C/24266/2013

ACJC/944/2014 du 06.08.2014 sur JTPI/3766/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; EFFET SUSPENSIF
Normes : LP.82.1; LP.82.2; CO.197.1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24266/2013 ACJC/944/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 6 août 2014

 

Entre

A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2014, comparant par Me Joël Chevallaz, avocat, rue du Marché 20, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement du 17 mars 2014, expédié pour notification aux parties le 21 mars 2014, le Tribunal de première instance, considérant que les titres produits valaient reconnaissance de dette et que la poursuivie n'avait fait valoir aucun moyen libératoire admissible, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 14'817 fr. 17 avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2012, de 540 fr. avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2012 et de 140 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2012, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance fournie par l'intimée, les a mis à la charge de A______ et l'a condamnée à les rembourser à B______, a dit qu'il n'était pas alloué de dépens et a débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 3 avril 2014, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation du jugement et au rejet de la requête de mainlevée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.![endif]>![if>

b. Après avoir recueilli la détermination de l'intimée, la Cour, par arrêt du 25 avril 2014, a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du 17 mars 2014.

c. B______ a répondu au recours par mémoire du 22 avril 2014, concluant au déboutement de la recourante avec suite de dépens.

d. Par avis du greffe du 8 mai 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance.

a. A______ est une société active dans le commerce et la représentation de matériel et d'appareillage électriques ainsi que tous travaux d'installation et d'équipement dans le domaine de l'électricité et du téléphone.

B______ est une société active dans la fabrication, le commerce et la représentation de matériel électrique, électronique, radioélectrique et mécanique, en particulier de matériel de contrôle d'accès.

b. En août 2012, B______ a adressé à A______ une offre n° 154, datée du 15 août 2012, portant sur divers composants d'un système de vidéo-interphones pour un montant TTC de 18'160 fr. 52. L'offre précisait notamment que les modules fournis étaient prémontés et câblés et qu'un "schéma de principe personnalisé" était livré d'office avec chaque nouvelle installation. Une assistance en régie était possible, au tarif horaire de 180 fr. pour le "Hardware" et 195 fr. pour le "Software", déplacement et frais en sus.

Toujours en août 2012, B______ a adressé à A______ une seconde offre, n° 155, du 20 août 2012, portant sur la fourniture d'une "formation ______" pour un montant TTC de 540 fr.

c. Ces deux offres ont été acceptées par A______ à une date indéterminée, par apposition du timbre humide de l'entreprise et signature d'un représentant. L'offre n° 154 comporte une commande supplémentaire portant sur une pince vidéo et deux "articles 317".

Il n'est pas contesté que les articles commandés ont été dûment livrés.

Par factures nos 2______ et 3______ du 21 septembre 2012, B______ a invité A______ à s'acquitter, d'ici au 21 octobre 2012, des montants respectifs de 19'578 fr. 78 pour la commande n° 154 et 540 fr. pour la commande n° 155.

d. Le 15 octobre 2012, un technicien de B______ est intervenu dans le bâtiment auquel le matériel commandé était destiné. Le rapport d'intervention établi à cette occasion, qui fixe à 140 fr. 40 TTC le coût de l'intervention, a été signé par un représentant d'A______. La facture correspondante, n° 4______, a été envoyée deux jours plus tard.

e. L'installation de vidéo-interphones ne fonctionnant pas de manière satisfaisante, les parties ont échangé, dès la fin du mois d'octobre 2012, de nombreux courriers électroniques relatifs aux causes possibles du problème et à ses solutions. A______ en imputait la responsabilité à B______, qui s'était rendue sur les lieux avant la commande et avait indiqué qu'il n'était pas nécessaire de changer les câbles existant, alors que cette dernière considérait que sa responsabilité s'arrêtait à la livraison du matériel commandé et ne s'étendait pas aux questions d'installation, parmi lesquelles le caractère inadéquat du câblage existant.

f. Le 27 mai 2013, A______ a adressé à B______ une facture n°5______, d'un montant de 19'634 fr. 40, correspondant aux heures de travail consacrées par ses monteurs à faire fonctionner le système de vidéo-interphone, ce coût devant selon elle être supporté par l'intimée.

g. Le 16 septembre 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant notamment sur les sommes de 14'817 fr. 17 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 21 septembre 2012 (poste 1), correspondant au solde de la facture n° 2______, 540 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 21 septembre 2012 (poste 2), correspondant à la facture n° 3______, et 140 fr. 40 avec intérêts au taux de 5% l'an dès le 27 septembre 2012 (poste 3), correspondant à la facture n° 4______.

