C/24226/2017

ACJC/502/2018 du 20.04.2018 sur OTPI/714/2017 ( SP ) , RENVOYE

Descripteurs : HYPOTHÈQUE LÉGALE DES ARTISANS ET ENTREPRENEURS ; INSCRIPTION ; PROVISOIRE ; REGISTRE FONCIER ; ATTESTATION ; TRAITEMENT ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPC.130; CC.839; CPC.143.al2
Relations : hypothèque légale des artisant et entrepreneurs
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24226/2017 ACJC/502/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 AVRIL 2018

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 décembre 2017, comparant par Me Soile Santamaria et Me Raphaël Jakob, avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne,

2) Madame C______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Registre foncier et au Tribunal de première instance, par plis recommandés du 30.04.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


![endif]-->

EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/714/2017 du 28 décembre 2017, reçue par A______SA le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevables la réplique et les pièces complémentaires produites par la précitée le 14 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______SA le 20 octobre 2017, tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 24'591 fr. 80 avec intérêts dès le 14 octobre 2017 sur la parcelle no 1______ de la commune de D______ (Genève) appartenant à B______ et C______ (ch. 2), révoqué en conséquence l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 23 octobre 2017 (ch. 3), dit que les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance ne seraient exécutoires qu'après expiration du délai d'appel de l'art. 314 al. 1 CPC et, en cas d'appel, pour autant que l'effet suspensif n'aurait pas été accordé (ch. 4), arrêté à 1'200 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de A______SA et compensés avec l'avance fournie (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

b. Le Tribunal a considéré qu'en procédure sommaire, l'art. 229 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquait pas et que les nova étaient toujours librement invocables jusqu'aux délibérations. La cause avait été gardée à juger le 13 décembre 2017, cette date correspondant dès lors au début des délibérations. Ainsi, les parties n'étaient plus en droit de produire de nouvelles écritures ou pièces dès ce moment. Il en découlait que la réplique et les pièces complémentaires produites par A______SA le 14 décembre 2017 étaient irrecevables.

Sur le fond, le Tribunal a retenu que A______SA n'avait pas produit l'attestation d'inscription provisoire de l'hypothèque légale, en dépit de l'ordonnance du 23 octobre 2017. Ainsi, le premier juge n'était pas en mesure de vérifier le respect du délai de quatre mois pour l'inscription de l'hypothèque légale. La requête devait ainsi être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments développés par les parties.

B. a. Par acte reçu à la Cour de justice par voie électronique le 5 janvier 2018, A______SA forme appel contre l'ordonnance précitée, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à ce que la Cour ordonne l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, lui fixe un délai pour introduire l'action en validation et condamne ses parties adverses à lui payer le coût de l'extrait du Registre foncier et de l'inscription provisoire, les droits d'enregistrement et d'inscription au Registre foncier, les frais et honoraires de l'huissier judiciaire chargé de la notification de l'ordonnance, ainsi que tous les coûts occasionnés par la présente procédure. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants.

b. Invité à formuler ses éventuelles observations, le Tribunal a indiqué à la Cour qu'il s'en rapportait à justice en ce qui concernait la production en première instance de l'attestation relative à l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, qu'il se référait aux considérants de l'ordonnance attaquée en ce qui concernait le grief d''irrecevabilité de la réplique du 14 décembre 2017 et qu'il constatait, pour le surplus, que la requête de l'appelante devait, en tout état de cause, être rejetée dès lors qu'il n'était pas rendu vraisemblable que la fin des travaux était intervenue le 30 juin 2017.

c. Par arrêt du 8 février 2018, la Cour a admis la requête de A______SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance attaquée, en ce sens que l'inscription opérée à titre provisoire par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal du 23 octobre 2017 devait demeurer en vigueur jusqu'à droit jugé sur appel. La Cour a par ailleurs dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt au fond.

d. Dans sa réponse du 9 février 2018, B______, agissant en personne, s'en est rapporté à justice quant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal. Il a conclu au rejet de toutes les autres conclusions de A______SA, en particulier celles visant à ordonner l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Enfin, il a conclu, principalement, à ce que l'intégralité des frais de la procédure d'appel, dépens inclus, soit mis à la charge de A______SA et, subsidiairement, à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat.

e. C______ n'a pas déposé de réponse.

f. Les parties ont été informées le 8 mars 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______SA ayant renoncé à son droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______SA a pour but l'exploitation d'une entreprise d'installation générale d'électricité et de télécommunications et d'un bureau technique, ainsi que la fabrication, le commerce d'appareils électriques et la représentation d'articles relevant de ces domaines.

