C/243/2017

ACJC/987/2017 du 07.08.2017 sur ACJC/468/2017 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉLAI ; RÉVOCATION DE LA FAILLITE
Normes : CPC.148; LP.174.2;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/243/2017 ACJC/987/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 7 AOÛT 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), requérant et recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 février 2017, comparant par Me Pierre Siegrist, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______SA, sise ______ (VS), citée et intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 14 septembre 2016, un commandement de payer, poursuite n°1______, portant sur la somme de 2'118 fr. 85, avec intérêts à 5% dès le 4 avril 206, a été notifié à A______, à la requête de B______SA. Opposition n'a pas été formée à ce commandement de payer.

b. Par jugement JTPI/2374/2017 rendu le 20 février 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______, à la requête de B______SA.

c. Par recours formé le 8 mars 2017 contre ce jugement, A______ a allégué être solvable et a conclu au rejet de la requête de la faillite.

d. Par décision du 10 mars 2017 la Cour de justice a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris.

Par ordonnance du même jour, adressée par courrier recommandé au recourant, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste et retourné par courrier simple le 30 mars 2017, la Cour a imparti à celui-ci un délai au 23 mars 2017 pour déposer au greffe civil de la Cour de justice la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière.

Aucun document n'a été produit dans le délai imparti.

e. Par arrêt ACJC/468/2017 du 24 avril 2017, la Cour de justice a déclaré recevable le recours formé le 8 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2374/2017 rendu le 20 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/243/2017-22 SFC, rejeté ce recours, débouté les parties de toutes autres conclusions, et statué sur les frais.

Le pli contenant cet arrêt n'a pas été retiré à la Poste à l'issue du délai de garde et a été retourné par courrier simple le 12 mai 2017.

f. A______ a été hospitalisé au Service de psychiatrie adulte des HUG du 20 avril au 2 mai 2017, selon certificat médical du 2 mai 2017.

g. Selon attestation de l'Office des poursuites du 11 mai 2017, la poursuite n°1______ a été soldée par le paiement de A______.

h. Le lendemain 12 mai 2017, A______ a consulté un avocat, lequel s'est adressé le jour même à la Cour pour obtenir copie de l'arrêt du 24 avril 2017.

i. Le 15 mai 2017, la Cour a transmis au conseil de A______ copie de l'arrêt du 24 avril 2017, ainsi que du "Track & Trace" de la Poste, s'agissant de la notification dudit arrêt. Ce courrier a été reçu le 16 mai 2017.

j. Selon attestation médicale du 24 mai 2017, "A______ a souffert, depuis le mois de septembre 2016, d'une dépression sévère, accompagnée d'idées suicidaires et de tentatives de suicides.(…) Pendant la période écoulée depuis le mois de septembre, le patient n'a pas été en mesure de s'occuper convenablement de ses affaires personnelles et professionnelles".

B. a. Le 26 mai 2017, A______ a déposé une requête en restitution de délai et conclu à ce que soit ordonnée la restitution du délai de dix jours destiné à lui permettre de produire les pièces sollicitées par ordonnance du 10 mars 2017, à savoir la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n°1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière, à l'annulation et mise à néant de l'arrêt ACJC/468/2017 du 24 avril 2017 et au déboutement de B______SA de toutes autres conclusions.

Il a produit des pièces.

b. B______SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 30 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour (ATF 114 Ib 56 consid. 2 = JdT 1988 IV 150; 87 IV 147 consid. 2 = JdT 1962 IV 29), mais non si l'empêchement n'a pas duré jusqu'à l'échéance (ATF 108 V 109 consid. 2) ou n'empêcherait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (RSPC 2009 36; 2005 23 et 156).

1.2 En l'espèce, le requérant a rendu vraisemblable qu'il était sévèrement atteint dans sa santé au moment où la Cour lui a imparti un délai pour produire la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite de la créancière, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de le respecter, sans faute de sa part. Il a d'ailleurs été hospitalisé quelques semaines plus tard.

Le certificat médical du 24 mai 2017 atteste que depuis le mois de septembre 2016, le requérant n'est pas en mesure de s'occuper convenablement de ses affaires personnelles et professionnelles. La Cour considère ainsi que la requête a été déposée en temps utile.

Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la requête et l'arrêt de la Cour du 24 avril 2017 sera annulé en ce qu'il rejette le recours formé le 8 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2374/2017 rendu le 20 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/243/2017, et statue sur les frais.

2. Le requérant et recourant a produit avec sa requête la quittance de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris.

2.1 A teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

2.2 En l'espèce, le requérant et recourant a produit avec sa requête de restitution la quittance requise.

Dès lors, par souci de simplification, il ne se justifie pas de lui impartir un nouveau délai pour ce faire. L'arrêt rejetant le recours ayant été annulé, il peut être statué à nouveau dans le présent arrêt sur le recours interjeté contre le jugement de faillite.

La poursuite ayant conduit à la faillite ayant été entièrement réglée, les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées de sorte que la faillite du requérant et recourant sera révoquée.

3. Les frais judiciaires de la requête en restitution et du recours sont arrêtés à 520 fr. au total (soit 300 fr. pour la requête de restitution et 220 fr. pour le recours (art. 25 RTFMC; art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP).

Compte tenu de la particularité des présentes circonstances, en particulier du fait que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie citée et intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais judiciaires à la charge du requérant et recourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La citée et intimée ne s'étant pas déterminée, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Au vu de ce qui précède, les ch. 2 et 3 du jugement de faillite relatifs au frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de restitution :

Déclare recevable la requête de restitution formée le 26 mai 2017 par A______ contre l'ordonnance du 10 mars 2017 rendue par la Cour dans la procédure C/243/2017.

L'admet.

Annule en conséquence l'arrêt ACJC/468/2017 du 24 avril 2017 en ce qu'il rejette le recours formé le 8 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/2374/2017 rendu le 20 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/243/2017 et statue sur les frais.

Statuant sur recours :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/2374/2017 rendu le 20 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/243/2017.

Statuant à nouveau :

Révoque la faillite de A______.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la requête en restitution et du recours à 520 fr., les compense avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.