C/24442/2012

ACJC/697/2016 du 20.05.2016 sur JTPI/2778/2013 ( SML ) , RAYEE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE
Normes : CPC.66
Pdf
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24442/2012 ACJC/697/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 20 MAI 2016

 

Entre

A_____, EN LIQUIDATION, p.a. Office des faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 février 2013, comparant en personne,

et

B_____, sise _____, (GE), intimée, comparant par Me David Providoli, avocat, rue Marignac 9, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/2778/2013 rendu le 22 février 2013 par le Tribunal de première instance, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A_____ au commandement de payer, poursuite n° 1_____;

Vu le recours déposé le 21 mars 2013 par A_____ contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation;

Attendu qu'elle a, préalablement, conclu à l'octroi de l'effet suspensif, conclusion à laquelle la Cour n'a pas fait droit, par décision présidentielle du 26 mars 2013;

Que, par réponse du 3 mai 2013, B_____, a conclu a la confirmation du jugement entrepris;

Attendu que par jugement du Tribunal de première instance du 13 mai 2013, la faillite de A_____ a été prononcée;

Qu'en raison de cette faillite, la Cour de justice a, par arrêt du 13 juin 2013 (ACJC/764/2013), constaté la suspension de la cause;

Attendu que le 6 août 2013, B_____ a produit, dans la faillite de A_____, sa créance d'un montant total de 58'590 fr.;

Que ladite créance a été entièrement admise, pour un montant de 58'590 fr., en troisième classe (facture honoraires impayés), dans l'état de collocation dans la faillite de A_____, le 14 janvier 2014;

Qu'en raison d'un dividende nul pour les créanciers de troisième classe, un acte de défaut de biens a été délivré à B_____;

Attendu que la clôture de la liquidation de la faillite de A_____ a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 4 août 2014 (JTPI/9351/2014);

Que, par communication du greffe de la Cour du 1er février 2016, un délai a été imparti à B_____, pour se déterminer sur le sort de la procédure et la répartition des frais;

Que, par détermination du 22 février 2016, B_____, a conclu à ce que la Cour ordonne la réinscription de A_____, EN LIQUIDATION au Registre du commerce, condamne la précitée à lui verser la somme de 58'590 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 10 septembre 2012, confirme la mainlevée provisoire de l'opposition formée à A_____ au commandement de payer, poursuite n° 1_____, et dise que la poursuite n° 1_____ ira sa voie, avec suite de frais et dépens;

Attendu que par courrier du 24 mars 2016, l'Office des poursuites a informé la Cour de justice de la clôture de la liquidation de la faillite de A_____ et de la délivrance d'un acte de défaut de biens en faveur de B_____;

Que, par courrier du 11 avril 2016, B_____, a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler;

Que, par avis du greffe du 14 avril 2016, B_____ a été informée de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, en droit, que le juge examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC), notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC);

Que la capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC);

Que l'art. 66 CPC définit la capacité d'être partie, à savoir la faculté pour une entité juridique d'être désignée comme demanderesse ou défenderesse au procès; la jouissance des droits civils découle, pour les personnes morales, à savoir les sociétés organisées corporativement et les établissements ayant un but spécial et une existence propre, de l'inscription au Registre du commerce; la capacité d'être partie est une notion de procédure, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, dont la non-réalisation aboutit à une décision d'irrecevabilité (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, Bohnet/Haldy/
Jeandin/Schweizer/Tappy, n. 1, 4 et 11 ad art. 66 CPC); La capacité d'être partie est, en principe, régie par la loi applicable à celle-ci (ACJC/275/2015 du 6 mars 2015 consid. 4.1);

Qu'en l'espèce, la recourante a perdu, en cours de procédure, la capacité d'être partie, dans la mesure où sa faillite a été clôturée et que la société a été radiée d'office du Registre du commerce;

Que la cause est ainsi devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater d'office;

Qu'en conséquence, la requête de réinscription de A_____ au Registre du commerce de Genève, formée par l'intimée n'est pas recevable;

Qu'il s'agit d'ailleurs d'une conclusion nouvelle, irrecevable dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC);

Que, vu l'issue du litige, les frais judiciaires, fixés à 750 fr., seront mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais effectué par cette dernière, qui reste acquise à l'État (art. 104 al. 1, 105, 106 al.1 et 111 CPC);

Qu'il ne se justifie pas d'allouer de dépens à l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Reprend la procédure.

Au fond :

Constate que A_____ a été radiée du Registre du commerce de Genève et que la cause C/24442/2012 opposant A_____ à B_____ est devenue sans objet.

Raye par conséquent la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.