C/24831/2016

ACJC/997/2017 du 09.08.2017 sur JTPI/6293/2017 ( SML ) , JUGE

Descripteurs : ACTE DE DÉFAUT DE BIENS ; CESSION DE CRÉANCE(CO) ; MAINLEVÉE PROVISOIRE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24831/2016 ACJC/997/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 9 AOÛT 2017

 

Entre

A______, sise ______, ______ (______) recourante contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2017, comparant en personne,

et

B______, domiciliée ______, ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6293/2017 du 12 mai 2017, notifié aux parties le 16 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ des fins de sa requête [en mainlevée provisoire] (ch. 1 du dispositif), mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance effectuée (ch. 2 et 3), et dit qu'il n'y avait pas lieu à dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 mai 2017, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation, concluant au prononcé de la mainlevée ou au renvoi au Tribunal pour ce faire.

b. L'intimée n'a pas répondu au recours et les parties ont été informées le 30 juin 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. C______ s'est vu délivrer par l'Office des poursuites et faillites de Genève deux actes de défaut de biens à l'encontre de B______ les 23 février 1995 pour un montant de 616 fr. (ADB no 1______) et 2 avril 1997 pour un montant de
1'018 fr. 50 (ADB no 2______).

b. Le 4 juillet 2006, D______ qui avait repris les activités de C______ a cédé à A______ par contrat intitulé "acte de cession global" des créances à hauteur de 17'545'119 fr. 88 "selon les listings annexés". Ressortent de ces listings signés par la cédante les créances de 616 fr. et de 1'018 fr. 50 à l'encontre de B______, précisément mentionnée comme débitrice en regard de ces montants.

c. Par réquisition du 28 juillet 2016, A______ a requis la poursuite contre B______ sur la base des actes de défaut de biens cédés, suite à quoi un commandement de payer lui a été notifié, poursuite n° 3______ le 11 novembre 2016. Opposition a été formée à ce commandement de payer.

d. Par acte du 1er décembre 2016, A______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée de cette opposition, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment produit, à l'appui de sa demande, le contrat de cession et les deux pages caviardées des listings annexés au contrat comportant les créances cédées à l'encontre de B______.

e. Les parties ne se sont pas présentées à l'audience tenue par le Tribunal le 17 mars 2017.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2. Le Tribunal a retenu que les pièces produites par l'appelante en première instance ne permettaient pas de considérer que la cession de créance globale portait sur les créances déduites en poursuite à l'encontre de l'intimée.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités).

L'acte de défaut de biens définitif après saisie est assimilé à une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP; Gillieron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e ed, 2012, no 1400).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire. Le montant de la prétention déduite en poursuite doit être chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.371/1999 du 21 mars 2000 consid. 2c; ATF 124 III 501 consid. 3a; Gillieron, op. cit., n. 42, ad art. 82 LP).

2.2 En l'espèce, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable par titre que les créances invoquées en poursuite ne faisaient pas l'objet de la cession globale produite. En effet, il ressort au contraire des pièces produites par la recourante à l'appui de sa requête de mainlevée que les créances découlant des deux actes de défaut de biens à l'encontre de l'intimée faisait bel et bien partie des créances cédées lors de la cession globale de créances à la recourante de la société D______. La cession globale a fait l'objet de l'acte de cession du 4 juillet 2006 signé par les représentants de la cédante, pour un montant de plus de 17 millions de francs. de créances.

Les listings des créances cédées se trouvent dans des classeurs annexés à l'acte de cession dont sont extraites les pièces produites, elles-mêmes signées par les représentants de la cédante et comprenant les créances à l'égard de la débitrice Il ressort dès lors avec une vraisemblance suffisante que les créances invoquées faisaient partie de celles cédées le 4 juillet 2006.

Le Tribunal ayant procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, le recours doit être admis et la mainlevée d'opposition prononcée.

3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106
al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. (art. 48 et 61 OELP) compensés avec l'avance versée par la recourante à due concurrence, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à lui rembourser la somme de 200 fr. à ce titre. Le solde de l'avance de frais lui sera restitué. Il sera renoncé à allouer des dépens.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 mai 2017 par A______ contre le jugement JTPI/6293/2017 rendu le 12 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24831/2016-3 SML.

Au fond :

L'admet et annule ce jugement.

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée le 3 novembre 2016 au commandement de payer poursuite no 3______.

Dit que la poursuite ira sa voie.

Sur les frais :

Arrête à 200 fr. les frais judiciaires du recours, les met à charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Condamne B______ à rembourser ce montant à A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ le trop perçu d'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.