C/24675/2014

ACJC/15/2016 du 04.01.2016 sur OTPI/390/2015 ( SP ) , REJETE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; LIMITATION(EN GÉNÉRAL); POUVOIR DE DISPOSER
Normes : CC.178
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24675/2014 ACJC/15/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 4 JANVIER 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Russie, appelant d'une ordonnance rendue par le vice-président du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2015, comparant par Me Matteo Pedrazzini, avocat, 100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, Russie, intimée, comparant par Me Dmitry Iafaev, avocat, 11, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/390/2015 du 26 juin 2015, notifiée aux parties le 29 juin 2015, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures provisionnelles formée par B______ à l'encontre de son époux A______ et de C______.

Il a notamment déclaré irrecevables les conclusions de B______ tendant à la production de divers relevés bancaires (ch. 1 du dispositif), a rejeté sa requête visant à faire interdire à C______ d'exécuter les instructions de son époux au sujet de ses avoirs bancaires en tant qu'elle était dirigée contre ladite banque (ch. 2), a fait interdiction à C______ d'exécuter les instructions émanant de A______ sous sa seule signature, soit sans l'accord de B______, concernant la moitié des avoirs se trouvant sur les comptes nos 1______ et 2______ ouverts auprès d'elle, ainsi que tout autre compte ouvert au nom de A______ et/ou de la société D______ (ch. 3) et a dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 4). Il a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par B______, à la charge des époux pour moitié chacun, A______ ayant en conséquence été condamné à rembourser la somme de 900 fr. à B______ à titre de frais judiciaires (ch. 5) et a condamné cette dernière à verser à C______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 6). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

En substance, le Tribunal – après avoir admis sa compétence en se fondant sur l'art. 10 let. b LDIP et retenu que le droit suisse était applicable – a tout d'abord considéré qu'en matière de demande de renseignements, le prononcé de mesures provisionnelles était exclu compte tenu de la nature du droit invoqué, qui impliquait un jugement définitif de la prétention à protéger. Les conclusions de B______ tendant à la production de relevés bancaires devaient par conséquent être déclarées irrecevables. Il a ensuite estimé que la requête de cette dernière tendant à faire interdire à C______ d'exécuter les instructions de A______ concernait les rapports patrimoniaux entre elle et son époux. Ladite banque n'était donc qu'un tiers concerné et non la partie contre laquelle B______ avait des droits à faire valoir, de sorte que sa légitimation passive devait être niée. Pour le surplus, il a relevé qu'il n'était pas contesté que les époux s'étaient mariés sous le régime matrimonial russe de copropriété commune ni qu'une procédure de séparation de biens était actuellement pendante entre eux à Moscou. L'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de la créance matrimoniale de B______ à l'encontre de son époux pouvait en outre être admise, celle-ci ayant rendu vraisemblable que ce dernier avait l'intention de s'approprier le patrimoine du couple dans une proportion supérieure à la part devant lui revenir une fois leurs rapports patrimoniaux liquidés. En effet, à teneur des pièces produites, A______ s'était empressé, dès la séparation des époux, de bloquer l'accès de son épouse à ses divers comptes bancaires, de prélever des montants importants sur ces comptes, en particulier sur ceux ouverts auprès de C______, et de vendre un appartement à Malte. Comme les biens des époux se trouvaient dans plusieurs pays, il se justifiait, afin d'empêcher que A______ profite de cette situation pour soustraire la totalité de ses biens à la mainmise de son épouse, d'ordonner les mesures de blocage requises sur la moitié des avoirs bancaires concernés.

b. Par acte déposé le 9 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif. Il a conclu au rejet de la requête de B______ en tant qu'elle tendait à faire interdire à C______ d'exécuter ses instructions et à la condamnation de son épouse aux frais judiciaires de première et seconde instance ainsi qu'au versement en sa faveur d'une indemnité à titre de dépens pour les deux instances.

A______ a contesté que les conditions prévues par la loi pour l'octroi des mesures d'interdiction requises par son épouse soient réunies.

c. Aux termes de son mémoire de réponse du 31 juillet 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle (pièce no 41), à savoir un ordre de virement daté du 2 avril 2014.

