C/24190/2017

ACJC/444/2018 du 09.04.2018 sur JTPI/16284/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE ; PROCÉDURE DE FAILLITE ; INSOLVABILITÉ
Normes : LP.174.al2
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24190/2017 ACJC/444/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 9 AVRIL 2018

Entre

A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2017, comparant en personne,

et

B______, Caisse de pension, sise ______, intimée, comparant en personne.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16284/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24190/2017-5 IMI SFC, prononçant la faillite de A______;

Vu le recours formé le 22 décembre 2017 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable et avoir payé la dette pour laquelle elle était poursuivie;

Attendu qu'elle a produit une quittance de l'Office des poursuites attestant que la poursuite no 1______ était soldée, y compris les intérêts et frais, par les paiements de 5'000 fr. le 21 décembre 2017 et 3'336 fr. le 22 décembre 2017;

Vu la décision de la Cour de justice du 22 décembre 2017 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris;

Vu l'ordonnance de la Cour du 3 janvier 2018 adressée par courrier recommandé à la recourante, lui impartissant un délai au 15 janvier 2018 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2016, 2017, 2018 à ce jour, contrats en cours, etc.) et pour se déterminer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens jointe en annexe; que ce délai a été prolongé au 15 février 2018;

Attendu que A______ a exposé que le secteur de la restauration traversait depuis deux ans une crise sans précédent, laquelle avait eu un impact négatif sur son activité; que, par souci de conservation des emplois, elle n'avait cependant procédé à aucun licenciement; que des décisions avaient été prises pour stabiliser ses comptes, à savoir une augmentation des heures d'ouverture du restaurant, générant un chiffre d'affaires supplémentaire escompté de 94'000 fr. annuel, et un accord pris avec un créancier, soit la C______, impliquant une baisse des charges de l'ordre de 39'000 fr. pour l'année 2018, les deux montants précités représentant au total 14% du chiffre d'affaires 2017; que les bandes de caisse permettaient de constater l'irrégularité du chiffre d'affaires et que la suppression d'un emploi n'était pas envisageable; que, par ailleurs, certaines écritures de la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens étaient erronées, que des procédures de paiement échelonnés étaient en cours pour certaines d'entre elles et que d'autres avaient été acquittées; enfin, que son compte était gelé par la banque, du fait du montant important des crédits accordés, ce qui lui causait des difficultés de trésorerie;

Qu'elle a produit ses comptes 2016 établis par une fiduciaire;

Que la liste des poursuites dirigées contre A______ au 6 février 2018 révèle que celle-ci a fait l'objet en 2017 de sept actes de défaut de biens toujours actifs, au bénéfice de B______, de l'Etat de Genève (Administration fiscale cantonale) et de l'Administration fiscale fédérale, représentant un montant total de plus de
67'500 fr.; qu'elle fait l'objet, pour ce qui concerne les années 2016 et 2017, de trente-deux poursuites représentant un montant total de plus de 298'000 fr., initiées pour un grand nombre d'entre elles par les trois créanciers susvisés, étant relevé qu'elle fait également l'objet de poursuites introduites en 2015; qu'elle n'a pas formé opposition aux commandements de payer, sauf pour ce qui est de cinq poursuites représentant un montant total d'environ 31'000 fr.; qu'enfin, s'agissant de quatorze des poursuites, représentant un montant total d'environ 142'000 fr., la procédure de réalisation a d'ores et déjà débuté;

Que par courrier du 25 janvier 2018, l'établissement bancaire avec lequel la société est en relation a indiqué à celle-ci qu'à la suite du jugement du Tribunal du 7 décembre 2017, sa limite de crédit était suspendue avec effet immédiat dans l'attente de la décision à rendre sur recours et que son compte présentait un solde débiteur de 173'444 fr. à ce stade;

Que A______ a d'ores et déjà fait l'objet des décisions suivantes :

-          faillite prononcée par jugement du Tribunal du 28 septembre 2017 et annulée par décision de la Cour du 12 octobre 2017 (C/1______), ensuite du paiement de la dette objet de la poursuite no 2______à l'origine de la faillite (7'808 fr. en faveur de B______); ![endif]>![if>

-          faillite prononcée par jugement du Tribunal du 3 janvier 2018 et annulée par décision de la Cour du 12 février 2018 (C/2______), ensuite du paiement à cette dernière date du solde de la dette objet de la poursuite no 3______ à l'origine de la faillite (7'765 fr. en faveur de B______); ![endif]>![if>

Que B______ n'a pas déposé de réponse au recours dans le délai qui lui avait été imparti;

Que les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 9 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite
(ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés; que de simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée; que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25); que pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, c'est-à-dire l'état dans lequel il dispose des moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012
consid. 3.1);

Qu'un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1); que pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité; que dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
FF 1991 III p. 130 s.);

Qu'en l'espèce, la recourante fait l'objet de nombreuses poursuites depuis l'année 2015 pour un montant total de 298'000 fr. au minimum; que celles-ci sont toujours en cours, quatorze d'entre elles se trouvant au stade de la réalisation; qu'elles portent pour la plupart sur des dettes d'assurances sociales et d'impôts dont il peut être admis, s'agissant de l'essentiel d'entre elles, que la recourante reconnaît les devoir, dans la mesure où les commandements de payer notifiés y relatifs sont libres d'opposition; que, par ailleurs, sept actes de défauts de biens ont été délivrés en lien avec ce type de dettes durant l'année 2017 pour un montant total de plus de 67'500 fr.; que depuis le mois de septembre 2017, la recourante a déjà fait l'objet de deux prononcés de faillite; qu'enfin elle allègue elle-même avoir des difficultés de trésorerie et se trouver dans une situation financière difficile depuis deux ans, étant relevé que le solde débiteur de son compte en banque s'élève à ce stade à 173'444 fr.;

Qu'il découle de ces éléments que la recourante ne dispose pas des moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles et que cette situation ne s'explique pas par de simples difficultés passagères de paiements;

Que les comptes 2016 qu'elle produit, faute notamment d'actualité, ne sont pas de nature à rendre vraisemblable une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen terme; qu'il en est de même de ses allégations quant aux mesures décidées par ses soins en vue de remédier à ses difficultés, faute notamment de toute pièce fournie à l'appui de celles-ci;

Que ces circonstances permettent d'exclure la vraisemblance de sa solvabilité, de sorte que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font défaut;

Que le recours est dès lors infondé et sera rejeté;

Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 décembre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/16284/2017 rendu le 7 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24190/2017-5 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.