C/24309/2014

ACJC/1021/2015 du 11.09.2015 sur JTPI/5194/2015 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; CESSION DE CRÉANCE(CO); POUVOIR DE REPRÉSENTATION; MAJORITÉ(ÂGE); LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes : CO.164; LP.80; CC.289
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24309/2014 ACJC/1021/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2015, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, ______ Genève, intimée, comparant par
Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. A______ et B______ sont les parents de C______, né le ______ 1994, et de D______, né le ______ 1997.

b. Leur divorce a été prononcé par jugement du 4 avril 2007 du Tribunal de première instance, qui a notamment maintenu l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur les deux enfants, attribué leur garde à la mère et donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, 1'350 fr. de 15 ans à la majorité et 1'500 fr. de la majorité jusqu'à la fin d'une formation ou d'études régulièrement suivies.

c. C______ est devenu majeur le ______ 2012.

d. Pour la période d'octobre 2012 à décembre 2013, A______ a versé à B______ 33'500 fr. au total à titre de contribution à l'entretien des deux enfants.

e. Depuis janvier 2014, il ne verse que 350 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______.

f. Par courrier recommandé du 8 juillet 2014, ayant pour objet "Commandement de payer n° 1______ - arriérés 2013 et 2014 - Discussions concernant modification jugement de divorce", Me Monica BERTHOLET, "agissant pour Mme B______", a mis en demeure A______ "de respecter pour le futur le jugement de divorce, y compris les modalités de paiement qu'il prévoit expressément". Elle a par ailleurs indiqué que sa mandante contestait avoir acquiescé à une réduction des contributions à l'entretien des enfants.

g. Le 23 septembre 2014, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une action en modification du jugement de divorce du 4 avril 2007, tendant à faire supprimer la contribution d'entretien due pour C______ et à faire réduire celle due pour D______.

A______ a allégué dans cette demande qu'en janvier 2014, il avait proposé à B______ de réduire la contribution d'entretien de C______ à 350 fr. par mois et d'"augmenter" celle de D______ à 1'350 fr. par mois. Il a ajouté qu'en dépit du refus de B______, il avait versé une contribution globale de 1'700 fr. durant les quatre premiers mois de 2014, puis seule la contribution de D______, à concurrence de 1'350 fr. par mois, à compter du mois de mai 2014, étant parvenu dans l'intervalle à un accord avec son fils C______ (allégués 1.8 à 1.11).

h. Sur réquisition de poursuite du 17 septembre 2014 de B______, représentée par Me Monica BERTHOLET, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié à A______ le 23 octobre 2014. Il porte sur la somme de 10'350 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2014, date moyenne, à titre d'arriérés de pension alimentaire "pour D______ et C______" pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2014.

Le poursuivi y a formé opposition.

i. Par acte expédié le 26 novembre 2014 au greffe du Tribunal de première instance, B______, agissant par l'intermédiaire de Me Monica BERTHOLET, a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens.

Elle a annexé à sa requête une procuration de l'Ordre des avocats de Genève, datée du 25 février 2014, par laquelle, "agissant également pour C______", elle donnait mandat à Me Monica BERTHOLET de la représenter et de l'assister "à l'égard de tout tiers". La procuration est contresignée par C______.

Elle a fait valoir que cette procuration la légitimait à agir "au nom et pour le compte de son fils majeur, C______" (requête, p. 6, ch. 18).

j. Lors de l'audience du Tribunal du 9 mars 2015, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens.

Il a soutenu que B______ n'avait pas la qualité pour agir en recouvrement des pensions en faveur de C______ et qu'elle n'avait pas l'accord de celui-ci. Il a produit un document daté du 7 avril 2014, intitulé "Annulation de procuration", par lequel C______ déclarait "demander l'annulation, avec effet immédiat, de la procuration" qu'il avait signée en faveur de sa mère.

A______ a également soutenu que la créance était partiellement éteinte, en produisant un message électronique du 2 octobre 2012, par lequel B______ lui indiquait ce qui suit : "Pour te soulager, je propose que tu me verses dès le mois prochain, 2200,-- au lieu des 2650,-- (avec les 2 augmentations prévues cette année)".

