C/24688/2013

ACJC/785/2014 du 27.06.2014 sur JTPI/3849/2014 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes : LP.82.1; LP.82.2; CO.336c; CO.82
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24688/2013 ACJC/785/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 27 juin 2014

 

Entre

A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2014, comparant par Me Julien Pacot, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 18 mars 2014, expédié pour notification aux parties le 20 mars 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de la somme de 6'633 fr.70 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2013 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et répartis à raison de 100 fr. à charge de B______ et 300 fr. à charge de A______, a condamné en conséquence B______ à verser à A______ la somme de 100 fr. (ch. 2), a condamné B______ à verser à A______ 400 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>

En substance, le Tribunal a retenu que même dans l'hypothèse soutenue par B______ d'une résiliation le 19 octobre 2012 du contrat de travail conclu entre les parties, les rapports de travail avaient pris fin le 28 février 2013, compte tenu du délai de congé convenu et de la suspension légale consécutive à l'incapacité de travail de A______. En revanche, le premier juge a considéré que la question de savoir si le contrat de travail avait été résilié, cas échéant à quelle date, ne ressortait pas de manière limpide des pièces produites par les parties. Il a ainsi prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition requise à concurrence du salaire net du mois de février 2013 uniquement.

B.            a. Par acte déposé le 31 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement. Il conclut à ce que la Cour l'annule et, cela fait, prononce à concurrence de 46'435 fr.90 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 avril 2013 la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, dise que la poursuite ira sa voie, condamne l'intimée aux frais de première instance et de recours et déboute l'intimée de toutes autres conclusions. ![endif]>![if>

b. Par mémoire de réponse déposé le 22 avril 2014 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au rejet du recours avec suite de frais.

c. Les parties ont été avisées le 13 mai 2014 de la mise en délibération de la cause.

C.            Les faits suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. Par contrat du 1er janvier 2010, A______ s'est engagé à travailler au service de B______ à plein temps en qualité de responsable de production pour une durée indéterminée à partir de cette date, moyennant un salaire mensuel brut de 6'500 fr., versé treize fois l'an, porté à 7'500 fr., correspondant à 6'633 fr. 70 net, à compter du 1er janvier 2012. Le délai de congé était d'un mois pour la fin d'un mois (art. 2.5 du contrat). L'employé était assuré par un contrat d'assurance couvrant la perte de gain en cas de maladie (art. 3.1 du contrat).

b. A la fin de l'été 2012, les parties ont entrepris des discussions au sujet de la rémunération des heures supplémentaires, des bonus pour les années précédentes et l'année en cours, ainsi que de la modification du contrat de travail de A______.

c. En septembre 2012, B______ a communiqué à A______ un projet de contrat de travail pour un poste de directeur de production, destiné à annuler et remplacer le contrat du 1er janvier 2010.

d. Le 19 octobre 2012, une entrevue a eu lieu entre les parties. B______ allègue qu'à cette occasion elle a résilié le contrat de travail du 1er janvier 2010, ce que conteste A______.

e. L'entreprise C______ a établi une facture datée du 19 octobre 2012 adressée à B______, relative à une intervention d'urgence le même jour à 20 heures pour la fourniture et la pose de deux cylindres sur les portes des 1er et 3ème étages au siège de la société.

f. A______ a été incapable de travailler pour cause de maladie du 22 octobre 2012 au 6 janvier 2013 inclus. L'assurance maladie perte de gain de l'employeur a versé les indemnités journalières afférentes à cette période.

g. Par lettre recommandée du 30 octobre 2012 à B______, A______ a refusé la proposition de nouveau contrat de travail et a fait valoir des prétentions en paiement d'heures supplémentaires, vacances, prime et bonus. Il indiquait avoir compris le 19 octobre 2012 que B______ ne tiendrait pas ses engagements « s'agissant du paiement des arriérés » et que la proposition de contrat était « bien moins intéressante que les conditions de base ».

h. Dans un courrier recommandé du 3 décembre 2012, B______ a indiqué à A______ qu'elle lui avait communiqué la résiliation du contrat de travail avec effet au 30 novembre 2012, oralement, lors de l'entretien du 19 octobre 2012. Elle exposait les faits qui l'avaient amenée à prendre cette décision.

