C/24433/2016

ACJC/406/2017 du 07.04.2017 sur JTPI/1634/2017 ( SFC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ
Normes : LP.191;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24433/2016 ACJC/406/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 7 avril 2017

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2017, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/1634/2017 du 2 février 2017, notifié le 9 du même mois, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la déclaration d'insolvabilité formée le 5 décembre 2016 par A______ (ch. 1 du dispositif) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 50 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie, à la charge de ce dernier (ch. 2 et 3 du dispositif).

Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas un intérêt digne de protection à la déclaration de sa faillite. Il ne disposait en effet pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers et ne pourrait en conséquence se faire délivrer des actes de défaut de biens dans l'hypothèse où sa faillite devait être prononcée. Sa déclaration d'insolvabilité devait ainsi être déclarée irrecevable.

b. Par courrier expédié le 15 février 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation de celui-ci et l'admission de sa requête de mise en faillite personnelle.

Etait jointe à ce courrier une pièce nouvelle, soit un projet de remboursement établi par ses soins (pièce A).

c. Par pli du 24 février 2017, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

B. a. A______ était l'un des deux associés de la société en nom collectif B______, dont la faillite a été prononcée le ______ 2013. Il était titulaire à l'égard de cette société d'une créance postposée de 385'785 fr. 60, qu'il n'a pas pu recouvrer.

Une procédure pénale est actuellement pendante en lien avec la faillite de ladite société (P/1______).

b. Depuis le mois de février 2016, A______ travaille au service de C______ pour un salaire mensuel net de 5'377 fr.

Il allègue assumer des charges mensuelles de 3'049 fr., comprenant son loyer (1'500 fr.), sa prime d'assurance-maladie (469 fr.), ses frais de téléphone (100 fr.) ainsi que d'électricité (50 fr.) et ses impôts (930 fr.), et faire mensuellement l'objet d'une saisie de salaire d'un montant de 1'900 fr.

c. En date du 15 décembre 2016, A______ faisait l'objet de 23 poursuites pour un montant total de 517'081 fr. 45, dont 6 se sont soldées par des actes de défaut de biens après saisie.

Au 30 décembre 2016, son compte bancaire présentait un solde positif de 1'441 fr.

d. Le 3 janvier 2017, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une déclaration d'insolvabilité. Il a expliqué s'être endetté à la suite de la faillite de la société en nom collectif B______, dans laquelle il avait investi l'ensemble de ses avoirs. Il a indiqué posséder, comme actifs, un scooter sans valeur, ainsi que deux créances totalisant 42'563 fr., correspondant à "une reconnaissance de dette de 37'563 fr. dans la faillite CHE-______ [numéro correspondant à une entreprise individuelle dont le titulaire a été déclaré en état de faillite le ______ 2010]" et à "5'000 fr. d'un cambrioleur prisonnier à Champ-Dollon".

e. Lors de l'audience du 26 janvier 2017 devant le Tribunal, A______ a déclaré n'avoir ni économies ni fortune et être endetté à l'égard de ses parents.

f. A______ a indiqué que sa famille et des amis lui avaient remis l'argent nécessaire pour les frais de la procédure.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194
al. 1 LP).

Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC).

1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titre.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1).

2.2 Il s'ensuit que la pièce nouvelle produite par le recourant ainsi que les allégués de fait nouveaux exposés dans son recours, antérieurs au prononcé du jugement entrepris, seront pris en considération.

3. 3.1 Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré qu'il ne disposait pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers. Il soutient avoir déclaré ne pas posséder de fortune car il ne pouvait pas immédiatement disposer de celle-ci. Il fait toutefois valoir détenir des avoirs d'un montant d'environ 50'000 fr. pouvant être rapidement disponibles, avoir la possibilité de récupérer des biens d'une valeur maximale de 625'000 fr. si ses droits dans la procédure pénale P/1______, dans laquelle ses chances de succès sont sérieuses, devaient être reconnus, et être en mesure d'avancer les frais de la procédure de faillite, sa famille et ses amis lui ayant remis les sommes nécessaires.

3.2 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

Cette disposition institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1).

Le débiteur n'a aucun intérêt digne de protection à la déclaration de faillite s'il n'a pas d'actifs ou s'il ne dispose pas de biens suffisants, la procédure de faillite ne pouvant conduire qu'à la suspension de la liquidation conformément à l'art. 230 al. 1 LP. Ce n'est en effet que si la procédure n'est pas suspendue qu'il est distribué aux créanciers des actes de défaut de biens et que le débiteur pourra leur opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant ainsi la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital (ATF 133 II 614 consid. 6.1.1; 119 III 113 consid. 3b/bb = SJ 1994 p. 378; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1).

Si le débiteur ne rend pas vraisemblable qu'il a des biens suffisants, la faillite ne doit pas être ouverte (ATF 119 III 113 consid. 3b/cc = SJ 1994 p. 378).

3.3 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant disposerait de biens susceptibles de désintéresser, même partiellement, ses créanciers en cas de faillite.

Il n'a en effet produit aucun document permettant de tenir pour vraisemblable qu'il déteindrait des avoirs d'un montant d'environ 50'000 fr., respectivement qu'il serait titulaire d'une prétention de l'ordre de 625'000 fr. dans le cadre d'une procédure pénale, ni n'a donné d'explications sur le fondement de ces actifs. A supposer que les avoirs d'un montant d'environ 50'000 fr. dont il fait mention correspondent aux deux créances totalisant 42'563 fr. indiquées dans sa déclaration de faillite, force est de constater qu'aucune pièce attestant de l'existence de ces créances n'a été produite.

Le recourant a en outre déclaré n'avoir ni fortune ni économies et la somme qu'il allègue détenir pour les frais de la procédure de faillite ne provient pas de ses ressources personnelles mais lui a, selon ses dires, été remise par des membres de sa famille et des amis. Or, s'il disposait, ainsi qu'il le prétend, d'avoirs d'environ 50'000 fr. rapidement disponibles, il n'aurait sans doute pas eu besoin de recourir à des aides financières extérieures.

Ainsi, faute pour le recourant d'être parvenu à rendre vraisemblable qu'il dispose de biens à abandonner à ses créanciers, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il n'avait pas d'intérêt digne de protection à ce que sa faillite personnelle soit prononcée.

Le recours sera en conséquence rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 50 fr. (art. 52 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/1634/2017 rendu le 2 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24433/2016-9.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 50 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.