C/24345/2015

ACJC/694/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/1964/2016 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : CAS CLAIR; FRAIS DE SOMMATION; AVOCAT; HONORAIRES; DEMEURE DU DÉBITEUR; DOMMAGE SUPPLÉMENTAIRE; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CO.106; CPC.257; CPC.221; CPC.55
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24345/2015 ACJC/694/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 20 mai 2016

 

Entre

A______, p.a. ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2016, comparant par Me Christian D'Orlando, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, ayant son siège ______, Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1964/2016 du 11 février 2016, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en protection du cas clair formée par celui-ci à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que, pour certaines prétentions élevées par A______ à l'égard de B______, la situation juridique n'était pas claire.

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 février 2016, A______ recourt contre ledit jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à lui verser les sommes de 2'497 fr. 16 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2015 et de 270 fr.

B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Les parties ont été informées le 12 avril 2016 de ce que la cause était gardée à juger, le recourant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

C. a. En date du 5 mars 2015, A______, notaire, a fait parvenir à B______, dont C______ est associé gérant, une note de frais et honoraires de 2'477 fr. 15 pour l'activité déployée par ses soins, à savoir l'établissement d'un procès-verbal et la rédaction de nouveaux statuts. La facture mentionnait un délai de paiement de trente jours.

b. Le 6 mai 2015, A______ a fait parvenir à B______ un premier rappel avec un délai de paiement de vingt jours et indiquant qu'en cas de nouveau rappel 10 fr. de « frais administratifs » seraient ajoutés au montant de la facture.

Le 23 juin 2015, le notaire a fait parvenir à B______ un deuxième rappel, mentionnant un délai de paiement de vingt jours et, en cas de nouveau rappel, l'ajout de « frais administratifs » de 20 fr. au montant de la facture.

Par sommation du 3 septembre 2015, A______ a mis en demeure B______ de régler la facture, désormais d'un montant de 2'497 fr. 16.

Par lettre du 20 octobre 2015 de son conseil, A______ a mis en demeure B______ de lui verser la somme de 2'497 fr. 16 avant le 26 octobre 2015, faute de quoi il agirait par toute voie de droit utile, y compris pour recouvrer les frais et honoraires de son conseil.

c. Par requête en protection du cas clair déposée au Tribunal le 20 novembre 2015, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à lui verser la somme de 2'497 fr. 16 avec intérêts à 5% l'an dès le
5 avril 2015, ainsi que la somme de 270 fr.

Il a allégué que sa facture litigieuse était majorée de 20 fr. de « frais de rappel » (allégué 5) et que les honoraires de son conseil pour l'activité déployée hors procès s'étaient élevés à 270 fr. TTC (allégué 7).

À l'appui de cette dernière allégation, il a produit une facture de son conseil du
30 octobre 2015 intitulée « Honoraires - Recouvrement B______ » d'un montant de 270 fr., TVA comprise, dû à titre d'« honoraires pour activité déployée jusqu'au 30 octobre 2015 (étude de dossier, correspondance et téléphone 2x
M. C______) ». La facture n'est pas détaillée.

d. Par ordonnance du 11 janvier 2016, le Tribunal a transmis la requête et les pièces de A______ à B______, en lui impartissant un délai au 22 janvier 2016 pour répondre.

Le pli recommandé contenant ladite ordonnance n'a pas été retiré par B______ et celle-ci lui a été renvoyée par pli simple du 29 février 2016.

B______ n'a pas déposé de réponse.

D. L'argumentation du recourant sera examinée ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).

En l'espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte.

1.2 Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête irrecevable, la décision peut être attaquée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée par le dépôt d'un recours écrit et motivé (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Le recours est recevable en l'espèce pour avoir été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ainsi, l'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé les art. 95 al. 3, 105 al. 2, 151 et 257 al. 1 CPC, ainsi que les art. 97 et ss CO, en considérant que la situation juridique n'était pas claire en ce qui concernait les frais de rappel et les frais d'avocat avant procès.

2.1 La procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir à la partie demanderesse, dans les cas dit clairs, une voie particulièrement simple et rapide. Selon l'art. 257 al. 1 let. a et b CPC, cette voie suppose que l'état de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique soit claire. Selon l'art. 257 al. 3 CPC, le juge n'entre pas en matière si l'une ou l'autre de ces hypothèses n'est pas vérifiée. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il demeure incontesté par la partie défenderesse; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans frais excessifs. La preuve est en principe apportée par titres conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée; la partie demanderesse doit au contraire apporter une preuve stricte des faits qu'elle allègue. La situation juridique est claire lorsque l'application du droit au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvée. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire s'il est nécessaire que le juge exerce un certain pouvoir d'appréciation, voire rende une décision en équité (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123
consid. 2.1.2; 138 III 620 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_92/2016 du
21 mars 2016 consid. 6).

2.2 Dans le cadre de l'art. 257 CPC, il n'appartient pas au juge d'instruire et de faire un tri entre ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013
consid. 4.3).