i. Dans sa réponse recommandée du 6 décembre 2012, A______ a contesté avoir reçu « un quelconque licenciement ».

j. Par courrier recommandé du 18 décembre 2012, A______ a informé B______ de ce qu'il reprendrait le travail le 7 janvier 2013.

k. La société lui a confirmé par pli recommandé du 20 décembre 2012 que le contrat avait été résilié le 19 octobre 2012. Elle indiquait : «… il n'y a plus de poste de travail pour vous dans notre entreprise et vous n'êtes donc pas attendu le 7 janvier 2013 ». B______ soutenait que A______ avait libéré sa place de travail, effacé tous ses documents personnels de son ordinateur et emporté tous ses affaires et documents personnels. Il avait ainsi clairement compris qu'il avait été licencié.

l. Par lettre recommandée du 3 janvier 2013 à la société, A______ a à nouveau contesté avoir été licencié. Il exposait qu'il avait effectivement pris quelques affaires personnelles après l'entretien du 19 octobre 2012, puisqu'il avait envisagé de démissionner. Il mentionnait ce qui suit : «… mon arrêt maladie se termine le 6 janvier prochain. Dès cette date, je reste à votre disposition. J'ai toutefois bien compris que vous ne désireriez (sic) pas me voir revenir au travail. Je ne m'y présenterai donc pas, sans contre indication (sic) de votre part. Toutefois, mon contrat de travail perdurera tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas été résilié ».

m. Sur réquisition de A______ du 16 janvier 2013, un commandement de payer a été notifié à B______ en date du 11 février 2013, pour la somme de 87'317 fr. 70 avec intérêts, à titre de diverses prétentions résultant du contrat de travail. La société y a formé opposition. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 11 avril 2013, A______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition à concurrence de 31'048 fr., avec intérêts, à titre de salaire pour la période du 7 janvier à fin avril 2013, ainsi que du 13ème salaire y relatif. Par jugement du 19 août 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 5'480 fr. avec intérêts, soit le salaire net de la période du 7 au 31 janvier 2013. Il a considéré que les autres prétentions n'étaient pas exigibles au jour de la notification du commandement de payer. Ce jugement est en force.

n. Par requête de conciliation datée du 28 janvier 2013, A______ a assigné B______ devant la juridiction de prud'hommes, entre autres afin de faire constater que le contrat de travail demeurait « pleinement valable ». A l'issue d'une audience de conciliation du 1er mars 2013, A______ a obtenu une autorisation de procéder, mais n'a pas porté l'action devant le Tribunal des prud'hommes.

o. Par courrier du 22 février 2013, B______ a mis en demeure A______ de lui restituer immédiatement tout support et/ou plan appartenant à la société. Elle indiquait avoir découvert qu'il avait emporté de nombreux plans de réalisation et d'exécution d'une machine appartenant à la société et qu'il avait effacé de nombreux fichiers techniques. Par lettre du 5 mars 2013, A______ a contesté la version des faits exposée par B______.

p. A une date qui ne résulte pas de la procédure, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ en relation avec les faits susmentionnés. Le Ministère public a rendu le 18 septembre 2013 une ordonnance de non-entrée en matière, laquelle n'est pas produite dans la procédure. Celle-ci a été annulée par un arrêt du 17 janvier 2014 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, dont B______ produit les pages impaires.

q. Sur réquisition de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 52'500 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 avril 2013, à titre de salaire brut des mois de février à août 2013, a été notifié le 7 octobre 2013 à B______, qui a formé opposition à la poursuite.

r. Par requête déposée le 25 novembre 2013 au greffe du Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, à concurrence de 46'435 fr. 90 plus intérêts à 5% dès le 15 avril 2013, correspondant au salaire net des mois de février à août 2013, avec suite de frais et dépens.

s. Dans sa réponse expédiée le 5 février 2014 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens.

EN DROIT

1.             1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). ![endif]>![if>

En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).

1.3 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2.             Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée pouvait se prévaloir d'un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP, alors même qu'il avait considéré que la résiliation du contrat de travail n'avait pas été rendue vraisemblable.![endif]>![if>

L'intimée soutient qu'elle a résilié le contrat le 19 octobre 2012, le congé ayant pris effet au 28 février 2013. Elle avait confirmé le licenciement par courriers des 3 et 20 décembre 2012. Le recourant ne pouvait contester la résiliation dans la mesure où il avait quitté les locaux sur le champ en emportant toutes ses affaires. Elle se prévaut de l'inexécution du contrat par le recourant.

