C/24965/2016

ACJC/767/2017 du 23.06.2017 sur OSQ/9/2017 ( SQP ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 03.08.2017, rendu le 11.12.2017, CONFIRME, 5A_563/2017
Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; CRÉANCE ; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES ; SÛRETÉS
Normes : CPC.268.1; CPC.269.a; LP.277; LP.278; LP.280;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24965/2016 ACJC/767/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 juin 2017

 

Entre

1) A______, sise ______ (Bahamas),

2) Monsieur B______, domicilié ______ (Emirats Arabes Unis),

recourants contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2017, comparant tous deux par Me Charles Poncet, Me Daniel Kinzer et Me Patrick Ocak, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5271, 1211 Genève 11, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

et

Madame C______, domiciliée ______ (Italie), intimée, comparant par Me Laurent Strawson et Me Enrico Scherrer, avocats, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/9/2017 du 22 mars 2017, reçu par les parties le 27 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable la requête en levée de séquestre formée le 15 décembre 2016 par A______ et B______ à l'encontre de C______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 2 et 3), condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ 3'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un appel devant la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification.

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 avril 2017, A______ et B______ forment appel contre le jugement précité, dont ils requièrent l'annulation.

Ils concluent, principalement, à ce que la Cour révoque l'ordonnance de séquestre rendue le 31 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______, dise "que le jugement rendu par le Tribunal de première instance en la présente cause annule et remplace celui rendu le 13 août 2010 par le Tribunal de première instance en la cause C/1______" et ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de lever le séquestre exécuté sous référence 2______ et portant sur le compte 3______ ouvert auprès de D______. Subsidiairement, ils concluent à ce que la Cour subordonne le maintien du séquestre précité à la fourniture, dans les dix jours à compter du prononcé du jugement, par C______, de sûretés d'un montant de 1'004'991 fr. 40. Plus subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 5 mai 2017, C______ conclut à la confirmation du jugement attaqué.

c. Les parties ont été informées le 22 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger, A______ et B______ n'ayant pas fait usage de leur droit de répliquer.

C. a. B______, de nationalité ______, domicilié à ______ (Emirats Arabes Unis) a exercé durant plusieurs années l'activité de gérant de fortune indépendant. En 2000, il a constitué A______, dont le siège se trouve à ______ aux Bahamas. B______ en est l'ayant droit économique.

b. C______, ressortissante ______, domiciliée à ______, est la fille de E______.

c. B______ et E______ se sont rencontrés en 1999. A la suite de cette rencontre, E______ a ouvert auprès de la banque F______ un compte, qui a été tenu par B______ en qualité de gérant indépendant. En 2000, B______ a conclu au nom de A______ un contrat de gérant de fortune indépendant avec la G______. Il a informé E______ de ce qu'il quittait F______ pour rejoindre la G______, puis D______. E______ a déplacé ses avoirs auprès de D______.

d. En 2001, E______ a transféré à sa fille C______, à titre d'avancement d'hoirie, une partie de ses avoirs sur un compte ouvert dans les livres de la D______ à cette occasion. Le 21 août 2001, C______ a signé des documents d'ouverture du compte intitulé "H______" n° 4______.

Conformément à un document bancaire complété le 23 août 2001 par B______, l'objectif du compte devait être "une gestion traditionnelle fiduciaire et des obligations" (traduction libre).

Aux termes du contrat de gestion par un tiers du 28 août 2001 à l'en-tête de la G______, il apparaît que C______ a confié la gestion de son compte "H______" n° 4______ à A______, ce qu'elle conteste.

Au 1er décembre 2008, le portefeuille n° 4______ de C______ s'élevait à 5'617'639,39 euros.

e. A teneur des relevés de compte produits, 5'596'339 euros, soit 99,62% du portefeuille, ont été investis dans I______, fonds lié à J______.

Le 31 décembre 2008, le portefeuille n° 4______ affichait un solde de
21'524,51 euros. La quasi-totalité des avoirs investis dans I______ ont été perdus.

Interpellée par C______, D______ lui a répondu qu'elle avait donné un mandat de gestion à A______ et que les transactions contestées avaient toutes été initiées par ce gérant externe. La banque ne pouvait ainsi encourir de responsabilité pour la gestion confiée à un tiers.

f. Le 4 mars 2009, C______ a déposé plainte pénale pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres à l'encontre de la banque, ainsi que contre toute autre personne qui serait impliquée dans la commission des actes qu'elle dénonçait.

Cette plainte pénale a entraîné l'inculpation de B______ pour gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement ainsi que la saisie conservatoire du compte de A______, sur lequel se trouvaient 2'155'000 euros (P/5______).

