C/24766/2017

ACJC/1513/2018 du 01.11.2018 sur JTPI/10616/2018 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : LP.82; Cst.29.al2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24766/2017 ACJC/1513/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2018, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me François Bellanger, avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10616/2018 du 2 juillet 2018, reçu par les parties le 4 juillet 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite
n° 1______, qui lui avait été notifié sur réquisition de B______ SA (chiffre 1
du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA et mis à la charge de A______ SA, condamnée à verser à B______ SA ce montant (ch. 2 et 3) et 2'500 fr. TTC à titre de dépens.

Le Tribunal a considéré que les factures "suivantes" (sans préciser lesquelles), produites par B______ SA, "lues conjointement avec le bon de commande produit" valaient reconnaissance de dette.

B. a. Par acte expédié le 16 juillet 2018 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal.

Elle forme des allégués nouveaux.

b. Par arrêt du 2 août 2018, la Cour a rejeté la requête de A______ SA tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse du 6 août 2018, B______ SA conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

Elles ont toutes deux formé des allégués nouveaux.

e. Les parties ont été informées le 31 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier du Tribunal :

a. B______ SA, sise à C______ [GE], a pour but notamment le développement, la conception et la fabrication de montres et de boîtes de montres, ainsi que la vente et l'exportation de pièces détachées dans le domaine de l'horlogerie.

A______ SA, sise à D______ [GE], a pour but notamment l'achat, la distribution et la commercialisation de montres et de tous produits de la branche horlogère et accessoires d'horlogerie en tout genre.

b. Le 14 juillet 2016, B______ SA a requis la poursuite de A______ SA pour une créance de 99'474 fr. 46 avec intérêts à 5% à compter du 31 mars 2016. La réquisition de poursuite indique, comme titre de la créance, ce qui suit : "Factures commerciales selon relevé ci-annexé; copie des factures et ______; Echange de courriel".

Un commandement de payer, poursuite no 1______, a été notifié le 8 novembre 2016 à A______ SA, qui y a formé opposition. La première page du commande-ment de payer n'est pas produite dans la procédure.

c. Par requête déposée le 24 octobre 2017 au Tribunal, B______ SA a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition précitée.

Elle a produit les documents suivants adressés à A______ SA, établis entre le
18 septembre 2015 et le 12 avril 2016 :

- trois factures datées des 18 septembre, 30 octobre et 6 novembre 2015 non signées, ainsi que trois bons de livraison correspondants, lesquels portent une signature mais ne mentionnent pas le prix de la marchandise et des prestations concernées (pièces 3 à 5),

- une offre n° 2______ du 12 février 2016 relative à la fourniture de
diverses marchandises et prestations, signée par un représentant de A______ SA
(pièce 7); cette offre comprend notamment des prestations désignées comme "étude et "participation outillage", payables à la commande, pour les montants de 1'500 fr. HT et 1'800 fr. HT (ch. 1 et 10 de l'offre), ainsi que la fourniture d'aiguilles de montre pour 3'643 fr. 50 HT et 5'516 fr. HT (ch. 8 et 9 de l'offre),

- une facture du 17 février 2016 de 3'564 fr., TVA comprise, concernant les deux prestations "étude" et "participation outillage" précitées (allégué 6), avec un bon de livraison non signé (pièce 6),

- une facture du 15 mars 2016 non signée, accompagnée d'un bon de livraison non signé portant la même date, ainsi que d'un bulletin de livraison manuscrit daté du 14 mars 2016 et signé ne portant aucune indication de prix (pièces 8 et 9),

- six factures datées du 16 mars 2016 non signées (dont une facture n° 3______ de 5'162 fr. 94; pièce 16), accompagnées de six bons de livraison établis les 15 et 16 mars 2016 portant une signature, mais ne mentionnant aucun prix (pièces 11 à 16),

- une facture n° 4______ du 18 mars 2016 de 39'690 fr. pour des études de boîtes de montres, accompagnée d'un bon de livraison établi le même jour; ni la facture ni le bon ne sont signés (pièce 17),

- une facture du 12 avril 2016 de 3'362 fr. 68 TVA comprise, accompagnée d'un bon de livraison du même jour; ni la facture ni le bon ne sont signés (pièce 18), B______ SA alléguant que cette facture correspondait à une commande réalisée conformément aux chiffres 8 et 9 de l'offre n° 2______ du 12 février 2016 (allégué 15).

