C/24544/2016

ACJC/1028/2017 du 28.08.2017 sur OSQ/17/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 06.10.2017, rendu le 08.11.2017, DROIT CIVIL, 5A_785/2017
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; VENTE D'IMMEUBLE
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24544/2016 ACJC/1028/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 28 aoÛt 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______(France), recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 19 juin 2017 (______), le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur opposition à séquestre, a admis l'opposition formée par B______ à l'ordonnance de séquestre rendue le 9 décembre 2016 à son encontre et révoqué ladite ordonnance
(ch. 2 et 3 du dispositif), mis les frais de la procédure en 750 fr. à charge de A______ compensés par l'avance de frais fournie par B______, A______ étant condamnée à verser à ce dernier la somme de 750 fr.
(ch. 4 et 5), ainsi que 4'500 fr. à titre de dépens (ch. 6), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

Par acte du 30 juin 2017, A______ recourt contre ce jugement concluant à son annulation et au rejet de l'opposition formée par B______ au séquestre prononcé à son encontre, celui-ci étant confirmé pour un montant de 311'876 fr. 40, subsidiairement 248'916 fr.

Par réponse du 21 juillet 2017, B______ a conclu au rejet du recours. Il a produit des pièces nouvelles.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions précédentes. La cause a été gardée à juger le 21 août 2017.

B. Il ressort en outre de la procédure les faits suivants :

a. Par ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a notamment condamné B______ à verser 800 EUR par mois au titre de pension alimentaire en faveur de A______ et 500 EUR par enfant (3) commun.

Par jugement du 10 septembre 2008, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______, donné acte à B______ de son engagement à payer à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'800 fr. jusqu'à la retraite de celle-ci, donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ la somme de 60'000 EUR au titre de prestation compensatoire, dit que la contribution d'entretien et la prestation compensatoire seraient exigibles dès la vente de la maison sise à C______, donné acte à B______ de son engagement de respecter, jusqu'à la vente de la maison de C______ l'ordonnance de non-conciliation du 25 janvier 2005, donné acte aux parties de ce qu'elles se partageraient par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance, dit en conséquence que A______ recevrait la somme de 212'505 fr. 60 à prélever sur le prix de vente de la maison sise à C______ et ratifié la convention des époux du 30 juin 2007 dans ses art. 4 à 7, condamnant en tant que de besoin les parties à exécuter ladite convention.

L'art. 6 de ladite convention prévoyait que les époux s'engageaient à vendre la maison de C______ (France), dans laquelle A______ était demeurée après la séparation, "au plus vite et à un prix minimum de 590'000 EUR, nette de commission de courtage". Le prix de vente devait être partagé par moitié, après déduction des deux crédits grevant le bien immobilier – à prélever sur la part de B______ uniquement et des montants dus à la Caisse de prévoyance de B______, dont le montant de 212'505 fr. 60 serait versé pour l'achat d'un nouveau bien immobilier à A______. La prestation compensatoire serait prélevée immédiatement sur la part de B______ en faveur d’A______ ainsi qu'un montant de 3'812 EUR destiné au remboursement des frais du prêt relais. Enfin, les époux payeraient la charge fiscale française sur la part leur revenant, toute déduction faite.

Dans le cadre d'échanges subséquents, B______ et A______ se sont notamment engagés en 2008 à faire toutes les démarches nécessaires et utiles pour une vente rapide de leur maison, au meilleur prix, et au minimum à 470'000 EUR. Dans l'hypothèse où la maison ne serait pas vendue au mois d'octobre 2008, ils envisageaient de la louer au meilleur prix, mais à un loyer minimum de 5'000 fr. par mois. Ce montant devait servir à assurer le service de la dette hypothécaire à hauteur de 460 fr. et 1'300 fr., le solde étant entièrement versé à A______ pour moitié au titre de revenu locatif et pour moitié au titre de pension versée par B______.