B______ a allégué que l'annulation de la procuration avait été "dénoncée" par C______.

À l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai au lendemain à B______ pour produire la "dénonciation de l'annulation de procuration".

k. Le 10 mars 2015, B______ a fait parvenir au Tribunal un document daté du 9 mars 2015, signé par C______, ayant la teneur suivante :

"Je soussigné C______ annule toute procuration signée en faveur de mon père A______ en date du 7 avril 2014.

J'autorise ma mère B______ à agir en mon nom notamment dans le cadre de la procédure de recouvrement à l'encontre de mon père A______ et je cède en faveur de ma mère la créance en cours".

Avec le titre précité, elle a déposé une nouvelle écriture, ainsi qu'une pièce nouvelle, soit un commandement de payer, poursuite n° 1______.

l. Par acte du 12 mars 2015, A______ a demandé au Tribunal d'écarter l'écriture et les pièces déposées par la partie adverse après l'audience du 9 mars 2015.

m. Le 16 mars 2015, B______ s'est opposée à ce que lesdites écriture et pièces soient écartées de la procédure.

Elle a déposé au Tribunal deux pièces nouvelles, à savoir une procuration du 10 mars 2015 par laquelle C______ autorisait Me Monica BERTHOLET à le représenter dans le cadre de la présente procédure et dans celle en modification du jugement de divorce introduite par son père, ainsi qu'un courrier du 16 mars 2015, par lequel le conseil précité transmettait ladite procuration à A______, en l'informant que C______ invalidait pour cause d'erreur la révocation de procuration signée "sous pression".

B. Par jugement JTPI/3______ du 6 mai 2015, notifié aux parties le 11 mai 2015, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2) et mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______ (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ 500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

S'agissant de la qualité pour agir de B______, le Tribunal a retenu que celle-ci avait produit dans le délai imparti une attestation de son fils C______ annulant la "dénonciation" faite le 7 avril 2014 et l'autorisant expressément à agir en son nom dans le cadre de la procédure de recouvrement initiée à l'encontre de son père et lui cédant tous ses droits à cet égard. Ainsi, B______ était cessionnaire à tout le moins aux fins d'encaissement de la créance de son fils C______.

Par ailleurs, A______, en produisant un courrier électronique de B______ constituant une simple proposition, n'avait pas démontré par titre avec un degré de preuve suffisant qu'un accord était intervenu postérieurement au jugement de divorce sur la réduction des pensions alimentaires dues en faveur des enfants "au demeurant majeurs, et auquel ils devaient prendre part".

Enfin, la question de la recevabilité des observations et des pièces remises après l'audience du 9 mars 2015, à l'exception de l'attestation de C______ pour laquelle le Tribunal avait imparti un délai à B______, pouvait rester ouverte, ces documents n'ayant pas un caractère déterminant pour l'issue du litige.

C. a. Par acte déposé le 21 mai 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont il demande l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête en mainlevée définitive, subsidiairement au prononcé de celle-ci à concurrence de 4'500 fr. et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Le 6 juillet 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant fait valoir que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée, dans la mesure où l'intimée a agi en son nom propre sans avoir la légitimation active. L'intimée soutient que son fils lui avait confié un "mandat de recouvrement", en vigueur tant lors de l'introduction de la poursuite que lors du dépôt de la requête de mainlevée.

2.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut aussi être accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées).

2.2 La qualité pour agir (appelée aussi légitimation active) est une question de droit matériel, qui relève du droit privé fédéral pour les actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et les références citées). Elle dépend du droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action, sans égard à la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a).

Selon l'art. 289 CC, les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Il découle du texte clair de cette disposition que la contribution d'entretien due à l'enfant majeur est versée à celui-ci et non à son représentant légal ou parent. Le créancier de l'entretien est donc toujours l'enfant. C'est seulement durant la minorité de celui-ci que le parent qui détient l'autorité parentale peut faire valoir en son propre nom les droits de l'enfant, notamment le droit à une contribution d'entretien ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"; cf ATF 129 III 55 consid. 3.1.3).

