C/24953/2017

ACJC/83/2018 du 24.01.2018 sur SQ/1133/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : LP.272; LP.271
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24953/2017 ACJC/83/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 24 janvier 2018

 

Pour

Monsieur A______, domicilié______, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2017, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance SQ/1133/2017 du 7 décembre 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre déposée par A______ à l'encontre de B______, mis les frais judiciaires en 400 fr. à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance versée par celui-ci.

B. a. Par acte expédié au Tribunal le 15 décembre 2017 et transmis à la Cour par ce dernier, A______ a formé recours contre cette décision, demandant à ce que sa situation soit réexaminée.

Il a produit une pièce nouvelle.

b. Le 19 janvier 2018, B______ a déposé une écriture et des pièces.

c. La cause a été gardée à juger le 22 janvier 2018.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a.a Le 26 octobre 2017, A______ a formé à l'encontre de B______, domicilié en France, une demande de séquestre fondée sur l'article 271 al. 1
ch. 6 LP portant sur la somme de 892 fr. par mois avec intérêt à 5% dès le 1er juillet 2016.

La mention "Jugement du Tribunal de première instance (JTPI) arriérés de pension alimentaire" figure sous la rubrique "Titre et date de la créance/cause de l'obligation" du formulaire. A______ a précisé que les arriérés de pension alimentaire remontaient à juillet 2016.

Les objets à séquestrer sont désignés comme "Salaire auprès de C______, ".

a.b A______, qui est né le ______ 1996, a produit à l'appui de sa requête une convention datée du 2 septembre 1997 et approuvée par le Tribunal tutélaire le 8 septembre 1997, qui prévoit que B______ le reconnaissait comme son enfant et s'engageait à lui verser une contribution indexée, fixée en dernier lieu à 800 fr. par mois de l'âge de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans, à condition qu'il poursuive des études sérieuses et régulières.

A______ a en outre déposé deux attestations du Centre de formation professionnelle à la pratique commerciale, datées respectivement des 9 septembre 2016 et 9 mai 2017, indiquant qu'il poursuivait sa formation en vue d'obtenir les titres de Certificat fédéral de capacité et de Maturité professionnelle commerciale par deux stages rémunérés à hauteur de 1'480 fr. bruts par mois.

Le premier contrat de stage, auprès de D______, daté du 27 juillet 2016, a été conclu pour la période du 29 août 2016 au 31 août 2017 et indique que la durée totale de la formation court du 27 août 2012 au 31 août 2017.

Le second contrat, auprès de E______, daté du 28 février 2017, a été conclu du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017, période désignée également comme "la durée totale de la formation".

EN DROIT

1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire s'applique (art. 251
let. a CPC).

Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel est irrecevable dans les affaires de séquestre (art. 272 et 278 LP).

Le recours des articles 319 ss CPC est ouvert en la matière, qu'il s'agisse d'une décision de refus de séquestre ou d'une décision sur opposition au séquestre (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 1627 s.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012, consid. 3.1).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Le recours, interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable.

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle déposée et les allégations nouvelles formulées par le recourant sont par conséquent irrecevables.

2. 2.1 Pour assurer pleinement son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter la personne dont les biens sont visés par le séquestre à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5P.334/2006 du 4 septembre 2006 consid. 3 et 5A_508/2012 du
28 août 2012).

2.2 En l'espèce, en raison d'une erreur du greffe de la Cour, l'intimé a été invité à déposer une réponse au recours. La procédure de recours contre une décision de séquestre doit cependant se dérouler de manière unilatérale conformément à la jurisprudence précitée. La réponse au recours est par conséquent irrecevable et sera écartée du dossier.

3. Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas certain que la créance soit rendue vraisemblable dans la mesure où le recourant n'avait pas indiqué le montant en capital dû à la date du séquestre, ni établi que les conditions posées par
l'art. 277 CC pour le droit à l'entretien de l'enfant majeur étaient réalisées. En tout état de cause, le recourant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de biens situés en Suisse et appartenant à son père, puisqu'aucune pièce produite ne permettait de retenir que celui-ci travaillait pour C______. La requête de séquestre devait par conséquent être rejetée.

Le recourant fait valoir que les documents produits établissent qu'il terminera sa formation le 31 décembre 2017 et que son père lui doit 12'488 fr. en capital au titre d'arriérés de pension alimentaire

3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.

Le séquestre peut également être requis lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

A teneur de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2), et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire des titres (art. 254 al. 1 CPC) qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou le tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1).

S'agissant d'avoirs bancaires, le requérant doit indiquer la banque concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). En outre, l'existence de la relation bancaire doit être rendue vraisemblable (STOFFEL, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, 2010, n. 29 ad art. 272 LP; JEANDIN/LEMBO, Le séquestre civil et la localisation des avoirs bancaires, in Journée 2006 de droit bancaire et financier, p. 21 ss, p. 46 Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 23 ad art. 272 LP).

A défaut d'indices concrets sur l'existence d'éléments de fortune, le séquestre est investigatoire (STOFFEL, op. cit., n. 38 ad art. 272 LP).

3.2 En l'espèce, le recourant ne forme aucun grief contre l'argumentation du Tribunal selon laquelle il n'a formulé aucune allégation en lien avec une actuelle activité professionnelle de son père auprès de C______, ni n'a produit d'indice permettant de penser que son père travaillerait et toucherait un salaire auprès de cet organisme, ce qui devait conduire au rejet du séquestre.

Les considérants du Tribunal sur ce point sont fondés. En effet, le recourant n'a fourni aucune indication ni document permettant de retenir, même au stade de la vraisemblance, que l'intimé détiendrait une créance salariale envers C______.

Il en résulte que la réalisation de l'une des conditions du prononcé du séquestre, à savoir l'existence de biens appartenant au débiteur, n'est pas rendue vraisemblable.

Le recours doit par conséquent être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de savoir si la formation du recourant a été suivie de manière sérieuse et régulière comme l'exigent les dispositions de la convention de septembre 1997.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée par ses soins en 600 fr. (art. 111 CPC).

Le solde en 200 fr. de l'avance de frais sera restitué au recourant.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance SQ/1133/2017 rendue le 7 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24953/2017-4 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde en 200 fr. de l'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.