B______ SA a fait valoir que chacune des factures précitées était "reconnue par un bon de livraison signé et/ou une commande (offre) signée" par A______ SA. Seule la facture n° 4______ n'était pas "justifiée par l'un de ces deux moyens". Toutefois, elle correspondait à la réalisation de six études de fabrication, soit la réalisation des plans techniques permettant la mise en usine des produits mentionnés dans la facture n° 3______, à laquelle correspondait un bon de livraison signé par A______ SA. Sans les plans techniques, la réalisation des commandes facturées n'aurait pas pu être effectuée. Dès lors que la cliente avait accepté et récupéré les produits réalisés, il était manifeste que les études qui avaient permis leur fabrication avaient également été acceptés.

B______ SA a également produit un message électronique du 11 mars 2016, par lequel elle invitait A______ SA à lui faire parvenir le courrier qu'elle s'était engagée à rédiger portant sur son "engagement à verser à partir d'avril 5'000 CHF tous les mois". Cette dernière lui avait répondu le même jour que l'engagement de verser 5'000 fr. par mois était "évidemment valide". B______ SA a produit également une lettre datée du 14 mars 2016, par laquelle A______ SA confirmait qu'à partir du mois d'avril 2016, elle effectuerait des paiements de 5'000 fr. par mois "jusqu'à paiement complet de toutes factures ouvertes". Ce courrier est adressé à E______ SA, que A______ SA désigne comme sa société mère.

B______ SA a soutenu que A______ SA reconnaissait ainsi que des factures demeuraient ouvertes et qu'elle s'engageait à en régler le montant par tranches de 5'000 fr. par mois jusqu'à paiement intégral. Si les échanges écrits ne mentionnaient pas expressément le montant total des poursuites ou ne désignaient pas spécifiquement des factures concernées, "l'existence des titres exécutoires produits et la validité de la reconnaissance de dettes invoquée" ne pouvaient qu'être constatées.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 19 mars 2018, B______ SA a persisté dans ses conclusions en précisant que "la reconnaissance de dettes [mentionnait] toutes les factures ouvertes".

A______ SA a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Elle a déclaré que la reconnaissance de dettes avait été signée à un moment où les prétentions de B______ SA s'élevaient à 20'000 fr. Ce n'était que trois jours plus tard que le montant s'élevait à 84'000 fr. Par ailleurs, les prestations n'avaient pas été correctement exécutées, dans le sens où la commande portait sur des boîtes étanches, alors que la marchandise livrée comportait uniquement des boîtes qui n'étaient pas terminées, donc non étanches, comme cela ressortait des bulletins de livraison et des factures. Enfin, des échanges entre les parties avaient continué jusqu'en mars 2017.

B______ SA a relevé que A______ SA n'avait jamais fait état, avant l'audience, d'une "mauvaise prestation" de sa part.

A______ SA a déposé des pièces, à savoir :

- un échange de messages électroniques intervenu entre les parties en mars 2017, qui évoque notamment un arriéré à régler, lequel n'est pas chiffré,

- un échange de messages électroniques intervenu entre les parties le 6 juillet 2016 : B______ SA a envoyé à A______ SA un rappel pour le règlement de la totalité des factures, soit 99'474 fr., dans la mesure où celle-ci n'avait pas tenu son engagement "du règlement des factures ouvertes tous les mois"; A______ SA a fait état d'un premier paiement de 5'000 fr. intervenu le 2 mai 2016 et a admis "être en retard pour 10'000 CHF sur le plan de paiement", en précisant qu'elle avait toujours "la volonté d'honorer les paiements passés et futurs"; en outre, A______ SA souhaitait obtenir des explications sur la facture no 4______qu'elle contestait; enfin, B______ SA a indiqué que l'accord ne tenait plus, dans la mesure où sa partie adverse n'avait pas respecté son engagement; selon A______ SA l'accord était "suspendu jusqu'à pleine compréhension" d'une facture émise après la signature de l'accord, pour laquelle elle demandait des renseignements depuis avril 2016,

- une note de crédit no 6______ émise le 11 juillet 2016 par B______ SA en faveur de A______ SA, portant sur 5'670 fr. faisant référence à la facture
no 4______du 18 mars 2016 et à une séance du 8 juillet 2016.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a CPC et 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme requis par la loi, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). En particulier, s'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Ainsi, les faits nouveaux allégués par les parties ne sont pas recevables.

3. En premier lieu, la recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, dans la mesure où il n'aurait pas suffisamment motivé sa décision.

3.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a, en revanche, pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 - JdT 2004 I 588; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 - JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 - SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

3.2 En l'espèce, l'on comprend que le Tribunal a considéré que toutes les factures produites, en relation avec le bon de commande signé, valaient reconnaissance de dette. Cette motivation, certes succincte, est suffisante, en particulier en procédure sommaire, et a d'ailleurs permis à la recourante de contester utilement le jugement de mainlevée. En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur la question litigieuse, qui relève du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourrait être guéri dans le cadre du présent arrêt.

