C/24442/2016

ACJC/323/2017 du 09.03.2017 sur JTPI/853/2017 ( SFC ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ
Normes : LP.191;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24442/2016 ACJC/323/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 9 mars 2017

 

 

A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 janvier 2017, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 7 décembre 2016, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une déclaration d'insolvabilité.

Il a allégué que son revenu mensuel brut de 6'500 fr. - compte tenu de la contribution de 3'000 fr. à l'entretien de sa famille qu'il versait sur la base d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 14 avril 2008 par le Tribunal de première instance - lui permettait "à peine de couvrir ses besoins élémentaires".

Il a produit un extrait du Registre des poursuites du 10 novembre 2011 faisant état de trois poursuites pour un montant total de 824'661 fr. 30, un courrier du 22 décembre 2015 de son employeur confirmant le montant de son salaire, une facture ______ du 29 novembre 2016 de 99 fr., son certificat d'assurance-maladie 2016 mentionnant une prime mensuelle de 466 fr. 10, un extrait de son compte B______ présentant un solde positif de 1'047 fr. 78 au 31 octobre 2016 et de 1'384 fr. 43 au 30 novembre 2016, une facture de l'assurance ménage de 109 fr. 30 par année, ainsi que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale précité.

Il a par ailleurs fait valoir qu'il ne disposait pas d'autres actifs que les avoirs déposés sur son compte B______.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 19 janvier 2017, A______ a déclaré que le montant qui lui restait sur son compte B______ à la fin du mois était de l'ordre de grandeur du solde au 31 octobre 2016 et au 31 novembre 2016. Par ailleurs, il n'était pas en mesure de se constituer une épargne.

Il reconnaissait devoir à C______ le montant de 805'344 fr. 35 figurant sur l'extrait des poursuites produit dans la procédure.

B. Par jugement JTPI/853/2017 du 19 janvier 2017, reçu par A______ le 25 janvier 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la déclaration d'insolvabilité formée le 6 décembre 2016 par le précité (ch. 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 50 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3).

Le Tribunal a considéré que A______ ne disposait pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers. Il n'avait ainsi aucun intérêt digne de protection à la déclaration de faillite.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 février 2017, A______ recourt contre ce jugement. Il conclut, préalablement, à ce que la Cour donne acte à son conseil de son porté-fort du paiement, en mains de l'Office des faillites, de la somme de 3'500 fr. comme avance de frais pour la liquidation sommaire de sa faillite. Principalement, il conclut à l'annulation du jugement et au prononcé de sa faillite personnelle.

Il allègue nouvellement que le 28 novembre 2016, il a déposé en l'étude de son conseil une somme globale de 5'500 fr., représentant, d'une part, une provision pour les honoraires d'avocat et, d'autre part, un dépôt relatif aux frais présumés liés à la déclaration d'insolvabilité (50 fr.) et à l'ouverture de la liquidation de sa future faillite (3'500 fr.). Il produit une pièce nouvelle, à savoir la quittance relative au versement précité.

b. Le 23 février 2017, A______ a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 et 194 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC).

1.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les allégations et la pièce nouvelle, ainsi que la conclusion préalable du recourant sont irrecevables.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il commettait un abus de droit en sollicitant sa déclaration d'insolvabilité sans avoir les moyens de financer l'ouverture de la liquidation de sa faillite. Il fait grief au premier juge de ne pas l'avoir interrogé sur la manière dont il pouvait effectuer l'avance de frais pour l'ouverture de la faillite. Il fait valoir qu'une personne dans un état d'insolvabilité totale comme lui-même, a le plus souvent recours à l'assistance d'un tiers pour permettre l'ouverture de la liquidation de sa faillite.

2.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).

La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que cette disposition institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6 et les références citées). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas, lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1, 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1).

Le débiteur n'a pas d'intérêt digne de protection à la procédure lorsque sa requête de faillite ne peut pas être admise par le juge et qu'elle est vouée à l'échec faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution. S'il n'y a pas de bien du tout à réaliser, la procédure de liquidation ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur (art. 191 LP), faute d'intérêt (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2).

2.2 En l'espèce, le recourant n'explique pas quels biens il pourrait abandonner à ses créanciers. Quand bien même il est salarié, il expose que ses revenus lui permettent à peine de couvrir ses besoins élémentaires. Il précise en outre qu'il ne dispose d'aucune fortune, à part un montant de l'ordre de 1'000 fr. sur son compte B______.

Dans la mesure où la procédure d'insolvabilité n'a pas été prévue pour régler le problème du surendettement des débiteurs qui n'ont plus d'actifs, la requête doit être rejetée, comme cela résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral reprise ci-dessus, et non pas déclarée irrecevable.

Il est ainsi superflu d'examiner l'argumentation développée par le recourant, laquelle se fonde d'ailleurs sur des allégations et une pièce irrecevables. En tout état de cause, il résulte de ladite argumentation que le montant que le recourant a versé à son conseil ne provient pas de ses économies, mais d'un tiers, ce qui ne fait que corroborer qu'il ne dispose pas de biens à abandonner à ses créanciers.

Les griefs du recourant sont ainsi infondés.

Le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera néanmoins modifié, en ce sens que le recourant sera débouté des fins de sa requête d'insolvabilité.

3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 100 fr. (art. 52 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/853/2017 rendu le 19 janvier 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24442/2016-9 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Déboute A______ des fins de sa requête d'insolvabilité formée le 6 décembre 2016.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 100 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.