B______ et C______ sont copropriétaires de l'immeuble no 1______, plan 16, commune de D______, situé ______.

b. Par acte reçu par le Tribunal le 20 octobre 2017 par voie électronique, A______SA a requis l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur pour un montant de 24'591 fr. 80 avec intérêts dès le 14 octobre 2017 sur l'immeuble précité. Elle a conclu également à ce que le Tribunal lui fixe un délai pour introduire l'action en validation de l'inscription et condamne B______ et C______ à lui payer le coût de l'extrait du Registre foncier et de l'inscription provisoire, les droits d'enregistrement et d'inscription au Registre foncier, les frais et honoraires de l'huissier judiciaire chargé de la notification de l'ordonnance, ainsi que tous les coûts occasionnés par la procédure. Elle a conclu enfin à ce que B______ et C______ soient condamnés en tous les frais judiciaires et dépens.

A titre préalable, A______SA a conclu à ce que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale soit ordonnée avant l'audition des parties.

Elle a fait valoir notamment que les travaux qu'elle avait effectués sur l'immeuble en question avaient été achevés le 30 juin 2017.

c. Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Tribunal a ordonné, aux frais, risques et périls de A______SA, au conservateur du Registre foncier de Genève de procéder, à l'encontre de B______ et C______, à l'inscription provisoire au profit de la société précitée d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 24'591 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 14 octobre 2017, sur la parcelle en question (ch. 1), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision à rendre après réception des déterminations des cités (ch. 2), transmis à B______ et C______ la requête du 20 octobre 2017 (ch. 3), imparti à B______ et C______ un délai au 27 novembre 2017 pour se déterminer par écrit (ch. 4), imparti à A______SA un délai au 27 novembre 2017 pour produire l'attestation d'inscription provisoire de l'hypothèque légale (ch. 5), dit que la réponse devait être fournie en deux exemplaires (ch. 6) et réservé le sort des frais (ch. 7).

d. Par courrier parvenu au Tribunal par voie électronique le 10 novembre 2017, A______SA a déposé une attestation établie le 7 novembre 2017 par le Registre foncier, dont il résulte que l'inscription a été opérée le 24 octobre 2017.

e. Dans sa réponse du 27 novembre 2017, B______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la requête du 20 octobre 2017, à la révocation de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2017 et à ce qu'il soit ordonné au conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la radiation immédiate de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Il a conclu également à ce que la garantie bancaire, qu'il déposait avec sa réponse, lui soit restituée immédiatement. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal constate que le solde du montant des travaux exécutés sur l'immeuble était de 11'858 fr. 60, rejette la requête du 20 octobre 2017, révoque l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles, lui restitue immédiatement la garantie bancaire, rende une nouvelle ordonnance d'inscription le cas échéant, et impartisse à C______ et à lui-même un délai pour fournir au Tribunal une nouvelle garantie bancaire. Plus subsidiairement, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate que la garantie bancaire fournie par C______ et lui-même était suffisante pour protéger les droits de A______SA, transmette la garantie bancaire à la précitée, rejette la requête du 20 octobre 2017, révoque l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles et ordonne au conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la radiation de l'inscription provisoire de l'hypothèque légale.

Par une attestation du 24 novembre 2017, jointe à la réponse, C______ a déclaré faire "siens les conclusions, les faits allégués et les pièces produites dans la réponse".

f. Par pli recommandé du 28 novembre 2017, reçu le lendemain par A______SA, le Tribunal a transmis à celle-ci la réponse et les pièces de B______, en indiquant que la cause serait "retenue à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à dater de l'envoi" de l'avis.

g. Le 14 décembre 2017, A______SA a déposé au Tribunal, par voie électronique, une réplique, ainsi qu'un chargé comprenant six pièces nouvelles (pièces 30 à 35).

Elle s'est d'abord déterminée sur chaque allégué de la réponse, puis, sous le chapitre "Faits complémentaires allégués par la requérante", a formé seize allégués nouveaux (allégués 37 à 52).

Dans la partie "EN DROIT" de son écriture, A______SA a indiqué qu'elle se contentait de "répondre à l'argument selon lequel les travaux effectués le 30 juin 2017 ne constitueraient pas le dies a quo du délai de quatre mois pour faire inscrire une hypothèque légale, ainsi que sur les questions de la ventilation des acomptes versés et de la garantie bancaire que les cités souhaitent substituer à l'hypothèque légale". Pour le surplus, le Tribunal était invité à se référer aux arguments développés dans la requête.

A______SA a persisté dans les conclusions de celle-ci.

h. Ladite réplique n'a pas été communiquée à B______ et C______.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 143 al. 2 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant de l'hypothèque légale requise, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable. ![endif]>![if>

1.2 L'autorité d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale étant soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d
ch. 5 CPC), elle peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir renoncé à examiner sa requête au motif que, malgré l'injonction du 23 octobre 2017, elle n'aurait pas apporté, dans le délai imparti au 27 novembre 2017, la preuve de l'inscription provisoire dans un délai de quatre mois à compter de la date alléguée de la fin des travaux, soit le 30 juin 2017.