2.3 La requête en protection des cas clairs doit contenir les conclusions, les allégués de faits pertinents et les offres de preuve, en particulier les titres présentés à titre de preuve (art. 219 et 252 al. 1 en lien avec l'art. 221 CPC). L'on doit toutefois pouvoir renoncer à une présentation séparée de chaque fait, lorsque l'état de fait résulte des conclusions et des pièces annexées. De manière générale, le requérant doit pouvoir se limiter à présenter ses conclusions et à décrire l'objet du litige, sans devoir présenter des allégués de faits numérotés, chacun accompagné d'offres de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 5D_95/2015 du
22 septembre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

Selon l'art. 55 al. 1 CPC, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs conclusions. La loi retient dès lors qu'il incombe aux parties d'établir un lien entre les conclusions et les allégués de faits, et que le tribunal ne saurait devoir reconstituer ce lien lorsqu'il n'est pas clairement mis en évidence dans le mémoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2.2).

En particulier, celui qui demande l'indemnisation de frais d'avocat antérieurs au procès doit exposer de façon motivée - c'est-à-dire détailler les circonstances dont il ressort - que les dépenses invoquées doivent être considérées, en droit de la responsabilité civile, comme un élément du dommage, et ainsi, qu'elles étaient justifiées, nécessaires et appropriées, qu'elles tendaient à faire valoir la créance de dommages et intérêts et qu'elles ne sont pas couvertes par les dépens. Un simple renvoi à la note d'honoraires ne suffit pas à satisfaire au devoir d'allégation et de motivation. Même s'il n'est pas forcément nécessaire de retranscrire le texte entier de la note d'honoraires dans le mémoire, il est bien indispensable de détailler et d'expliciter cette dernière, afin que la partie adverse et le tribunal puissent vérifier et cas échéant contester de façon motivée les diverses positions au regard des critères qui déterminent la possibilité d'indemniser les frais d'avocat antérieurs au procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2).

2.4 Lorsque le débiteur est en demeure (art. 102 CO) et que le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire (art. 104 CO), le débiteur est tenu de réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 106 al. 1 CO).

Le créancier a ainsi la possibilité de réclamer des dommages et intérêts couvrant toutes les pertes qu'il a subies en raison du retard de l'exécution, en particulier les frais de rappel, les dépenses de remplacement et les pertes provenant de la dévaluation d'une monnaie étrangère (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990 351, p. 363). Le fardeau de la preuve lui incombe
(art. 8 CC).

Par ailleurs, l'art. 106 CO étant de droit dispositif, les parties peuvent convenir l'obligation de verser des dommages et intérêts de retard en l'absence de faute du débiteur (Thevenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 3 ad. art. 106 CO). En particulier, il est possible de prévoir contractuellement que le débiteur se verra réclamer des frais de rappel pour le travail généré (Grobet-Thorens, frais d'inscription, de dossiers, de conclusion, de rappel, de résiliation : à charge du locataire ?, in 17ème Séminaire sur le droit du bail, 2012, p. 203
n. 125).

2.5 En l'espèce, l'état de fait n'est pas litigieux, dans la mesure où il n'est pas contesté par l'intimée. Par ailleurs, le jugement attaqué n'est pas critiqué dans la mesure où il retient que la situation juridique est claire en relation avec la prétention du recourant en paiement de sa note d'honoraires de 2'477 fr. 15 et de l'intérêt moratoire à 5% dès le 5 avril 2015.

En revanche, le recourant n'a pas fourni au premier juge les éléments de fait nécessaires à l'examen de sa prétention en paiement de 20 fr. de frais de rappel. À cet égard, il s'est en effet borné à affirmer que sa facture était majorée de 20 fr. de frais de rappel, sans autre explication. Ainsi, le Tribunal n'était pas en mesure d'examiner ladite prétention sous l'angle de l'existence d'un dommage supplémentaire supérieur à l'intérêt moratoire ou sous celui de l'éventuelle convention entre les parties permettant de mettre ce montant supplémentaire à charge de l'intimée.

Par ailleurs, le recourant n'a fourni aucun élément de fait permettant au Tribunal de vérifier si l'indemnisation des frais d'avocat avant procès pouvait lui être allouée. À ce sujet, le recourant s'est borné à affirmer que les honoraires de son conseil s'étaient élevés à 270 fr., sans autre explication, et a produit une facture non détaillée. Le premier juge ne disposait ainsi pas de faits à soumettre à la subsomption avec les normes de droit matériel pouvant entrer en ligne de compte.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal n'avait pas à examiner sa prétention en paiement de 270 fr. sous l'angle des dépens de la procédure, dans la mesure où le recourant réclamait ledit montant expressément en tant que frais d'avocat «hors procès» et n'avait d'ailleurs pas produit de note de frais au sens de l'art. 105 al. 2 CPC.

En définitive, la situation juridique ne peut être qualifiée de claire au sens de l'art. 257 CPC sur les deux points soulevés par le recourant, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré la requête irrecevable dans son ensemble, sans faire le tri entre les prétentions à admettre et celles à rejeter.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours
(art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne se justifie pas d'allouer à l'intimée une indemnité pour les démarches effectuées, dans la mesure où elle s'est bornée à reprendre, sur deux pages manuscrites, quelques arguments du Tribunal (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/1964/2016 rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24345/2015-10 SCC.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compenses avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.