Le 28 avril 2010, les parties ont encore signé une convention d'une durée de quatre mois, aux termes de laquelle elles sont convenues de collaborer activement pour permettre la vente aussi rapidement que possible de la maison et de confier des mandats de vente prévoyant un prix de 750'000 EUR, avec possibilité de négociation à hauteur de 710'000 EUR. En outre, B______ verserait la somme de 1'000 fr. par mois à A______ jusqu'au 28 juillet 2010. Afin de participer de manière paritaire au paiement des charges de copropriété, cette dernière reconnaissait devoir à son ex-époux la somme de 500 fr. par mois, qui serait débitée directement du prix de vente de la maison, soit un montant de 2'000 fr. au total.

Une offre d'achat de la maison a été formulée le 7 octobre 2013 pour un montant de 430'000 EUR. A______ soutient toutefois que cette offre aurait été refusée par B______, à l'instar des offres précédemment reçues.

Le 2 novembre 2016, A______ a mis B______ en demeure de s'acquitter, dans les dix jours, des montants dus en exécution du jugement du 10 septembre 2008 au titre de contribution à son entretien et de prestation compensatoire, avec intérêts à 5% dès le 7 octobre 2013.

b. Par requête en séquestre déposée le 8 décembre 2016 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais et dépens, ordonne le séquestre à concurrence de 311'876 fr. 40 plus intérêts à 5 % l'an à compter du 7 octobre 2013 :

-          en mains de la BANQUE D______ SA, de toute sommes reçues à titre de salaires, bonus, participations, dividendes, honoraires par B______ et de tous comptes, créances ou sommes revenant à B______, à son nom, désignations conventionnelles ou génériques, dont il était le bénéficiaire économique; ![endif]>![if>

-          en mains de la BANQUE D______, succursale de Genève, de toute sommes reçues à titre de salaires, bonus, participations, dividendes, honoraires par B______ et de tous comptes, créances ou sommes revenant à B______, à son nom, désignations conventionnelles ou génériques, dont il était le bénéficiaire économique; ![endif]>![if>

-          en mains de E______ LPP à F______, de toutes sommes revenant à B______, liées au contrat n° 2______, assuré n° 3______, à l'occasion de sa prochaine retraite.![endif]>![if>

A______ a invoqué comme cas de séquestre celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP.

Elle a exposé que si les parties avaient subordonné l'exigibilité des contributions d'entretien en sa faveur et de la prestation compensatoire à la vente de la maison, elles avaient toutefois explicitement manifesté leur intention de voir cette maison vendue "au plus vite". Or, malgré plusieurs offres d'achat, B______ avait délibérément et systématiquement empêché la vente par des prétentions excessives, de sorte que huit ans après le prononcé du divorce, elle n'avait jamais reçu les montants convenus. Elle approchait de la retraite, à l'instar de son ex-époux qui avait manifestement pour objectif d'éviter de lui payer les montants auxquels elle estimait avoir droit. Ce faisant, B______ se rendait coupable d'abus de droit, de sorte que la vente de la maison devait être considérée comme accomplie et les créances exigibles. Les intérêts courraient depuis le dernier refus de vente injustifié, soit le 7 octobre 2013.

c. Par ordonnance de séquestre rendue le 9 décembre 2016, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis.

Le Tribunal a en outre condamné B______ aux frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., ainsi qu'à des dépens à hauteur de 4'500 fr.

A______ a été dispensée de fournir des sûretés.

d. En date du 23 décembre 2016, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 9 décembre 2016. Il a notamment conclu à l'annulation du séquestre et à ce que le Tribunal condamne A______ aux dommages causés par ce séquestre à hauteur de 5'000 fr.

A l'appui de son opposition, il a fait valoir que pour des raisons principalement imputables à A______ la maison n'avait toujours pas été vendue. Dans ces circonstances, il avait considéré, dès le 1er novembre 2008, que la maison était louée à son épouse au loyer de 5'000 fr. par mois, la moitié de ce montant revenant à A______ et l'autre moitié étant versée à celle-ci en compensation de la contribution d'entretien de 1'800 fr. prévue dans le jugement de divorce. Il avait ainsi déclaré, dès 2009, un revenu immobilier de 30'000 fr. et le paiement d'une contribution alimentaire de 21'600 fr. par an. A______ avait confirmé son accord avec ces calculs aux termes de la convention du 28 avril 2010.