2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Selon la jurisprudence, constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé de la main du poursuivi - ou de son représentant -, d'où découle sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88); elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481). Le contrat de travail (art. 319 ss CO) vaut, en principe, reconnaissance de dette dans la poursuite en recouvrement du salaire s'il est constant que le travail a été fourni (arrêts du Tribunal fédéral 5D_147/2009 du 11 novembre 2009 consid. 3.1 et les références citées, 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1).

En l'espèce, il est admis que le contrat de travail du 1er janvier 2010, en relation avec le décompte de salaire de janvier 2012 produit, constitue un titre de mainlevée suffisant pour le salaire jusqu'à l'échéance du contrat, sous déduction des charges sociales. D'ailleurs, l'intimée reconnaît devoir au recourant le salaire de février 2013, date, selon elle, de la fin des rapports de travail entre les parties.

2.2 Pour faire échec à la demande de mainlevée provisoire fondée sur une reconnaissance de dette, il incombe au débiteur de faire valoir et rendre immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (art. 82 al. 2 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1, 5P. 321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2).

Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 3, p. 45).

Le poursuivi doit prouver par titre le moyen libératoire qu'il invoque (art. 254
al. 1 CPC), mais une preuve stricte ou complète n'est pas exigée; il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites, en revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Gillieron, op. cit., n. 786 p. 198; ATF 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.321/2006 du 27 janvier 2006 consid. 3.2).

2.3 En premier lieu, en alléguant qu'elle a résilié le contrat de travail le 19 octobre 2012, l'intimée soulève une objection, qu'elle doit rendre immédiatement vraisemblable par titres.

La résiliation est l'exercice d'un droit formateur et prend la forme d'une déclaration de volonté soumise à réception. Elle n'est soumise à aucune forme particulière, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit cependant être claire et précise. S'il subsiste un doute, la résiliation est interprétée contra stipulatorem, ainsi que selon le principe de la confiance (WYLER, Droit du travail, 2008, p. 439 et les références citées).

En l'espèce, B______ ne produit aucune lettre de licenciement, qu'elle aurait remise à l'employé lors de l'entretien du 19 octobre 2012, ou qu'elle lui aurait envoyée dans les jours suivants. Le courrier du 3 décembre 2012 de B______ à A______ ne rend pas plausible une résiliation intervenue sept semaines auparavant, d'autant plus que le recourant a immédiatement contesté avoir reçu le congé. Il en va de même de la lettre du 20 décembre 2012. Ces deux courriers de l'employeur ne peuvent être considérés comme des résiliations valables, puisqu'elles ont été notifiées à l'employé durant une période de protection contre les congés (cf. ci-dessous, ch. 2.4). Le fait que dans sa lettre du 3 janvier 2013, le recourant admet avoir «pris quelques affaires personnelles» au motif qu'il avait envisagé la possibilité de démissionner n'est pas un indice suffisant, permettant de retenir que l'employé aurait compris qu'il était licencié. Il en va de même du fait que A______ aurait emporté avec lui « tous ses fichiers personnels ainsi que des fichiers de B______ ». Au demeurant, il n'est pas possible de vérifier si cette allégation de l'intimée est rendue vraisemblable par l'arrêt du 17 janvier 2014 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, puisque celui-ci n'est pas produit dans son intégralité. Par ailleurs, le changement des cylindres de deux portes aux 1er et 3ème étages des locaux de B______ le 19 octobre 2012 n'est pas apte à établir que le recourant aurait reçu notification du congé le jour même, étant relevé que la pièce produite ne permet pas de déterminer si le changement concerne le bureau du recourant.

En définitive, les pièces produites ne rendent pas vraisemblable la résiliation du contrat dont se prévaut l'intimée.

2.4 En second lieu, B______ invoque l'absence d'exécution du contrat de travail par A______ à compter du 1er mars 2013, pour faire échec à la mainlevée provisoire relativement aux salaires des mois de mars à août 2013.

Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées).