A______ ayant formé opposition totale, B______ a saisi le Tribunal, le 14 novembre 2013, d'une requête tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition.

h. A l'audience du Tribunal du 3 mars 2014, le conseil d'A______ a déposé un bordereau de pièces et conclu au rejet de la requête. Selon elle, les offres nos 154 et 155 n'étaient que des devis indicatifs ne précisant pas le montant reconnu et ne permettant pas de le déterminer. La marchandise livrée était défectueuse, de telle sorte que le montant n'était pas dû. Enfin, elle invoquait la compensation avec sa propre créance de 19'634 fr. 40, telle qu'elle ressortait de sa facture du 27 mai 2013, en remboursement des frais inutiles causés par la défectuosité du système proposé, imputables à B______.

Cette dernière a pour sa part persisté dans ses conclusions, produisant une pièce complémentaire, à savoir le schéma de câblage. Pour elle, les offres signées valaient commande ferme. Les problèmes de fonctionnement du système apparus en 2012 provenaient du fait que le câblage nécessaire n'avait pas été installé par A______. Depuis lors, le câblage avait été remplacé et le système fonctionnait.

EN DROIT

1.             S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 lit. b et 309 lit b ch. 3 CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est ainsi recevable.

2.             Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème édition, 2010, n° 2307).![endif]>![if>

La procédure de mainlevée étant instruite en procédure sommaire (art. 251
lit. a CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, art. 255 lit. a a contrario CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC).

3.             La recourante reproche au premier juge d'avoir admis à tort l'existence d'un titre de mainlevée malgré les défauts affectant le matériel livré. A titre subsidiaire, elle lui fait grief d'avoir écarté l'exception de compensation qu'elle avait soulevée en relation avec sa créance en remboursement des frais causés par la livraison d'un matériel défectueux.![endif]>![if>

3.1 En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). N'importe quel contrat synallagmatique, dès qu'il impose le paiement d'une somme d'argent, peut constituer une reconnaissance de dette : il en va ainsi notamment du contrat de vente, pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue (KRAUSKOPF, "La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes", in JdT 2008 II 23, p. 31).

La procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite : il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 399 consid. 1.5). Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, et non la validité de la créance, et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 132 III 140 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014, consid. 3.1).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le débiteur n'a donc pas à apporter la preuve stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à établir leur vraisemblance, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens issus du droit civil, exceptions ou objections, qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment l'existence de défauts et la compensation. S'agissant de ce dernier moyen, il doit rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation (cf. art. 125 CO), mais aussi la cause et le montant de la créance invoquée en compensation (arrêt du Tribunal fédéral 5D_147/2011 du 10 novembre 2011 consid. 3).

3.2 La recourante, à juste titre, ne conteste plus que les offres des 15 et 20 août 2012 ainsi que le rapport d'intervention du 15 octobre 2012, tous trois mentionnant le prix des prestations et contresignés pour accord par elle-même, valent en principe reconnaissances de dette pour les montants en poursuite. Elle ne conteste pas davantage que le matériel commandé ait effectivement été livré, respectivement que l'assistance technique décrite dans le rapport d'intervention du 15 octobre 2012 ait effectivement été apportée.

3.3 Elle invoque cependant une exécution défectueuse de ses obligations contractuelles par l'intimée, l'installation n'ayant selon la recourante jamais fonctionné à satisfaction.

Il résulte de l'offre formulée le 15 août 2012 par l'intimée, offre acceptée par la recourante, que la première s'engageait à livrer à la seconde un certain nombre de composants destinés à un système de vidéo-interphones, ainsi qu'à fournir, contre rémunération supplémentaire, une assistance technique pour le "Hardware" et le "Software". La relation contractuelle entre les parties doit donc être qualifiée, sur la base des pièces produites, de contrat de vente, au sens des art.184 ss. CO.