B______ a également rappelé que contrairement à la convention entre les parties, il s'était acquitté seul des impôts dus à l'administration fiscale genevoise, à concurrence de 14'000 fr., et de la taxe foncière française en 2015 et 2016, à concurrence de 1'134 EUR.

Il a en outre expliqué qu'en raison du fait que sa part de prévoyance professionnelle n'avait pas pu être versée à la caisse de prévoyance, vu que la maison n'avait pas pu être vendue, il ne bénéficierait que d'une rente mensuelle de 1'695 fr. à sa retraite, dès le 1er février 2017, de sorte qu'il ne serait plus à même d'assurer seul le remboursement et le paiement des intérêts du crédit relatif au bien immobilier de 1'092 fr. par mois. Un solde de 30'000 fr. restait à payer et il avait proposé à son ex-épouse d'attendre le terme du crédit immobilier pour faire le point sur la situation et examiner à ce moment-là la possibilité de conserver la maison pour les enfants ou de la vendre à un prix intéressant grâce au futur CEVA.

Enfin, A______ devait être condamnée à prendre en charge tous les frais, dépens et dommages causés par le séquestre qu'elle avait sollicité et qu'il estimait à 5'000 fr.

A______ a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation du séquestre ordonné le 9 décembre 2016, sous suite de frais et dépens.

Elle a notamment fait valoir que B______ cherchait à échapper à ses engagements. En effet, le jugement prévoyait que la contribution à son entretien lui serait versée jusqu'à sa retraite et uniquement dès la vente de la maison. Etant née en 1955, elle aurait atteint l'âge de la retraite à l'issue du délai d'attente de 30 mois proposé par B______. Ce dernier avait délibérément et systématiquement empêché la vente par des prétentions excessives, de sorte que le Tribunal devait considérer sa créance comme exigible conformément à l'art. 156 CO.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours et ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

1.2 Dans le cas d'espèce déposé dans le délai et selon les formes prescrites par la loi, par devant l'instance compétente, le recours est recevable (art. 130, 131, 142 al. 3 CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ).

1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. L'intimé a produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Sur ce point, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais novas se référant en particulier au Message du Conseil fédéral selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance. Il n'a en revanche pas tranché la question de la recevabilité des pseudos novas (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). La Cour a déjà dit que les parties peuvent, à l'appui de pseudos novas, offrir des preuves nouvelles mais à condition que la partie qui s'en prévaut ait ignoré les faits en question sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/1050/2013 consid. 2.1; ACJC/1016/2010 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimé sont toutes antérieures à l'audience tenue par devant le Tribunal le 6 mars 2017, à l'exception de deux courriers d'avocats dont l'intérêt probatoire est relatif (pièces 29 et 30 du chargé du 21 juillet 2017). Ces deux dernières pièces seront déclarées recevables. L'intimé n'explique en rien pourquoi il n'aurait pas pu produire les autres pièces (pièces 31 à 39 produites en procédure de recours) en première instance. Toutes ces pièces sont par conséquent irrecevables, de même que les allégués de faits qui s'y rapportent.

3. La recourante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, puis d'avoir retenu que sa créance n'avait pas été rendue vraisemblable.

3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JT
2010 I 255).

Selon l'art. 251 let. a CPC, l'opposition au séquestre est soumise à la procédure sommaire. L'art. 278 al. 2 LP stipule que le juge entend les parties et statue sans retard. La procédure sommaire applicable est une procédure sommaire au sens propre (simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire) (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1) et une procédure sur pièces par laquelle la preuve ne peut être rapportée que par titre au sens de l'art. 254 al. 1 CPC (ATF 138 III 636 consid. 4.3). Le pouvoir d'examen du juge de l'opposition n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre. Il ne statue pas définitivement sur les conditions du séquestre mais uniquement à titre provisoire sur la base de la simple vraisemblance des faits et ensuite d'un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

3.2 La recourante n'invoque aucune violation par le Tribunal de la procédure à laquelle est soumise la cause. Il ressort par ailleurs du dossier que le premier juge a suivi strictement la procédure applicable.

Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

4. 4.1 La décision sur opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). La juridiction de recours ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de l'opposition. Elle examine également au degré de la simple vraisemblance si les conditions du séquestre sont réalisées (art. 320 let. b CPC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5). L'autorité de recours revoit librement et sommairement le droit (art. 320 let. a CPC). Pour admettre la simple vraisemblance des faits il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1).

Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. Lorsqu'il s'agit d'un jugement suisse les conditions des art. 80 et 81 LP s'appliquent (STOFFEL, Basler Kommentar, 2010, n° 107 ad art. 271 LP).

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est ordonné si le requérant rend vraisemblable sa créance, un cas de séquestre et l'existence de biens appartenant au débiteur.

4.2 Dans le cas présent, le Tribunal a retenu que la créance invoquée à l'appui de la demande de séquestre n'était pas exigible dans la mesure où la convention de divorce conclue par les parties et reprise dans le dispositif du jugement du Tribunal du 10 septembre 2008 stipulait que les créances en question ne seraient exigibles qu'à la condition préalable de la vente de la maison dont les parties sont copropriétaires en France celle-ci étant à ce jour invendue. Il a retenu, contrairement à ce que soutient la recourante, que l'absence de vente ne pouvait pas prima facie être imputée à l'intimé.

La Cour partage l'analyse du Tribunal.

En effet, d'une part il ressort du dossier s'agissant de la somme de 60'000 EUR à verser au titre de prestation compensatoire à la recourante par l'intimé, que celle-ci n'est expressément exigible que dès que la maison sera vendue (art. 4 de la convention). D'autre part, il en est de même (même art.) de la contribution alimentaire de 1'800 fr. par mois à verser à la recourante. Dans la mesure où il ne ressort pas de manière vraisemblable des pièces à la procédure que l'intimé aurait au mépris des règles de la bonne foi empêché l'avènement de la condition de la vente de la maison, la disposition de l'art. 156 CO ne trouve pas application. Il en découle que les créances invoquées sur la base de l'art. 4 de la convention ratifiée par le jugement du 10 septembre 2008 du Tribunal n'apparaissent pas exigibles et ne sont pas à même de fonder le prononcé d'un séquestre.

Quant à la question de la créance alléguée pour les contributions d'entretien des enfants sur la base le cas échéant d'un jugement antérieur par hypothèse encore exécutoire du Tribunal de grande instance de Thonon (France) du 25 janvier 2005, que l'intimé s'est engagé à respecter avant la vente de la maison, on relève que ce jugement prévoyait le versement de contributions d'entretien mensuelles à hauteur de 500 EUR par enfant et 800 EUR pour la recourante. Or, dans le cadre de la procédure sommaire applicable et sur la base d'un examen des pièces produites, force est d'admettre d'une part, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intimé se serait soustrait à ses obligations à ce propos. D'autre part, le montant qui pourrait encore devoir être dû par B______ sur cette base ne ressort pas de la procédure de sorte qu'il serait même impossible sur la base du dossier de le fixer. Quoiqu'il en soit la Cour constate que l'enfant G______ est majeure depuis 1997, l'enfant H______ est majeure depuis 2006 et l'enfant I______ est majeure depuis 2008 de sorte que la recourante n'est pas fondée à poursuivre le recouvrement des créances qu'elle invoque au titre de contributions d'entretien des enfants, n'étant ni créancière de ces contributions ni représentante légale de ses enfants, ni au bénéfice d'une procuration à ces fins.

Reste la contribution mensuelle prévue par le jugement français du 25 janvier 2005 à hauteur de 800 EUR par mois pour l'entretien de la recourante, et pour autant que celui-ci soit encore en vigueur. Rien ne démontre dans les pièces produites et dans la procédure soumise à la Cour que ladite contribution n'aurait pas été versée en tout ou partie. Dès lors, la créance invoquée n'est pas rendue vraisemblable ni dans son existence, ni dans sa quotité le cas échéant. Il ne doit pas être procédé à d'autres investigations. Il est statué sur pièces.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé et le recours rejeté.

5. Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter de dépens en faveur de sa partie adverse, arrêtés à 800 fr. (art. 84, 85 al. 1, 89
et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours déposé le 30 juin 2017 par A______ contre le jugement OSQ/17/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24544/2016-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ le montant de 800 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.