B______ a notamment fait valoir que son époux n'avait pas été transparent au sujet de ses comptes auprès de C______, ayant uniquement produit les relevés bancaires de deux de ses comptes alors qu'il disposait à tout le moins d'un autre compte auprès de cette banque, soit le compte no 3______.

d. Invitée par la Cour à se déterminer sur l'appel formé par A______, C______, relevant que l'appel n'était pas dirigé contre elle, sa légitimation passive ayant été niée par le premier juge, a indiqué s'en rapporter à justice.

e. A______ et B______ ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A l'appui de leurs écritures, ils ont chacun produit une pièce nouvelle. A______ a fourni un relevé de son compte no 3______ auprès de la banque C______ portant sur la période de janvier 2014 à juin 2015 (annexe 2) et B______ un acte de procédure daté du 21 juillet 2015 déposé par son époux dans le cadre de la procédure de séparation de biens qui les oppose en Russie (pièce no 42).

f. Par plis du 15 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Il ressort du dossier soumis à la Cour de céans les éléments de fait pertinents suivants :

a. B______ et A______, tous deux citoyens russes, se sont mariés le ______ 2001 à ______ (Russie).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

N'ayant pas conclu de contrat de mariage, les époux étaient soumis au régime matrimonial russe de "copropriété commune".

A teneur du Code de la famille russe, les biens acquis durant le mariage par les époux soumis à ce régime sont leur propriété commune (art. 34 al. 1). En cas de liquidation du régime, les parts des époux sont présumées égales, à défaut de convention contraire (art. 39 al. 1).

b. En 2010, B______ et A______ ont emménagé en Espagne dans un bien immobilier dont ils sont copropriétaires. Les époux ont acquis ce bien en février 2008 au prix de 2'088'000 EUR, TVA comprise, et y ont effectué d'importants travaux.

c. Les époux se sont séparés mi-octobre 2014. A la suite de leur séparation, ils ont chacun transféré leur domicile en Russie.

B______ a conservé la jouissance de fait de la propriété des époux en Espagne et des biens qui s'y trouvent.

d. Le 30 octobre 2014, A______ a supprimé le pouvoir de signature dont bénéficiait son épouse conjointement avec lui sur le compte no 2______ dont il est titulaire auprès de C______ ainsi que sur le compte no 1______ détenu par la société panaméenne D______ auprès de la même banque, dont les époux sont les bénéficiaires économiques. Il a également bloqué la carte VISA émise par cette banque.

A______ a en outre, le même jour, supprimé les droits d'accès et pouvoirs de signature de B______ sur des comptes qu'il détient auprès de E______ à ______.

A______ a expliqué avoir agi de la sorte en raison des tensions existant entre les époux.

e. Au 31 décembre 2014, les comptes nos 2______ et 1______ auprès de C______ présentaient respectivement un solde positif de 288'086,18 USD et un solde négatif de 446,61 USD. Une somme totale de 3'123'705 USD a été prélevée du comptes no 2______ entre les mois d'octobre et de décembre 2014 (500 USD en octobre 2014, 252'954 USD en novembre 2014 et 2'870'251 USD en décembre 2014).

A______ est également titulaire d'un compte no 3______ auprès de la banque C______, qui présentait un solde négatif de 482,21 EUR au 30 juin 2015.

f. Le 24 novembre 2014, B______ a déposé une demande de séparation de biens auprès des tribunaux de Moscou dirigée contre son époux. Il ressort de cette demande que les biens du couple se trouvent dans plusieurs pays.

Dans le cadre de cette procédure, B______ soutient que son époux dissimule une partie des actifs du couple et sollicite le partage par moitié des biens acquis par les époux durant le mariage. A______, pour sa part, fait valoir que les parts des époux dans le patrimoine acquis conjointement durant le mariage sont égales, une partie de ce patrimoine étant enregistré au nom de B______. Les époux défendent leur position respective en se fondant sur les dispositions du Code de la famille russe.

