C/24319/2014

ACJC/1233/2015 du 16.10.2015 sur OSQ/26/2015 ( SQP ) , CONFIRME

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; OPPOSITION(PROCÉDURE); ORDONNANCE DE SÉQUESTRE; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.173.3; LP.272; CPC.336.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24319/2014 ACJC/1233/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 16 octobre 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2015, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o ______, France, intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement notifié aux parties le 1er juin 2015, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 19 janvier 2015 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 27 novembre 2014 dans la cause C/24319/2014 (ch. 1 d dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance fournie, à la charge de A______
(ch. 3 et 4), a condamné ce dernier à verser à B______ la somme de 2'200 fr. à titre de dépens, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le juge a retenu qu'il ne se justifiait pas de suspendre la procédure de séquestre jusqu'à droit jugé sur les mesures provisionnelles en suppression de la contribution d'entretien sollicitées par A______ avec sa demande de divorce déposée le 10 décembre 2014, dans la mesure où même si il y était donné suite, celles-ci ne pourraient prendre effet qu'à partir de la date du dépôt de la demande, l'effet rétroactif de l'art. 173 al. 3 CC n'étant pas applicable. Le séquestre ayant trait aux créances d'entretien du 25 octobre 2012 au 25 novembre 2014, la procédure de divorce était sans influence sur la procédure de séquestre.

Le montant versé par A______ dans le cadre d'une poursuite antérieure concernait des contributions dues du 24 septembre 2010 au 24 octobre 2012, comme cela ressortait du commandement de payer, de sorte que l'exigibilité de la créance en séquestre était vraisemblable. Cette créance ressortait d'un jugement exécutoire, condamnant A______ à payer 3'500 fr. par mois à B______ à titre de contribution d'entretien, confirmé par la Cour et contre lequel aucun recours au Tribunal fédéral n'avait été interjeté, comme cela ressortait de l'attestations produite.

B. a. Par acte expédié le 15 juin 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut, à titre préalable, à ce que la Cour suspende la procédure C/24319/2014 jusqu'à droit jugé définitif de la procédure C/1______, principalement à l'admission du recours, à la réformation du jugement querellé en ce sens que l'opposition formée par A______ au séquestre est admise et l'ordonnance de séquestre n° ______ ordonnée le 27 novembre 2014 annulée, ainsi qu'à la levée du séquestre.

Il produit une pièce nouvelle.

b. Par réponse du 10 juillet 2015, B______ conclut au déboutement de A______ de l'entier de ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.

c. Par réplique expédiée le 24 juillet 2014, A______ persiste dans ses conclusions. Il produit deux pièces nouvelles.

d. L'intimée n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. A______ et B______ se sont mariés à C______ le ______ 2007.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Par jugement n° JTPI/1______ du 10 février 2011, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution d'entretien.

Par arrêt n° ACJC/______ du 10 août 2011, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

Selon attestation du Tribunal fédéral du 3 novembre 2011, aucun recours n'a été déposé contre cet arrêt.

c. Le 25 avril 2012, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale, dans laquelle il a conclu notamment à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse avec effet rétroactif au 1er février 2011, subsidiairement au 25 avril 2011, plus subsidiairement encore avec effet au jour du prononcé du jugement.

Par jugement n° JTPI/______ du 8 avril 2013, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête en nouvelles mesures protectrices.

Par arrêt n° ACJC/______ du 30 août 2013, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

Selon attestation du Tribunal fédéral du 10 octobre 2013, aucun recours n'a été déposé contre cet arrêt.

d. Le 2 novembre 2012, le Tribunal de première instance, saisi d'une requête de B______, a ordonné le séquestre de la parcelle n° 1______ de la commune C______, au nom de A______, pour une créance en capital de 87'500 fr., correspondant aux contributions d'entretien dues du 24 septembre 2010 au 24 octobre 2012. Un commandement de payer, poursuite n°2______, a été notifié à A______ en validation de ce séquestre, contre lequel opposition a été formée.

e. Le 24 octobre 2014, A______ a soldé la poursuite n° 2______, en validation du séquestre ordonné le 2 novembre 2012.

f. Par requête du 27 novembre 2014, B______ a requis le séquestre, à l'encontre de A______, à concurrence de 91'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 octobre 2013, correspondant à des contributions d'entretien dues du 25 octobre 2012 au 25 novembre 2014, de la parcelle n° 1______ de la commune C______ dont il est propriétaire.

Par ordonnance n° SQ/589/2014 du 27 novembre 2014, le Tribunal a ordonné le séquestre requis.

Par acte expédié au greffe du Tribunal le 19 janvier 2015, A______ a formé opposition au séquestre susmentionné et conclu, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés par B______ à hauteur de 20'000 fr.

Dans des écritures du 16 mars 2015, B______ a conclu au rejet de l'opposition, à la confirmation du séquestre ordonné et à la dispense de fournir des sûretés, avec suite de frais et dépens.

