C/24374/2015

ACJC/1106/2016 du 26.08.2016 sur JTPI/5400/2016 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTE DE DÉFAUT DE BIENS ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : LP.82.1; LP.82.2;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24374/2015 ACJC/1106/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AOÛT 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2016, comparant par Me Claude Benjamin Mizrahi, avocat, rue La Boétie 31, 75008 Paris (France), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, ayant son siège social ______ (GE), intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 28 septembre 1998, l'Office des poursuites de Genève a délivré à la B______ (ci-après : B______) un acte de défauts de biens pour le montant de 485'333 fr. 70, dans le cadre d'une poursuite n° 1______ dirigée contre A______, devenue depuis lors A______ (ci-après : A______), le titre de la créance étant ainsi libellé : "CIG DU ______.96 OP GENEVE" et visant un précédent acte de défaut de biens.

b. Le 6 novembre 2015, sur réquisition de la B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 485'333 fr. 70 et mentionnant comme titre de la créance "1 ADB DU ______.1998".

La poursuivie y a formé opposition.

c. Le 20 novembre 2015, la B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée provisoire de cette opposition, avec suite de frais et dépens, en se référant expressément à l'acte de défaut de biens du 28 septembre 1998.

La requérante a produit le commandement de payer poursuite n° 2______ et l'acte de défaut de biens précités.

d. Convoquée pour une audience devant se tenir le 18 mars 2016, A______ a obtenu son renvoi et a été invitée à produire des conclusions écrites, accompagnées des pièces nécessaires à l'appréciation du litige.

e. Dans le délai imparti, son conseil s'est opposé à la requête, contestant la créance et alléguant à ce sujet qu'A______, qui se serait prétendument engagée en qualité de codébitrice solidaire de son précédent époux, avait obtenu l'engagement de la banque qu'elle ne serait nullement inquiétée pour le remboursement du prêt considéré. Par ailleurs, la banque n'aurait accompli aucune diligence en recouvrement du prêt et, enfin, A______ était indigente. Elle ne payait plus d'impôts depuis plusieurs années et produisait des correspondances de l'administration fiscale de 2009, 2011, 2013 et 2015 attestant de ce fait; elle a aussi versé copie d'un arrêt de 1972 du Tribunal cantonal vaudois indiquant qu'un acte de défaut de biens ne constituait pas à lui seul la preuve par titre de l'existence de la créance opposée en compensation dans une procédure en mainlevée définitive. A______ n'a produit aucune pièce concernant ses relations avec la B______.

B. Par jugement JTPI/5400/2016 du 26 avril 2016, notifié aux parties le 29 avril 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par la B______ (ch. 2) et mis ces frais à la charge de A______, la condamnant à verser ce montant à la banque (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Le Tribunal, se fondant sur l'art. 82 al. 1 et 2 LP, a considéré que l'acte de défaut de biens produit valait reconnaissance de dette et que le débiteur n'avait fait valoir aucun moyen susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée, précisant que le créancier qui produisait un tel acte n'avait pas à justifier de l'existence de la créance.

C. a. Par acte adressé le 6 mai 2016 à la Cour de justice, A______, reprenant, selon ses termes, intégralement et strictement les motifs développés devant le premier juge, recourt contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'admission de son recours, à l'annulation du jugement et au maintien de son opposition formée au commandement de payer.

b. Dans sa réponse du 20 juin 2016, la B______ conclut la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 25 juillet 2016 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC).

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n° 2307).

1.3 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Les actes de défaut de biens valent comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle ainsi que les trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, qui s'en prend à l'existence même de la créance initiale - dont au demeurant elle ne démontre pas par titre l'inexistence -, l'intimée ne fonde pas la poursuite dirigée contre elle sur un quelconque lien contractuel, mais sur un acte de défaut de biens, lequel vaut, de par la loi, reconnaissance de dette.

Ledit acte de défaut de biens est expressément invoqué dans le commandement de payer, de sorte que la recourante ne peut ni invoquer la créance ni sa situation personnelle pour s'opposer à la requête, de tels arguments n'entrant pas dans les moyens libératoires prévus par la loi.

Pour le surplus, la recourante ne fait sérieusement valoir aucun autre moyen, telle qu'une remise de dette, alléguée dans ses écritures sans le soutien d'aucune pièce, qui pourrait être considéré comme libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP.

Au vu de ce qui précède, le recours, totalement infondé, sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 106 al. 1 et 3 CPC). L'émolument de la présente décision sera fixé à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensé avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

L'intimée, plaidant en personne, n'a pas droit à des dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5400/2016 rendu le 26 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24374/2015-5 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les compense avec l'avance de frais acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge d'A______.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Véronique BULUNDWE

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.