Le premier grief de la recourante est ainsi infondé.

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les pièces produites par l'intimée valaient reconnaissance de dette.

4.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87 = SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2).

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne
sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P_290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

Un bulletin de livraison signé par l'acquéreur ne vaut à lui seul titre de mainlevée que s'il mentionne la marchandise livrée ainsi que le prix (cas échéant
prix unitaire et quantité). Si le prix n'est pas mentionné, le bulletin signé
même rapproché des factures correspondantes (non signées), ne vaut pas titre de mainlevée. Si le prix unitaire résulte de conditions annuelles, il est nécessaire qu'elles soient elles aussi signées par le débiteur (Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 119-120, n. 39; arrêt du Tribunal fédéral précité 5P_290/2016 du 12 octobre 2006 consid. 3.3; cf. également Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, p. 26).

4.1.2 Pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû. La créance doit être déterminée ou déterminable au moment de la signature de la reconnaissance de dette (Veuillet, op. cit., p. 122, n. 47 et 48).

4.1.3 Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après un examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32).

Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; 5P_449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 21 ad art. 82 LP).

4.2 En l'espèce, la recourante se prévaut, comme titres de mainlevée provisoire, des factures accompagnées des bons de livraison correspondants. Les factures ne sont pas signées et les bulletins de livraison ne mentionnent pas le prix des marchandises ou des prestations concernées. Ainsi lesdits bulletins, même lorsqu'ils portent une signature et même lorsqu'ils sont rapprochés des factures correspondantes, ne valent pas titres de mainlevée. Ce qui précède vaut également pour la facture du 18 mars 2016 de 39'690 fr. (pièce 17), qui concerne, aux dires de la recourante, six études de fabrication relatives aux commandes facturées le 16 mars 2016. A cet égard, la recourante ne se réfère à aucun document signé par l'intimée mentionnant le prix des prestations en question. Enfin, selon la recourante, les factures du 17 février 2016 de 3'564 fr. (pièce 6) et du 12 avril 2016 de 3'362 fr. 68 (pièce 18) sont à mettre en relation avec l'offre n° 2______ du 12 février 2016 (pièce 7). Cependant, pour la première, la recourante ne produit aucun bulletin signé attestant de la fourniture des prestations et ne donne aucune explication sur celles-ci et, pour la seconde, il n'y a pas de correspondance entre les montants concernés (les ch. 8 et 9 de l'offre indiquent 3'643 fr. 50 HT et 5'516 fr. HT, alors que la facture s'élève à 3'362 fr. 68 TVA comprise).

De plus, le courrier du 14 mars 2016 de l'intimée ne constitue pas une reconnaissance de dette, dans la mesure où elle ne mentionne pas avec exactitude le montant reconnu. En outre, cette lettre a été établie alors que seul un
total de 15'278 fr. 22 avait été facturé par la recourante (addition des montants résultant de factures émises entre le 18 septembre 2015 et le 17 février 2016, produites sous pièces 3 à 6). Elle ne pourrait ainsi de toute façon pas se référer à la totalité du montant déduit en poursuite, qui se fonde sur des factures émises jusqu'au 12 avril 2016.

Enfin, il résulte de l'examen qui précède que la situation n'est pas claire et que l'interprétation des divers titres de mainlevée invoqués par la recourante est source de doute. Ainsi, la volonté du poursuivi ne peut être déterminée que par le juge du fond. Cette constatation suffit à refuser la mainlevée provisoire.

Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau dans le sens que la requête de mainlevée provisoire sera rejetée.

5. Les frais judiciaires de première instance et de recours seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'250 fr. pour les deux instances (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à verser 750 fr. à la recourante.

L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante 4'000 fr. au total à titre de dépens, TVA et débours inclus, à savoir 2'500 fr. pour la première instance et 1'500 fr. pour la procédure de recours (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25
et 26 LaCC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/10616/2018 rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24766/2017-12 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Rejette la requête de mainlevée provisoire formée le 24 octobre 2017 par B______ SA à l'encontre de A______ SA.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 1'250 fr., les met à la charge de
B______ SA et les compense avec les avances de frais effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ SA à verser à A______ SA 750 fr. à titre de restitution de l'avance de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ SA à verser à A______ SA 4'000 fr. à titre de dépens pour les deux instances.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

Indication des voies de recours:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités à la violation dews droits constitutionnels.(art. 98 LTF).

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.