La procédure est toujours pendante.

g. Le 6 décembre 2014, A______ a vendu un appartement à Malte au prix de 600'000 EUR. Il avait acquis cet appartement en novembre 2012 pour le prix de 973'102 EUR.

h. Entre octobre 2006 et décembre 2014, différentes sommes, totalisant plus de 8'000'000 fr., ont été créditées sur un compte bancaire au nom de B______ auprès de la banque espagnole F______ (1'350'214 USD entre 2006 et 2008, 3'576'059 EUR entre 2008 et 2009, 2'880'000 EUR entre 2010 et 2012 et 370'000 EUR entre 2013 et 2014). Ces sommes provenaient de comptes au nom de D______, de A______ ou de la société G______. A______ a également versé, en date du 16 avril 2014, une somme de 499'882 USD sur un compte bancaire de son épouse auprès de la banque espagnole H______.

C. a. Le 2 décembre 2014, B______ a déposé au Tribunal de première instance une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C______ et de A______.

Elle a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que cette autorité fasse interdiction à C______, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, d'exécuter toutes instructions émanant de A______ sous sa seule signature, soit sans son accord, concernant les avoirs se trouvant sur les comptes nos 1______ et 2______, ainsi que sur tout autre compte ouvert au nom de A______ et/ou D______. Elle a en outre requis qu'il soit ordonné à C______ et à A______, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de produire tous les relevés bancaires concernant les comptes précités depuis l'ouverture de la relation bancaire.

B______ a allégué être en train de requérir diverses mesures provisionnelles en vue d'obtenir le blocage de tous les biens du couple en Russie, à Malte, en Espagne et en Suisse.

Au sujet de la mesure d'interdiction requise, elle a notamment fait valoir qu'en supprimant ses droits d'accès aux comptes bancaires et en bloquant ses cartes de crédit, son époux avait démontré une intention claire de soustraire les actifs du couple à sa mainmise. Sa prétention à l'octroi de la moitié de ces actifs était en conséquence en danger.

b. Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Tribunal a donné partiellement droit à la requête de mesures superprovisionnelles de B______, faisant interdiction à C______ d'exécuter les instructions émanant de A______ sous sa seule signature, soit sans l'accord de B______, concernant la moitié des avoirs se trouvant sur les comptes nos 1______ et 2______ ouverts auprès de la banque, ainsi que sur tout autre compte ouvert au nom de A______ et/ou de D______.

c. Dans son mémoire de réponse, C______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité de la requête de B______ à son égard, contestant sa qualité pour défendre, subsidiairement à son rejet.

A______ a, pour sa part, conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête. A l'appui de son écriture, il a notamment déposé les relevés, au 31 décembre 2014, des comptes nos 1______ et 2______ auprès de C______ (pièces nos 7 et 8). Les pages paires du relevé relatif au second compte étaient manquantes.

A______ a notamment exposé avoir prélevé une somme de 2'800'000 USD sur ses comptes auprès de C______ et avoir vendu son appartement à Malte afin de rembourser un prêt de 10'000'000 EUR. Ce prêt lui avait été accordé le 12 septembre 2008 par la société I______ moyennant le paiement d'un intérêt de 7% par année et devait être remboursé le 1er octobre 2014. Il n'avait toutefois pas été en mesure de le rembourser dans son intégralité et était encore redevable à ce titre d'une somme d'environ 6'000'0000 EUR. Pour attester de ses dires, il a produit une copie du prêt concerné (pièce no 5). L'authenticité de cette pièce est contestée par B______.

d. B______ a spontanément déposé une réplique écrite accompagnée de plusieurs pièces nouvelles.

e. Lors de l'audience du 23 février 2015, le Tribunal a déclaré la réplique déposée par B______ irrecevable au motif que celle-ci avait la possibilité de prendre position sur les arguments de ses parties adverses oralement lors de l'audience. Les pièces jointes à cet acte ont en revanche été admises, lesquelles comprenaient notamment l'acte de vente de l'appartement de Malte. A______ a déposé les pages manquantes du relevé du compte no 2______ auprès de C______ produit à l'appui de sa réponse (pièce no 8).

Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.

f. Postérieurement à l'audience du 23 février 2015, B______ a adressé plusieurs courriers au Tribunal dans lesquelles elle se déterminait notamment sur la version complète de la pièce 8 déposée par A______. Ces courriers ont été déclarés irrecevables car déposés après que la cause avait été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. d, 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est, compte tenu du montant des avoirs déposés sur les comptes bancaires visés par la requête de l'intimée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).

Dans la mesure où il est constant que C______ ne disposait pas de la légitimation passive relativement à la requête de l'intimée tendant à faire interdire à cette banque d'exécuter les instructions de son époux, l'appelant, qui conteste uniquement la décision du premier juge de donner suite à cette requête, n'était pas tenu de diriger son appel contre ladite banque. C______ revêt en effet seulement la qualité de tiers concerné et non de partie puisqu'elle n'est pas visée dans ses droits (cf. ATF 138 III 213 consid. 2.3).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles en matière matrimoniale étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), elle peut toutefois s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (établissement des faits d'office; art. 272 CPC) et de disposition (interdiction de statuer au-delà des conclusions des parties; art. 58 al. 1 CPC). Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, dans la mesure où la vente de l'appartement de Malte ressortait des pièces du dossier, le premier juge était habilité à en tenir compte indépendamment de la question de savoir si ce fait avait été valablement allégué par l'intimée.

2. 2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuve nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625
consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un fait ou d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).

Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), 2011, n. 3 ad art. 317 CPC).

2.3 En l'espèce, la pièce no 41 produite par l'intimée atteste de faits antérieurs à l'introduction de la présente procédure de mesures provisionnelles. L'intéressée s'en prévaut toutefois dans le cadre de sa détermination sur la version complète de la pièce 8 déposée par l'appelant lors de l'audience du 23 février 2015, prétendant n'avoir pas pu se déterminer sur cette pièce en première instance. Dans la mesure où cette allégation n'est pas contestée par l'appelant, où la cause a été gardée à juger à l'issue de ladite audience et où les différents courriers que l'intimée a adressés au premier juge postérieurement à cette audience en vue d'exposer sa position sur la version complète de la pièce 8 ont été déclarés irrecevables, la recevabilité de la pièce no 41 sera admise.

Il en va de même de l'annexe 2 déposée par l'appelant qui a été produite dans le but de répondre à une allégation nouvelle de l'intimée, invoquée dans le cadre de sa détermination sur la pièce no 8 précitée, à savoir qu'il n'avait pas produit l'ensemble des relevés relatifs à ses comptes auprès de C______.

Enfin, la recevabilité de la pièce no 42 produite par l'intimée à l'appui de sa duplique sera également admise dans la mesure où elle a été établie postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise et où il ne ressort pas du dossier – et cela n'est pas soutenu – que cette dernière en avait déjà connaissance lors du dépôt de son mémoire de réponse à l'appel.

3. En raison de la nationalité russe des époux et de leur domicile dans ce pays, la cause revêt un caractère international (ATF 136 III 142 consid. 3.2.1; 132 III 609 consid. 4).

Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence ainsi que la question du droit applicable au litige, sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1; 133 III 37 consid. 2).

En l'absence d'une convention entre la Suisse et la Russie applicable aux mesures provisionnelles en matière matrimoniale, il y a lieu, pour statuer sur ces aspects, de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP).

3.1.1 A teneur de l'art. 10 LDIP, qui peut être invoqué lorsqu'une procédure de liquidation du régime matrimonial est pendante à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.2.1), sont notamment compétents pour prononcer des mesures provisoires les tribunaux ou les autorités suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 18 ad art. 10 LDIP et la jurisprudence citée notamment ATF 134 III 326; ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid. 4.1).

L'art. 6 LDIP précise toutefois qu'en matière patrimoniale, le tribunal devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent, à moins qu'il ne décline sa compétence dans la mesure où la loi le lui permet.

3.1.2 En l'espèce, l'appelant, partie défenderesse, a procédé sur le fond sans faire de réserve alors qu'il s'agit d'une cause patrimoniale, ce qui implique qu'il y a eu acceptation tacite du for au sens de l'art. 6 LDIP. La décision du Tribunal de première instance d'admettre sa compétence territoriale n'est par conséquent pas critiquable.