Par courrier du 23 mars 2015, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure de divorce, ce à quoi B______ s'est opposée par courrier du 24 mars 2015.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience du 30 mars 2015, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.

g. Le 10 décembre 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de divorce, concluant, notamment, sur mesures provisionnelles, à la suppression de la contribution d'entretien de 3'500 fr. due en vertu du jugement JTPI/1______ du 10 février 2011, avec effet rétroactif au mois de décembre 2013, subsidiairement dès le dépôt de la demande (C/1______).

h. Par ordonnance du 4 juin 2015 dans la cause C/1______, le Tribunal a débouté A______ des fins de sa requête en mesures provisionnelles.

Par acte du 18 juin 2015, A______ a formé appel contre cette ordonnance, et conclu, sur mesures provisionnelles, à la suppression de la contribution d'entretien de 3'500 fr. due en vertu du jugement JTPI/1______ du 10 février 2011, avec effet rétroactif au mois de décembre 2013, subsidiairement dès le dépôt de la demande.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319
let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142
al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Le recourant produit des pièces nouvelles.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200). Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudo-nova (ATF 140 III cité consid. 4.2.3 et arrêts cités).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont toutes postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée juger par le premier juge. Elles sont partant recevables.

3. Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal de ne pas avoir ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif de la demande de divorce et des mesures provisionnelles qui l'accompagnent. Il soutient que la créance de l'intimée à son encontre serait inexistante, puisqu'il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien depuis décembre 2013.

3.1.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension doit correspondre à un vrai besoin. Il peut s'agir par exemple, comme l'art. 126 al. 1 CPC le prévoit, d'attendre la décision qui sera rendue dans une autre procédure et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante. D'après la jurisprudence, il convient de tenir compte des particularités propres aux procédures en cause; en règle générale, ce sera le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2009/1B_253/2009/1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1).

L'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KuKo-ZPO, 2ème éd. 2014, n. 2 ad art. 126 CPC). La suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.4.2; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Som/Hasenböhler/ Leuenberger, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 126 CPC). Elle doit en effet être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al. 1 Cst. d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (Haldy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 126 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 4.2.2).

3.1.2 Dans le cadre de la procédure de divorce, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 1 et 2 CPC).

A la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1 CC).

En matière de contribution d'entretien, l'art. 173 al. 3 CC, qui prévoit que ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, n'est pas applicable par analogie à la modification des mesures protectrices (Chaix, Commentaire romand, n. 6 ad art. 179 CC; Isenring/Kessler, in Basler Kommentar, 4ème éd. 2010, n. 8 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 14 ad art. 179 CC).

3.2 En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, conformément à la doctrine précitée, le juge du divorce ne pourrait prononcer des mesures provisionnelles, cas échéant en suppression de la contribution d'entretien due par le recourant, qu'à partir du dépôt de la demande, soit le 10 décembre 2014. Dans la mesure où le séquestre a trait à des créances d'entretien dues du 25 octobre 2012 au
25 novembre 2014, le jugement de divorce serait sans influence sur la présente procédure, de sorte que la suspension n'a pas à être ordonnée.

L'argument tiré de l'inexistence de la créance, vu les mesures provisionnelles sollicitées, tombe dès lors également à faux.

Les griefs sont infondés.

4. Le recourant reproche également au premier juge d'avoir retenu que l'intimée était au bénéfice d'un titre exécutoire, en l'absence d'attestation au sens de l'art. 336
al. 2 CPC attestant du caractère exécutoire des décisions sur lesquelles se fonde le séquestre.

4.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur
(ch. 3).

S'agissant du cas de séquestre, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse notamment lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al.1 LP (mainlevée définitive) le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif
(ATF 131 III 87 c. 3.2).

Pour l'exécution, l'attestation du caractère exécutoire n'est pas obligatoire, celui-ci pouvant être prouvé d'une autre manière, par exemple par un extrait de procès-verbal, duquel il ressort que les parties ont renoncé à recourir, par une décision du tribunal d'appel rejetant le recours ou n'entrant pas en matière sur celui-ci, par la preuve qu'aucun appel n'a été interjeté contre la décision, par le fait que la partie adverse ne conteste pas le caractère exécutoire de la décision ou que plusieurs années se sont écoulées depuis le prononcé de la décision et qu'il n'y a pas d'indice que celle-ci puisse être annulée (Staehlin, in Schweizerische Zivilprozes-
sordnung, Brunner/Gasser/Schwander, 2ème éd., 2013, n. 24 ad art. 336 CPC, et les références citées).

L'attestation délivrée en application de l'art. 336 al. 2 CPC n'est pas une décision en soi, mais un simple moyen de preuve, qui ne dispense pas l'autorité d'exécution d'examiner d'office le caractère exécutoire de la décision (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 336 CPC).

4.2 En l'espèce, l'intimée a produit deux arrêts de la Cour sur lesquels elle fonde ses prétentions, ainsi que deux attestations du Tribunal fédéral précisant qu'aucun recours n'a été interjeté contre ces décisions. La preuve du caractère exécutoire des décisions est ainsi rapportée, indépendamment de l'absence d'attestation au sens de l'art. 336 al. 2 CPC.

Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que les arrêts de la Cour ne seraient pas exécutoires.

Le grief, qui frise la témérité, est infondé.

Le recours sera rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Ils seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10],
art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2015 par A______ contre le jugement OSQ/26/2015 rendu le 1er juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24319/2014-19 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 750 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance du même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.