C/2421/2016

ACJC/1370/2016 du 21.10.2016 sur JTPI/8360/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT); CONJOINT
Normes : LP.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2421/2016 ACJC/1370/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 21 OCTOBRE 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2016, comparant en personne,

et

B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8360/2016 du 23 juin 2016, reçu le 28 juin 2016 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté ce dernier de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance effectuée et laissés à la charge de A______ (ch. 2 et 3).

En substance, le premier juge a retenu que A______ ne justifiait pas d'un titre de mainlevée provisoire, les impôts municipaux 2014 et 2015 dont il réclamait le paiement par moitié à B______ étant adressés à son seul nom.

B. a. Par acte expédié le 1er juillet 2016, A______ a formé "opposition" audit jugement. Il fait valoir que B______ connaît la pratique 1______, selon laquelle les contributions sont adressées au seul mari, alors que les époux sont copropriétaires.

Il produit une pièce nouvelle.

Le 28 juillet 2016, A______ a encore produit un document en 1______, non traduit.

b. Par courrier du 4 août 2016, B______ a conclu au rejet du recours.

c. A______ a répliqué le 11 juillet 2016 et produit des pièces nouvelles.

d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 septembre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier :

a. Les 11 août 1988 et 28 avril 1990, les époux A______ et B______ ont acquis des locaux dans la ville de ______ en 1______.

b. Des factures d'impôts immobiliers ont été adressées à A______ par la municipalité de ______ (1______) en 2014 pour € 227.19 en 2014 (3 x 47.71 + 3 x 30.02) et en 2015 pour € 208.89 (3 x 27.60 + 3 x 42.03), soit € 436.09 au total.

c. Le 6 janvier 2015, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à B______, à la requête de A______, portant sur la somme de 495 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2014. La cause de l'obligation était "contributions 2014/2015 pour locaux commerciaux".

Opposition totale y a été formée.

d. Par requête déposée le 8 février 2016 au Tribunal, A______ a sollicité la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié le 6 janvier 2015 à B______, avec suite de frais et dépens.

e. Lors de l'audience devant le Tribunal le 20 mai 2016, il a persisté dans les termes de sa requête, alléguant avoir reçu un paiement, dont il ne connaissait pas le montant. B______ n'était ni présente ni représentée. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables, tout comme les faits qu'elles contiennent.

4. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer notifié le 6 janvier 2015 à l'intimée.

4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite
(ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; Jaeger/Walder/Kull/
Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le recourant n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En effet, les pièces produites, émanant d'autorités 1______, sont adressées au seul recourant, à l'exclusion de l'intimée. Il ne ressort d'aucun autre document la volonté de cette dernière de payer le montant en poursuite. C'est ainsi devant le juge du fond que le recourant devra faire valoir ses prétentions à l'encontre de l'intimée, s'il s'y estime fondé.

Le recours, infondé, doit être rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 150 fr. (art. 106 al. 1 et 3 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP), et compensés avec l'avance du même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant répondu au recours que par une simple lettre et ne justifiant pas de démarches donnant droit à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8360/2016 rendu le 23 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2421/2016-3 SML.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 150 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.