C/24450/2017

ACJC/1328/2018 du 01.10.2018 sur JTPI/8244/2018 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 12.11.2018, rendu le 13.05.2019, CONFIRME, 5A_928/2018
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; TITRE AUTHENTIQUE EXÉCUTOIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; MOTIVATION
Normes : Cst.29.al2; LP.80
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24450/2017 ACJC/1328/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 1ER OCTOBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2018, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Alexandra Schmidt, avocate, avenue Mon-Repos 14, case postale 5507, 1002 Lausanne (VD), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8244/2018 du 25 mai 2018, reçu par A______ le 31 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la précitée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 4'102'649 fr. 25, 63'507 fr. 80 et 10'000 fr. (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ SA et mis à la charge de A______, condamnée à payer à ledit montant à la société (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ SA 4'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié le 11 juin 2018 à la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, au rejet de la requête de mainlevée définitive, avec suite de frais judiciaires et dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ![endif]>![if>

b. Par arrêt du 5 juillet 2018, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 9 juillet 2018, B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

Elles ont chacune déposé une pièce nouvelle, à savoir A______ un arrêt rendu par la Cour le 5 juin 2018 dans la procédure C/2______/2017 en opposition au séquestre opposant les parties, et B______ SA le recours en matière civile formé le 16 juillet 2018 par A______ contre cet arrêt.

e. Les parties ont été informées le 21 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance :

a. B______ SA est une société sise à C______ [VD], active dans la gérance et la gestion immobilière.

b. A______ et B______ SA sont en relations d'affaires depuis de nombreuses années.

c. En date du 8 août 2011, A______ ("la comparante") a signé par-devant notaire un titre d'exécution directe relatif à divers contrats de prêt contractés auprès de B______ SA entre novembre 2006 et février 2010 pour un montant total de 5'618'190 fr. 40.

Après l'énumération des quatorze contrats de prêt concernés ("les conventions"), le titre mentionne ce qui suit :

"Exécution directe

Ceci exposé, la comparante déclare accepter l'exécution directe, au sens des articles 347 et suivants du Code de procédure civile (CPC), des prestations convenues dans les conventions susmentionnées, soit:

a)      L'obligation de rembourser le montant en capital total des prêts, soit la somme de cinq millions six cent dix-huit mille cent nonante francs quarante centimes (fr. 5'618'190.40) lors de l'exécution de la vente du château de D______, parcelles 3______ et 4______ de D______ [VD], chemin ______.![endif]>![if>

b)      L'obligation d'acquitter les intérêts des dettes d'un montant total de CHF 398'458.85 (trois cent nonante-huit mille quatre cent cinquante-huit francs huitante cinq centimes) au 8 août 2011.![endif]>![if>

Il est ici précisé que, conformément aux termes et conditions des conventions, ces prestations deviendront exigibles :

a)      pour le remboursement en capital des prêts, le 8 août 2011,![endif]>![if>

b)      pour le paiement des intérêts, à l'échéance dans leur totalité le 8 août 2011, pour un montant de CHF 398'458.85 (trois cent nonante-huit mille quatre cent cinquante-huit francs huitante cinq centimes). ![endif]>![if>

En vertu des conventions susmentionnées, la comparante A______ reconnaît devoir à la société anonyme B______ S.A. la somme en capital de
CHF 5'618'190.40 (cinq millions six cent dix-huit mille cent nonante francs quarante centimes) avec intérêts correspondant à CHF 398'458.85 (trois cent nonante-huit mille quatre cent cinquante-huit francs huitante cinq centimes), arrêtés au 8 août 2011.

Le notaire soussigné attire expressément l'attention de la comparante sur le fait que le caractère exécutoire du présent acte, au sens de l'article 347 du Code de procédure civile (CPC), autorise sa créancière à le faire valoir comme titre de mainlevée définitive au sens des articles 80 et 81 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)".

d. Le 1er juin 2017, le Tribunal de première instance, sur requête de B______ SA, a ordonné le séquestre, à concurrence de 4'298'190 fr. 40 avec intérêts correspondant à 63'507 fr. 80, de diverses actions appartenant à A______ de deux sociétés anonymes sises en Suisse.

Le Tribunal a condamné A______ aux frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. et aux dépens arrêtés à 10'000 fr.

e. Sur réquisition de B______ SA, l'Office des poursuites a notifié le
26 septembre 2017 à A______ un commandement de payer en validation du séquestre, poursuite n° 1______, portant sur 4'298'190 fr. 40 dus sur la base du titre d'exécution directe du 8 août 2011 (poste 1), 63'507 fr. 80 correspondant
aux intérêts déjà exigibles depuis le 8 août 2011 (poste 2), 2'048 fr. 40 à titre de coût du procès-verbal de séquestre n° 5______ (poste 3) et 10'000 fr. à titre de dépens selon ordonnance de séquestre n° 5______ (poste 4).