2.1.1 Peut obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, l'artisan ou l'entrepreneur qui rend vraisemblable le montant du gage et qui agit dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 1, al. 2 et al. 3, art. 961 al. 3 CC).

L'inscription doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au Registre foncier, dans le délai légal, une inscription provisoire selon l'art. 76 al. 3 ORF étant suffisante (ATF 119 II 429 consid. 3a).

La non-prestation de sûretés suffisantes par le propriétaire, est une condition supplémentaire à l'obtention de l'inscription (art. 839 al. 3 CC). Si les sûretés sont fournies après l'inscription, provisoire ou définitive, de l'hypothèque légale, celle-ci doit être radiée à la requête du propriétaire. Faute d'accord entre les parties, il appartient au juge - et non au Conservateur du Registre foncier - d'ordonner la radiation. Les sûretés peuvent être de nature personnelle et consister en particulier en une garantie bancaire. Elles doivent être suffisantes, en ce sens qu'elles couvrent la créance de l'entrepreneur, en capital, intérêts (moratoires) et frais (art. 818 al. 1 CC), et sans limite dans le temps. Pour qu'une sûreté soit suffisante, il faut en effet qu'elle offre à l'ayant droit les mêmes garanties que l'hypothèque légale. Une garantie (bancaire par exemple) doit être irrévocable et inconditionnelle (Bovey, in Commentaire romand Code civil II, 2016, n. 122, 124 et 125 ad art. 839 CC).

2.1.2 Il résulte de l'art. 130 CPC que les actes des parties peuvent être adressés au tribunal sous forme de documents électroniques. Dans ce cas, le document contenant l'acte et les pièces annexés doit être certifié par la signature électronique reconnue de l'expéditeur.

Lorsqu'un acte est transmis par voie électronique, le délai est respecté si le système informatique correspondant à l'adresse électronique officielle du tribunal confirme sa réception le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 2 CPC).

2.1.3 L'instance d'appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou lorsque l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas produit dans le délai imparti l'attestation d'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Or, ladite attestation a été déposée dans le délai imparti en conformité des règles sur la transmission des actes des parties par voie électronique. Elle établit que l'inscription provisoire a été opérée au Registre foncier le 24 octobre 2017, soit dans le délai de quatre mois à compter de la date alléguée d'achèvement des travaux.

Le Tribunal a ainsi omis de prendre en compte une preuve relative à un fait de nature à influer sur la décision à rendre. Au vu de sa constatation manifestement inexacte des faits, il n'a pas examiné les arguments des parties, en particulier les (autres) conditions de l'art. 839 CC (cf. ci-dessus consid. 2.1.1). Pour ces raisons, et dans le respect du principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 8 ad Introduction aux art. 308-334 CPC), la Cour, après annulation des chiffres 2 à 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée, renverra la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

3. L'appelante reproche également au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en déclarant irrecevables la réplique et les pièces qu'elle avait déposées le 14 décembre 2017.

3.1.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de faits ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 139 I 189 consid. 3.2).

Le droit de répliquer vise le droit conféré à la partie de se déterminer sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale (réponse, réplique, prise de position, etc.); même si le juge renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures, il doit néanmoins transmettre cette prise de position aux autres parties. Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

On ne peut pas attendre d'un justiciable qu'il réagisse en quelques jours, lorsque les documents qui ont été produits par la partie adverse et admis au dossier n'ont été adressés que pour information, sans délai pour détermination (arrêt du Tribunal fédéral 1B_407/2012 du 21 septembre 2012 consid. 2.2). On ne peut pas admettre une renonciation à l'exercice du droit de réplique avant l'écoulement de dix jours, mais bien après vingt jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2010 du 25 novembre 2010 consid. 3.3.2).

La partie à qui l'écriture n'a été transmise que pour information et qui sait ainsi qu'aux yeux du tribunal, la cause est en état d'être jugée, assume le risque qu'une décision soit prise rapidement. Toutefois, le fait qu'un tribunal puisse en tous cas rendre sa décision vingt jours après avoir communiqué l'écriture, sans encourir le reproche d'avoir violé le droit d'être entendu, ne signifie pas qu'une détermination qui lui parviendrait après ce moment, mais avant le prononcé du jugement, devrait de façon générale être écartée du dossier au motif de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_155/2013 du 17 avril 2013 consid. 1.4).