L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, qu'on appelle exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus, qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu'à l'exécution ou l'offre d'exécution de la contre-prestation (ATF 128 V 224 consid. 2b p. 226; 127 III 199 consid. 3a p. 200; 123 III 16 consid. 2b p. 19). En vertu de l'art. 82 CO, le débiteur a la charge d'invoquer l'absence d'exécution, mais la preuve de l'exécution (ou de l'offre d'exécution) incombe au créancier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2008 du 28 août 2008 publié in SJ 2009 I p. 63, consid. 2.2; ATF 123 III 16 consid. 2b p. 19 s. et les références citées).

En matière de contrat de travail, après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service (art. 336 c al. 1 let b CO). Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul (art. 336 c al. 2 CO).

Le report du terme du contrat de travail sur la base de l'art. 336c al. 2 CO ne modifie pas les droits et obligations des parties. Le travailleur doit fournir sa prestation dès qu'il a recouvré sa capacité de travail alors que l'employeur reste tenu de payer le salaire (art. 319 al. 1 CO). S'il n'exécute pas sa prestation de travail sans être empêché par un motif reconnu, le travailleur est en demeure (art. 102 ss CO) et l'employeur peut alors refuser de payer le salaire (art. 82 CO). De même, l'employeur peut être en demeure. S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait offert ses services (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêt du Tribunal fédéral 4C.383/1991 du 23 octobre 1992, consid. 3c, reproduit in SJ 1993 p. 365; arrêt du Tribunal fédéral 4C.259/2003 du 2 avril 2004, consid. 2.1). Une telle offre ne résulte déjà pas du fait que l'employeur doit supputer, sur la base des circonstances, que le travailleur est disposé à fournir sa prestation pendant la durée prolongée des rapports de travail, notamment parce que, sans emploi, il s'est inscrit au chômage (ATF 115 V 445 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.383/1991 du 23 octobre 1992, consid. 3c, reproduit in SJ 1993 p. 365).

En l'espèce, il est admis que la période de protection contre les congés a pris fin le 6 janvier 2013. Le 3 janvier 2013, le recourant a clairement offert de reprendre le travail le 7 janvier 2013, alors que l'intimée lui avait écrit le 20 décembre 2012 qu'il n'y avait plus de poste pour lui dans l'entreprise et qu'il n'était pas attendu le 7 janvier 2013. Dans son offre de services, le recourant indiquait qu'il ne se présenterait pas, sauf indication contraire de la part de l'employeur. Ce dernier n'a pas réagi, de sorte qu'il faut retenir qu'il était en demeure de fournir du travail et que l'employé n'était pas tenu de se présenter sur son lieu de travail le 7 janvier 2013. En janvier 2013, le recourant a déposé une réquisition de poursuite à l'encontre de l'intimée, puis une requête en conciliation devant la juridiction des prud'hommes, démontrant par là qu'il persistait à soutenir que le contrat de travail était toujours en vigueur. B______ n'a toujours pas réagi après réception de ces actes: elle n'a ni confirmé par écrit la résiliation dont elle se prévaut, ni notifié une nouvelle résiliation, ni encore mis l'employé en demeure de reprendre le travail. Vu son inaction, elle ne peut reprocher à l'employé d'avoir été en demeure.

Au vu de ce qui précède, l'exception d'inexécution soulevée par l'intimée n'est pas fondée, de sorte qu'elle ne peut faire échec à la mainlevée.

2.5 Dès lors que l'intimée a échoué à rendre vraisemblables ses moyens libératoires, la requête de mainlevée provisoire devait être accueillie. Le recours est ainsi fondé.

Le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée provisoire sera prononcée à concurrence de la totalité du montant de la requête, lequel représente le salaire net des mois de février à août 2013 (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3.             L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure, de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. correspondant aux avances de frais déjà opérées (art. 48 et 61 al. 1 OELP). L'intimée remboursera au recourant le montant de 1'000 fr.![endif]>![if>

Les dépens de première instance et de recours seront fixés à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA), le recourant ayant été représenté par un conseil devant les deux instances.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 31 mars 2014 par A______ contre le jugement JTPI/3849/2014 rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24688/2013-15 SML.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Cela fait :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 46'435 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2013.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr. compensés avec les avances de frais opérées par A______, acquises à l'Etat.

Les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Condamne B______ à verser 1'500 fr. à A______ à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.