3.2 L'art. 10 LDIP et, de manière plus générale, les dispositions de la LDIP ne précisent pas selon quelle loi les mesures provisoires doivent être examinées (Bucher, op. cit., n. 7 ss ad art. 10 LDIP).

La Cour de justice, suivant un avis doctrinal (Bucher, op. cit., n. 10 ad art. 10 LDIP), a considéré que de la loi du for devait s'appliquer à toutes les questions indépendantes du droit matériel, notamment celles relatives au déroulement de la procédure, aux moyens probatoires et aux exigences quant à la preuve des faits allégués (cf. ACJC/674/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.3; ACJC/607/2014 du
23 mai 2014 consid. 1.2.2 et ACJC/1229/2013 du 18 octobre 2013 consid. 2.4).

Partant, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué le droit suisse pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles litigieuse, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.

4. 4.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir admis que l'intimée serait titulaire d'une prétention en liquidation du régime matrimonial à son égard. Il soutient que s'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles, le premier juge aurait dû examiner la réalité de cette prétention au regard du droit suisse, à savoir des dispositions sur le régime de la participation aux acquêts. Or, selon ces dispositions, chaque conjoint conserve la libre disposition de ses biens, de sorte que l'autre époux ne dispose pas de prétentions sur ceux-ci mais a uniquement le droit de participer pour moitié à ses acquêts nets.

L'appelant reproche également au premier juge d'avoir retenu l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle des prétendues prétentions en liquidation du régime matrimonial de son épouse. Il soutient être dans l'impossibilité de soustraire le patrimoine commun dans une proportion supérieure à la part devant lui revenir dans le cadre du partage des biens du couple dès lors que son épouse a le contrôle "d'une part prépondérante" de sa fortune. En effet, différentes sommes totalisant plus de 10'000'000 fr. et représentant "une grande partie" de sa fortune ont été transférées durant le mariage sur des comptes au nom de son épouse auxquels il n'a pas accès. Cette dernière n'ayant pas produit les relevés de ces comptes, il est vraisemblable qu'un "certain nombre de millions d'euros" y figure encore. Son épouse demeure en outre copropriétaire avec lui de l'ancienne maison conjugale sise en Espagne acquise en 2008 au prix de 2'088'000 EUR et a la jouissance de fait de cette propriété et des biens qui s'y trouvent. Or, il est de son côté débiteur d'une dette d'environ 6'000'0000 EUR qu'il ne parvient pas à rembourser, les actifs en sa possession étant insuffisants. Il est ainsi évident qu'il n'est pas en mesure de mettre en péril les droits de son épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

4.2 L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'obligation d'exécutions pécuniaires découlant du mariage (al. 1) et ordonner les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Celles-ci peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1 et 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.3.2.1).

Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67
consid. 2a).

L'époux qui demande le prononcé de mesures de sûreté doit rendre vraisemblable qu'il est titulaire d'une prétention de nature matrimoniale envers son conjoint (Chaix, Commentaire romand CC I, n. 4 ad art. 178 CC). Il doit également rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de la prétention (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1 et 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1). Peuvent notamment constituer de tels indices la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 178 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 8a ad art. 178 CC).

Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial (ATF 118 II 378 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011
consid. 6.2). Elles perdent toute nécessité si l'époux concerné offre des garanties suffisantes pour parer le risque invoqué par son conjoint (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 178 CC).

4.3 En l'espèce, il ressort du dossier que les époux, tous deux de nationalité russe et domiciliés en Russie, se sont mariés dans ce dernier pays sous le régime matrimonial russe de "copropriété commune" et que, selon ce régime, les biens acquis par le couple durant le mariage sont leur propriété commune.

Il résulte également du dossier qu'une procédure de séparation de biens est actuellement pendante entre les époux en Russie dans le cadre de laquelle l'intimée sollicite le partage par moitié du patrimoine commun du couple et que les époux fondent leurs prétentions respectives sur le droit russe de la famille.

Il y a donc lieu d'admettre que l'intimée a rendu vraisemblable qu'elle dispose d'une prétention en liquidation du régime matrimonial à l'encontre de son époux.

Reste à examiner si l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle de cette prétention peut être tenue pour vraisemblable.