Sous réserve de dispositions contractuelles contraires, non alléguées, l'intimée assume, conformément à l'art. 197 al. 1 CO, une obligation de garantie pour l'absence de qualités promises ou les défauts matériels ou juridiques de la chose vendue (art.197 al. 1 CO). Si la cas de garantie est réalisé, et que les incombances à la charge de l'acheteur sont respectées, celui-ci a le choix entre demander la résiliation de la vente ou la diminution du prix (art. 205 al. 1 CO), la possibilité de demander des dommages et intérêts pour mauvaise exécution (art. 97 CO) subsistant dans tous les cas (ATF 133 III 335 consid. 2). La recourante est donc en droit, sur le principe, d'opposer à la requête de mainlevée ses prétentions tirées de l'existence de défauts de la chose vendue, que ce soit sous forme d'une prétention minutoire ou sous celle de la compensation avec des prétentions en dommages et intérêts.

3.4 Encore faut-il, pour qu'il soit fait droit à son argumentation aussi bien principale que subsidiaire, que l'existence de tels défauts soit rendue vraisemblable par la recourante (cf. à cet égard KRAUSKOPF, op. cit., p. 33). C'est en vain à cet égard que celle-ci soutient qu'il lui suffirait d'alléguer l'existence d'un défaut pour obtenir gain de cause, à moins que son affirmation soit manifestement sans fondement ou que le créancier soit en mesure de l'infirmer immédiatement par des documents. Les jurisprudences citées à l'appui de cette thèse concernent en effet le droit du débiteur de ne pas s'exécuter en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite de la part du créancier (art. 82 CO), hypothèse dans laquelle il est en principe aisé pour ce dernier d'établir par pièces qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa prestation. La situation est différente lorsque la prestation a été effectuée mais que le débiteur invoque l'existence de défauts : il serait alors extrêmement difficile au créancier d'établir par pièces l'inexistence de défauts, alors que la même preuve peut être exigée, au degré de la vraisemblance, du débiteur.

En l'espèce, la recourante échoue à rendre vraisemblable le caractère défectueux des composants vendus. Il ressort à cet égard des pièces produites qu'elle s'est plainte, de manière très générale, de ce que le système ne fonctionnait pas, sans identifier de manière précise la ou les causes des problèmes constatés. Or ces causes peuvent être multiples, et concerner non seulement la qualité des composants mais encore leur installation ou leur compatibilité avec les autres composants d'ores et déjà intégrés à l'immeuble. C'est du reste cette dernière explication, soit la non-conformité des câbles existants aux équipements fournis, qui est privilégiée par l'intimée, sans que la recourante explique en quoi elle ne serait pas fondée.

La recourante échoue également à rendre vraisemblable l'absence d'une qualité promise : son allégation, ressortant des échanges de courriers électroniques intervenus entre les parties en novembre 2012, selon laquelle les représentants de l'intimée lui auraient assuré qu'il ne serait pas nécessaire de remplacer le câblage existant, est en effet contestée par cette dernière et rien ne permet de privilégier une version par rapport à l'autre.

Faute d'avoir rendu vraisemblable l'existence de défauts ou l'absence d'une qualité promise, l'argumentation principale de la recourante, fondée sur l'existence d'une prétention minutoire en sa faveur, ne peut être accueillie. Il en va de même de son argumentation subsidiaire, fondée sur la compensation avec la créance en dommages et intérêts dont elle disposerait à l'encontre de l'intimée en raison de la livraison d'un matériel défectueux.

3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les titres produits par l'intimée valaient reconnaissances de dette et, la recourante n'étant pas parvenue à rendre vraisemblable l'existence de moyens libératoires, a prononcé la mainlevée. Le recours sera dès lors rejeté.

4.             Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).![endif]>![if>

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demi l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. Il sera mis à la charge de la recourante et compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC).

Elle versera également à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3766/2014 rendu le 17 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24266/2013-6 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ aux frais judiciaires du recours, fixés à 600 fr., lesquels sont intégralement compensés avec l'avance de frais du même montant déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.