A______ a formé opposition au commandement de payer précité.

f. Par acte déposé le 20 octobre 2017, B______ SA a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 4'298'190 fr. 40, avec intérêts déjà exigibles depuis le 8 août 2011 correspondant à 63'507 fr. 80.

g. Statuant le 5 décembre 2017 dans la cause C/2______/2017 sur l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre du 1er juin 2017, le Tribunal a dit que la créance sous séquestre était réduite à 4'102'649 fr. 25 avec intérêts correspondant à 63'507 fr. 80. Le Tribunal a retenu que A______ avait rendu vraisemblable que B______ SA avait perçu les sommes de 600'000 fr. et 1'914'000 fr. suite à la vente du Château de D______ (VD) et 850'000 fr. le
18 avril 2012. Toutefois, seul le montant de 1'914'000 fr. était lié à l'engagement contracté aux termes du titre d'exécution directe. Ce montant devait être imputé en premier lieu sur les intérêts (398'458 fr. 85), puis sur le capital (5'618'190 fr. 40), de sorte que le capital avait été réduit à 4'102'649 fr. 25. Le montant des intérêts (63'507 fr. 80) n'était pas contesté.

A______ a formé recours contre le jugement du Tribunal du 5 décembre 2017.
La Cour a informé les parties le 13 mars 2018 de ce que la cause C/2______/2017était gardée à juger.

h. Dans sa réponse du 9 avril 2018 à la requête de mainlevée, A______ a conclu au rejet de celle-ci, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a allégué que le contrat de vente à terme du Château de D______ (VD) mentionné dans le titre d'exécution directe du 8 août 2011 avait été signé le
6 juillet 2011 et que la vente avait été exécutée le 8 août 2011.

Par ailleurs, A______ a allégué que sur le produit de la vente, B______ SA avait touché au total 2'514'000 fr., de sorte qu'après l'exécution de la vente, sur le montant total réclamé par B______ SA, il demeurait un solde de 3'502'649 fr. 25. A l'appui de ces allégations, A______ a produit un "décompte pour les vendeurs", sans préciser par qui ce document avait été établi. Le décompte mentionne deux montants revenant à B______ SA à savoir 600'000 fr. et 1'914'000 fr.

A______ a fait valoir l'extinction du titre d'exécution directe, l'inexistence d'un titre de mainlevée, ainsi que l'absence d'identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre.

i. B______ SA a répliqué le 3 mai 2018 en persistant dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 3______ let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai (cf. également art. 142
al. 3 CPC) et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée.

En l'espèce, les pièces nouvelles que les parties ont déposés avec leurs réplique, respectivement duplique, sont ainsi irrecevables, comme les faits visés par
celles-ci.

2. La recourante reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir omis de se prononcer sur un de ses arguments, soit celui par lequel elle contestait l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre et d'avoir ainsi violé l'art. 29 al. 2 Cst. prohibant tout déni de justice formel.

2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive, à savoir le titre d'exécution directe du 8 août 2011, relatif à divers contrats de prêt contractés par la recourante auprès de l'intimée entre novembre 2006 et février 2010 pour un montant total de 5'618'190 fr. 40. Il a exposé que la prétention déduite en poursuite s'élevait à la dette reconnue dans ledit titre, sous déduction de la somme remboursée par la recourante, à savoir, selon le premier juge, 1'914'000 fr. Le Tribunal a ainsi considéré implicitement qu'il y avait identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre. Ce faisant, il s'est prononcé sur l'argument invoqué par la recourante. D'ailleurs, celle-ci a pu contester utilement le jugement de mainlevée.

Le premier grief de la recourante est ainsi infondé. En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt.

3. La recourante conteste l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre. Elle reproche à l'intimée de n'avoir produit aucune pièce permettant de préciser quels étaient les contrats de prêt mentionnés dans le titre du 8 août 2011 qui n'avaient pas été remboursés.

3.1 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

3.2 En l'espèce, la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre résultent toutes deux des divers prêts consentis par l'intimée à la recourante. La créance retenue dans le titre correspond à la somme que la recourante devait à l'intimée le 8 août 2011, alors que la prétention déduite en poursuite correspond au montant que, selon l'intimée, la recourante restait lui devoir au jour de la réquisition de poursuite. Il y a ainsi identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté au juge de la mainlevée.

Le deuxième grief de la recourante se révèle également infondé.

4. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que la formulation du titre du 8 août 2011 démontrait que celui-ci avait pour unique vocation de permettre à l'intimée de se désintéresser sur le produit de la vente du Château de D______ (VD). A son avis, l'obligation de rembourser la somme de 5'618'940 fr. était limitée au jour de l'exécution de la vente.

4.1.1 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas de revoir ou d'interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1, 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185).

En particulier, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a).

4.1.2 Selon l'art. 347 CPC, les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes : a) la partie qui s'oblige a expressément déclaré dans le titre qu'elle reconnaissait l'exécution directe de la prestation; b) la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre; c) la prestation due est : 1) suffisamment déterminée dans le titre, 2) reconnue dans le titre par la partie qui s'oblige, 3) exigible.

L'obligation doit être décrite dans l'acte authentique lui-même ou alors
résulter d'un document y annexé. L'idée de base consiste à ce que l'autorité d'exécution puisse établir par elle-même et de façon certaine l'obligation à exécuter, sur la seule base de l'acte authentique et - le cas échéant - de documents complémentaires relatifs au contenu et à l'existence de la prestation due en vertu de la cause juridique mentionnée dans l'acte, sans qu'il ne soit question de procéder à de quelconques actes d'instruction. En application de ces critères, une prestation en argent doit être exprimée en chiffres, ou déterminable de façon certaine en fonction de données complémentaires. Si la prestation est soumise à conditions, la (non-)réalisation de celle-ci doit être documentée de façon irréfutable. Si les moyens de preuve en procédure sommaire ne sont pas suffisamment liquides, la demande d'exécution doit être rejetée (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 19 ad art. 348 CPC; Walpen, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 52
ad art. 3487 CPC).

4.2 En l'espèce, le texte du titre authentique du 8 août 2011 (cf. ci-dessus, EN  FAIT, let. C.c) est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en écarterait. Les prétentions de l'intimée en paiement des sommes de 5'618'190 fr. 40 et 398'458 fr. 85 devenaient exigibles le 8 août 2011. Le titre précise en outre que le premier montant mentionné (5'618'190 fr. 40) devait être remboursé lors de l'exécution de la vente du Château de D______ (VD), exécution dont il est admis qu'elle est intervenue le 8 août 2011. La recourante s'est ainsi engagée à utiliser le produit de la vente dudit château pour acquitter sa dette en capital. Aucune disposition du titre authentique ne permet de retenir qu'en cas de remboursement partiel de la dette, le solde ferait l'objet d'une remise de dette, ni que le titre deviendrait caduc après l'exécution de la vente du château, soit le jour même de son établissement.

Le troisième grief de la recourante se révèle tout aussi infondé que les précédents.

5. Enfin, la recourante soutient que, dans la mesure où l'intimée pendant de nombreuses années ne lui a pas réclamé le montant déduit en poursuite, la dette avait été remise et était par conséquent éteinte.

5.1 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1bis LP), le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement (art. 81 al. 2 LP).

Ainsi, le débiteur n'est pas limité dans ses exceptions. Il peut tout d'abord se prévaloir des moyens énumérés à l'art. 81 al. 1 LP (extinction, sursis, prescription) même si ceux-ci se sont produits avant le prononcé du titre. Le débiteur ne peut toutefois se contenter de rendre vraisemblables ces exceptions ou objections : il doit les prouver immédiatement par titre. Le débiteur peut en outre se prévaloir d'autres objections, notamment d'un vice de la volonté, d'un vice de forme dans l'instrumentation de l'acte, de l'absence de mention dans la cause juridique de la prestation, du fait que la prestation ne peut faire l'objet d'un titre authentique exécutoire ou de l'absence de consentement du représentant légal ou du curateur de représentation (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 32
et 33 ad art. 81 LP).

L'écoulement du temps ne peut constituer à lui seul une remise de dette au sens de l'art. 115 CO (ATF 54 II 197 = JdT 1928 I 610).

5.2 En l'espèce, au vu de ce qui vient d'être exposé, la recourante ne peut se prévaloir du simple écoulement du temps.

En outre, la recourante ne prouve pas l'existence d'autres moyens libératoires. En particulier, elle n'établit pas, et ne prétend d'ailleurs pas en recours, qu'elle aurait remboursé, sur la base du titre exécutoire, un montant supérieur à celui de 1'914'000 fr. retenu par le Tribunal.

En définitive, le recours se révèle intégralement infondé, de sorte qu'il sera rejeté.

6. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 2'500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2018 par A______ contre le jugement JTPI/8244/2018 rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24450/2017-8 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ SA 2'500 fr. à titre de dépens du recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.