Pour ce faire, l'autorité de céans doit uniquement déterminer s'il existe des indices objectifs de nature à rendre vraisemblable l'existence d'une telle mise en danger.
Il ne lui appartient en revanche pas d'évaluer la part devant revenir à chacun des époux à l'issue du partage de leurs biens, la résolution de cette question relevant de la compétence du juge de fond.

En l'occurrence, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, l'appelant a bloqué l'accès de l'intimée à plusieurs de ses comptes bancaires quelques jours après leur séparation et a prélevé une somme de plus de 3 millions de francs de son compte auprès de C______ entre les mois d'octobre et de décembre 2014. A cet égard, le fait que ce sont les documents produits par ses soins qui ont permis de procéder à cette dernière constatation n'est pas décisif. L'appelant a également, le 6 décembre 2014, vendu un appartement à Malte à un prix nettement inférieur à celui auquel il l'avait acquis deux ans auparavant, soit 600'000 EUR alors que le prix d'achat était de 973'102 EUR.

Ces éléments constituent des indices objectifs de l'existence d'une mise en danger de la prétention matrimoniale de l'intimée rendant vraisemblable l'allégation de cette dernière selon laquelle son époux poursuit le projet de soustraire les actifs du couple à sa mainmise.

En exposant avoir décidé de bloquer les accès de son épouse à ses comptes bancaires en raison des tensions existant entre eux, l'appelant a confirmé l'existence d'une volonté de s'approprier les biens communs du couple. L'appelant ne rend par ailleurs pas vraisemblable que les prélèvements opérés sur son compte auprès de C______ et la vente de l'appartement de Malte ont été effectués afin de rembourser un prêt de 10'000'000 EUR contracté après de la société I______. En effet, outre que l'existence même de ce prêt pourrait prêter à discussion compte tenu des remarques émises à ce sujet par l'intimée, son remboursement devait intervenir le 1er octobre 2014. Or, le prélèvement bancaire le plus important (2'870'251 USD) a été effectué au mois de décembre 2014, soit deux mois après l'échéance de remboursement, et il ne ressort pas du dossier que ce prélèvement aurait été opéré en faveur de la société I______. De même, l'appartement n'a été vendu qu'au mois de décembre 2014 et aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'éventuel bénéfice de la vente aurait été reversé à I______.

Enfin, dans la mesure où l'appelant ne fournit pas une vision exhaustive de sa situation patrimoniale, il n'est pas possible de vérifier son allégation selon laquelle les actifs dont l'intimée a la maîtrise suffisent pour garantir sa prétention en liquidation du régime matrimonial, ce d'autant que celle-ci n'a pas encore été fixée par le juge du fond. En effet, l'appelant n'a produit que les relevés bancaires des comptes ouverts auprès de C______ dont l'intimée est parvenue à établir l'existence, bien que la requête de celle-ci portât sur l'ensemble des comptes dont il est directement ou indirectement titulaire. Il a ainsi dans un premier temps uniquement fourni les relevés des comptes nos 2______ et 1______ cités par l'intimée dans sa requête de mesures provisionnelles, puis lorsque cette dernière a démontré, dans son mémoire de réponse à l'appel, l'existence d'un autre compte, le relevé relatif à ce compte. Il n'est ainsi pas exclu, dans la mesure où l'appelant ne produit aucun document attestant qu'il s'agirait des seuls comptes dont il dispose auprès de C______, que celui-ci possède d'autres avoirs auprès de cette banque. En outre, il ressort du dossier que les actifs de l'appelant sont dispersés dans plusieurs pays. Or, l'appelant ne donne aucune information au sujet de ses actifs situés à l'étranger. Enfin, il ne produit aucun document qui attesterait de ce qu'il n'est pas parvenu à rembourser la totalité du prêt que lui a octroyé la société I______ à l'échéance fixée.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a admis l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle des prétentions de l'intimée découlant de la liquidation du régime matrimonial. L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.

5. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'440 fr. (art. 26 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 juillet 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/390/2015 rendue le 26 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24675/2014-4 SP.

Au fond :

Confirme cette ordonnance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.