3.1.2 En procédure sommaire, aucune des parties ne peut s'attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d'écritures ou une audience de débats principaux (cf. art. 253 CPC). Dans cette mesure, les parties n'ont pas de droit à s'exprimer deux fois sur la cause. En principe, la phase d'allégations est close après que les parties se sont exprimées une fois. Toutefois, la limitation à un seul échange d'écritures ne change rien au droit des parties de se déterminer sur chaque mémoire du tribunal ou de la partie adverse, peu importe que celui-ci contienne ou non des arguments nouveaux pertinents. Si le tribunal n'a pas ordonné de second échange d'écritures, mais qu'un plaideur, exerçant ainsi son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une réplique, les nova ne sont alors pas admissibles. Il résulte cependant des exigences relatives au droit d'être entendu que pour le reste la détermination doit être prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2017 du 16 février 2018, destiné à la publication, consid. 2.1 à 2.3).

Ainsi, lorsqu'il n'y a ni second échange d'écritures ni audience, pour le plaideur qui souhaite encore ajouter des arguments, seule demeure la possibilité d'exercer un droit de réplique, admis sans condition par la jurisprudence. Toutefois, le droit de réplique permet de préciser voire de compléter ses arguments, mais pas de présenter des nova, c'est-à-dire des nouveaux allégués ou offres de preuve. Dans ce cas, ces nova sont écartés du dossier, la réplique n'étant prise en considération que pour le reste. En pratique, le plaideur n'a ainsi que la faculté de compléter ses arguments juridiques, ou de préciser, sous un autre angle, la portée des allégués de faits ou offres de preuve (titres) qu'il a déjà présentés dans sa première écriture (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, Newsletter du 11 avril 2018, note sur l'arrêt précité).

3.2 En l'espèce, par avis du 28 novembre 2017, reçu le lendemain par l'appelante, le Tribunal a transmis à celle-ci la réponse et les pièces des intimés et informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de l'envoi de l'avis. Au vu de sa formulation, peu claire, retenir que cet avis traduisait la volonté du Tribunal de fixer implicitement à l'appelante un délai pour répliquer, n'apparaît pas évident. Si tel était le cas, la durée effective de ce délai (10 ou 15 jours) n'était pas facilement déterminable. De plus, usuellement, les délais déclenchés par la communication d'un acte courent dès le lendemain de la réception de celui-ci et non pas dès (le lendemain de) son envoi, étant relevé qu'il n'est pas toujours aisé pour le destinataire de déterminer la date d'envoi. Enfin, le Tribunal n'avait pas encore prononcé la décision attaquée lorsqu'il a reçu la réplique litigieuse.

Compte tenu de toutes les circonstances, il y a lieu d'appliquer au cas d'espèce les principes dégagés pour les situations dans lesquelles le juge, en transmettant un acte à une partie, l'informe de ce que la cause est gardée à juger et que cette partie réplique dans un délai raisonnable. La réplique de l'appelante, déposée le 14 décembre 2017, doit ainsi, sous les réserves qui suivent, être considérée comme recevable.

Cela étant, comme cela résulte des développements figurant sous consid. 3.1.2, ladite réplique ne pouvait pas être destinée à présenter des faits et/ou des moyens de preuve nouveaux.

Ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté les allégations nouvelles de l'appelante figurant dans la réplique, ainsi que le chargé de pièces du 14 décembre 2017 accompagnant celle-ci. En revanche, il appartenait au Tribunal de prendre en compte les arguments juridiques contenus dans la réplique, ainsi que les éventuelles précisions visant des allégués de faits et offres de preuve déjà régulièrement présentés dans la requête du 20 octobre 2017.

L'ordonnance attaquée doit être annulée pour ce motif également. Le chiffre 1 du dispositif de celle-ci sera modifié conformément à ce qui précède.

Afin de respecter le droit d'être entendus des intimés, la réplique devra toutefois être communiquée à ceux-ci, pour qu'ils puissent se déterminer s'ils le souhaitent.

4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à restituer à l'appelante l'avance de 960 fr. qu'elle a effectuée.

Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 5 janvier 2018 par A______SA contre l'ordonnance OTPI/714/2017 rendue le 28 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24226/2017-9 SP.

Au fond :

Annule l'ordonnance attaquée.

Déclare recevable la réplique de A______SA du 14 décembre 2017, dans la mesure où elle contient des arguments juridiques et des précisions visant des allégués de faits et offres de preuve déjà présentés dans la requête du 20 octobre 2017.

Déclare irrecevable ladite réplique en tant qu'elle présente des nouveaux allégués et offres de preuve, ainsi que les pièces 30 à 35 déposées par A______SA le 14 décembre 2017.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu'il procède dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.

Déboute les parties de toutes autres conclusions d'appel.

Au fond :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______SA l'avance de frais de 960 fr. qu'elle a effectuée.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.