C/24751/2015

ACJC/973/2016 du 13.07.2016 sur JTPI/4264/2016 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; DÉPENS ; CALCUL
Normes : CPC.95.1; CPC.95.3; CPC.106.1; CPC.91.1; RTFMC.85.1; RTFMC.84; RTFMC.89;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24751/2015 ACJC/973/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 13 JUILLET 2016

 

Entre

A______, sise ______, ______ (______), recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 avril 2016, comparant par Me Sandro E. Obrist, avocat, 8, Baarerstrasse, case postale 458, 6301 Zug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, domicilié c/o C______, ______, ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4264/201 du 4 avril 2016, expédié pour notification aux parties le 19 avril suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______, pour le poste 1 uniquement (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), mis à la charge de B______, et l'a condamné à les verser à celle-ci, qui en a fait l'avance (ch. 3).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 mai 2016, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu l'annulation du jugement en ce qui concerne les dépens, et à ce que B______ soit condamné à lui verser 592 fr. 15, débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance, et à ce que les frais et dépens du recours soient mis à la charge de celui-ci.

Elle a fait valoir que, dans la mesure où elle était représentée par un avocat devant le Tribunal, elle avait droit à l'allocation de dépens, chiffrés à 592 fr. 15.

b. B______ n'a pas répondu au recours.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 9 juin 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 2 octobre 2015, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 22'159 fr. 90, sous déduction de 17'000 fr., au titre de facture et acte de défaut de biens après saisie du 14 décembre 2007 (poste n° 1) et sur une somme de et 1'243 fr. 10, au titre de frais de créancier selon les art. 103 et 106 CO (poste n° 2).

b. B______ a formé opposition à ce commandement de payer.

c. Par requête expédiée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2015, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, avec suite de frais et dépens. Cette requête comporte trois pages et est accompagnée d'un chargé de trois pièces.

d. Aucune des parties ne s'est présentée ni n'était représentée à l'audience fixée par le Tribunal le 4 avril 2016, à la suite de laquelle le jugement entrepris a été rendu.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation relative aux dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 En l'espèce le recours est recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi.

2. La recourante fait valoir qu'elle était assistée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance et qu'elle a obtenu (majoritairement) gain de cause, de sorte que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens, ce qu'il n'a pas fait.

2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 105 CPC). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (Jenny, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; schmid, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2013, n. 3 ad art. 105 CPC).

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil et d'autre lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE E 1 0.5.10; art. 96 et 105 al. 2 CPC).

Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse de 5'000 fr. à 10'000 fr. donne lieu à un défraiement de 1'250 fr. plus 23% de la valeur litigieuse dépassant 5'000 fr., auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%), ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC.

Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'article 23 LaCC (art. 85 al. 1 RTFMC).

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est en règle générale réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC, en application de l'art. 89 RTFMC.

2.2 Dans le cas présent, la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance, a conclu à l'allocation de dépens dans sa requête de mainlevée. Dans la mesure où elle a obtenu gain de cause sur la majeure partie de ses conclusions, des dépens, comprenant le défraiement de son avocat, devaient être mis à charge de l'intimé, en application de l'art. 106 al. 1 CPC.

La valeur litigieuse s'élevait à 6'400 fr. (22'156 fr. 90 + 1'243 fr. – 17'000 fr.), de sorte que, conformément à l'art. 85 al. 1 RTFMC, le montant des dépens est de 1'572 fr. Ce chiffre doit être réduit, en principe aux deux tiers et au plus à un cinquième, conformément à l'art. 89 RTFMC, puisque le présent litige ressort du domaine de la LP. Les deux tiers représentent 1'048 fr. et le cinquième 314 fr. 40. A ces montants s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%), soit des sommes de 1'163 fr. 30 et 349 fr.

Au vu de ce qui précède, les dépens seront fixés à 592 fr. (arrondi de 592 fr. 15), débours et TVA compris, conformément aux conclusions de la recourante.

Le jugement sera par conséquent complété en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à la recourante le montant de 592 fr. au titre des dépens.

3. Il reste encore à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. La recourante conclut à ce que ceux-ci soient mis à charge de l'intimé.

3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante.

Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC; Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 106 CPC).

Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Il s'agit d'une exception au principe selon lequel les parties supportent les frais de la procédure (Sterchi, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 24 ad art. 107 CPC). L'application de cette disposition se justifie lorsque les frais judiciaires sont dus à une erreur manifeste du tribunal, qui n'est en rien imputable à l'une des parties et constitue une "panne de la justice" (Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.2).

L'art. 107 al. 2 CPC permet uniquement de mettre à la charge du canton les frais judiciaires, conformément à son texte qui ne mentionne que ceux-ci, à l'exclusion des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; Rüegg, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPC; Jenny, op. cit., n. 26 ad art. 107 CPC; Tappy, op. cit., n. 34 et n. 35 ad art. 107 CPC).

3.2 En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas comparu dans le cadre de la procédure de première instance, ni n'a répondu au recours, doit être considéré comme la partie succombante devant la Cour, au regard des principes exposés ci-dessus.

Cependant, l'équité exige que les frais judiciaires liés au recours soient mis à la charge de l'Etat de Genève, au vu des frais auxquels l'intimé a déjà été condamné en première instance et du fait que l'absence d'allocation de dépens à la recourante, malgré la conclusion expresse en la matière, ne lui est pas imputable.

Ces frais comprennent l'émolument de décision de 150 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par la recourante, qui lui sera restituée.

L'intimé sera condamné à verser à la recourante, représentée par un avocat, un montant de 100 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 95 al. 3, 96, 105 al. 2 CPC; art. 20, 23, 25, 26 LaCC, 84, 85 al. 2, 90 RTFMC), lequel tient compte de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail nécessaire.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2016 par A______ contre le jugement JTPI/4264/2016 rendu le 4 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24751/2015 9 ASC SML.

Au fond :

Complète le dispositif de ce jugement de la manière suivante :

4. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 592 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 150 fr. versée à titre d'avance de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser à A______ 100 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La Présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.