient rien à voir avec la question faisant l'objet du présent litige, en vue de mettre sous pression le recourant.

Par ailleurs, les exigences tendant au prononcé du séquestre sont remplies, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a débouté le recourant de ses conclusions sur ce point.

Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer l'art. 128 al. 3 CPC.

9. Infondé, le recours sera entièrement rejeté.

10. Le recourant qui succombe sera condamné aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 600 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP et 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser aux intimés 1'000 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 juillet 2018 par A______ contre le jugement OSQ/23/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2414/2018-9 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ et C______ SA, pris solidairement, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.