2.3 Par la cession de créance, le titulaire d'une créance transfère son droit à une autre personne qui, de ce fait, devient créancier en lieu et place du cédant sans le consentement du débiteur cédé (art. 164 al. 1 CO). La cession opère ainsi la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art 164 CO). L'effet de la cession se produit en principe au moment où la cession est parfaite, à savoir généralement au moment où l'acceptation par le cessionnaire de l'offre de cession formée par le cédant parvient dans la sphère d'influence de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.2; Probst, op. cit., n. 62 ad
art. 164 CO).

La cession de créance doit être distinguée du mandat d'encaissement, par lequel le mandataire s'oblige à encaisser - soit pour le compte du mandant, soit pour son propre compte - une créance que le mandant détient contre un tiers débiteur. À la différence de la cession à fin d'encaissement où le cessionnaire, après être devenu titulaire de la créance, agit en son propre nom mais pour le compte du cédant, le mandataire n'est pas titulaire de la créance. Il agit dès lors régulièrement en qualité d'un représentant direct du mandant, c'est-à-dire au nom et pour le compte de celui-ci (Probst, op. cit., n. 9 ad art. 164 CO).

2.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de divorce du 4 avril 2007 constitue un titre de mainlevée définitive. Il est par ailleurs admis que le montant déduit en poursuite - en dépit de la mention figurant sur le commandement de payer - se rapporte uniquement à la contribution d'entretien due par le recourant à son fils majeur pour les mois de janvier à septembre 2014, soit une période postérieure à la majorité de l'enfant. Partant, l'intimée, qui n'avait plus la qualité pour agir ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis") au moment de la notification du commandement de payer, ne pouvait plus déduire la créance de son fils en poursuite en son nom propre. Par ailleurs, l'intimée n'a pas allégué ni démontré que celui-ci la lui avait valablement cédée avant la notification du commandement de payer. Ce n'est qu'après l'audience du Tribunal du 9 mars 2015 que le titulaire de la créance a signé une cession de créance en faveur de sa mère. Cette cession a pris effet au plus tôt à cette date.

Il n'est pas nécessaire de déterminer si la procuration de l'Ordre des avocats de Genève, signée par l'intimée et contresignée par le fils aîné des parties le 25 février 2014, constitue un mandat d'encaissement confié par celui-ci à sa mère. En effet, comme l'intimée le soutenait en première instance, un tel mandat ne pouvait l'autoriser qu'à agir au nom et pour le compte de son fils et non pas en nom propre. De plus, cette procuration a été révoquée le 7 avril 2014 et n'était donc plus en vigueur lors de la notification du commandement de payer, ni lors de l'introduction de la requête de mainlevée. Une nouvelle procuration en faveur de l'intimée a été signée par le titulaire de la créance après l'audience du Tribunal du 9 mars 2015.

En l'absence d'identité entre le poursuivant et le créancier et à défaut d'une cession de créance déployant ses effets lors de la notification du commandement de payer, c'est en violation de la loi que la mainlevée définitive a été accordée à l'intimée. Le recours sera ainsi admis et le jugement attaqué annulé.

Au vu de ce qui précède, il est superflu de discuter la motivation du recourant fondée sur l'admission par le Tribunal de pièces déposées par l'intimée après l'audience du 9 mars 2015, en particulier de l'attestation signée le même jour par le fils aîné des parties. Il n'est pas nécessaire non plus d'examiner si un accord au sujet une réduction de la contribution d'entretien due à ce dernier est intervenu entre les parties.

3. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le jugement entrepris étant, en l'espèce, annulé, les frais de première instance, fixés à 400 fr. (art. 48 OELP), seront laissés à la charge de l'intimée, qui en avait fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais du recours seront arrêtés à 600 fr. (art 48 et 61 OELP), mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'intimée versera 600 fr. au recourant.

L'intimée sera également condamnée aux dépens du recourant arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3______ rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/24309/2014-JS SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déboute B______ de ses conclusions en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 600 fr. à A______.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens des deux instances.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.