Le 10 mars 2010, la Chambre d'accusation a ordonné la levée de la saisie conservatoire pour toute somme autre que la rémunération perçue par A______ en relation avec l'investissement de C______ dans le fonds I______. Ainsi, par ordonnance du 20 avril 2010, le juge d'instruction a levé partiellement la saisie pénale conservatoire, laquelle a été limitée à un montant de 443'172 euros.

g. Par ordonnance du 31 mars 2010, sur requête de C______ fondée sur la responsabilité délictuelle (gestion déloyale; art. 41 CO) de B______ et/ou sa responsabilité contractuelle (art. 97 et 398 al. 2 CO), le Tribunal a ordonné le séquestre des avoirs en mains de la D______ déposés par B______, notamment le compte n° 3_______ ouvert au nom de A______ dont il était l'ayant droit économique, à concurrence de 7'688'931 fr. 99 (contre-valeur de 5'370'340,98 euros), avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2006. Il n'a pas exigé la fourniture de sûretés.

h. Par acte déposé le 29 juin 2010 auprès du Tribunal, A______ et B______ ont formé opposition contre l'ordonnance de séquestre. Ils n'ont pas contesté la vraisemblance de l'existence de la créance.

i. Le 23 avril 2010, C______ a déposé devant le Tribunal une demande en paiement et validation du séquestre dirigé contre B______. Cette demande a été enregistrée sous numéro C/6______. Le 23 février 2011, le Tribunal a ordonné la suspension de l'instruction de la cause C/6______ jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/5______.

j. Par jugement du 13 août 2010, le Tribunal a rejeté l'opposition à séquestre. Il a relevé que les opposants ne contestaient pas réellement la vraisemblance de la créance. Comme l'avait relevé la Chambre d'accusation, en l'absence d'instructions écrites en ce sens, l'investissement de la quasi-totalité des avoirs de C______ dans un seul fonds de placement paraissait relever d'une violation des obligations contractuelles litigieuses, susceptibles de donner lieu à un substantiel dédommagement. B______ ayant été inculpé de gestion déloyale en relation avec les faits en question, la créance en dommages et intérêts en découlant devait être tenue pour vraisemblable, sans préjuger de la culpabilité pénale de celui-ci, ni de l'étendue exacte du dommage.

Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour a rejeté le recours interjeté par B______ et A______ contre le jugement précité. Elle a relevé notamment que ceux-ci ne contestaient pas la vraisemblance de la créance au stade du séquestre au motif que l'inculpation suffisait à fonder cette vraisemblance.

Par arrêt du 3 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par B______ et A______ contre l'arrêt de la Cour précité. Il n'a pas examiné la condition de la vraisemblance de l'existence de la créance, laquelle n'était pas contestée.

k. Par jugement du 23 janvier 2015, le Tribunal correctionnel a acquitté B______ des chefs d'accusation de gestion déloyale et faux dans les titres et a ordonné la levée du séquestre pénal de toutes les valeurs saisies.

Par actes des 13 et 30 mars 2015, le Ministère public, respectivement C______ ont formé appel contre ce jugement.

l. Par requête en levée de séquestre déposée au Tribunal le 4 juin 2015, A______ et B______ ont conclu à ce que le Tribunal révoque l'ordonnance de séquestre du 31 mars 2010, dise que le jugement à rendre annule et remplace celui du 13 août 2010 et ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de lever le séquestre exécuté sous référence n° 2______ et portant sur le compte
n° 3______ ouvert auprès de D______. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que le Tribunal subordonne le maintien du séquestre à la fourniture, par C______ dans les dix jours à compter du prononcé du jugement, de sûretés à concurrence de 1'573'516 fr. 35.

A______ et B______ ont fait valoir que les circonstances s'étaient considérablement modifiées depuis que le Tribunal avait rejeté leur opposition à séquestre. L'acquittement de B______ par le Tribunal correctionnel et l'absence de responsabilité pénale de ce dernier et/ou de A______, réduisait à néant la vraisemblance de l'existence d'une éventuelle créance de C______ à leur encontre. L'une des conditions nécessaire au prononcé du séquestre civil, et à fortiori à son maintien, n'était plus réalisée, ce qui devait entraîner sa levée.

Par jugement du 21 septembre 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en levée du séquestre précité, en considérant que la procédure relative au séquestre était exhaustivement réglementée par la LP, de sorte qu'il ne restait aucune place pour le prononcé de mesures provisionnelles.

m. Par arrêt du 25 mai 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté les appels du Ministère public et de C______ contre le jugement du 23 janvier 2015 du Tribunal correctionnel acquittant B______. Cet arrêt est définitif et exécutoire.

D. a. Par requête en levée de séquestre déposée au Tribunal le 15 décembre 2016, A______ et B______ ont conclu à ce que le Tribunal révoque l'ordonnance de séquestre du 31 mars 2010, dise que le jugement à rendre annule et remplace celui du 13 août 2010, ordonne en conséquence à l'Office des poursuites de lever le séquestre. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que le Tribunal subordonne le maintien du séquestre à la fourniture, par C______ dans les dix jours à compter du prononcé du jugement, de sûretés à concurrence de 1'004'991 fr. 40.

En substance, l'acquittement définitif de B______ sur le plan pénal constituait un fait nouveau important qui devait entraîner la révocation du séquestre.

b. Par réponse du 3 mars 2017, C______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de celle-ci et au maintien du séquestre.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 13 mars 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

d. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que, même s'il devait suivre le raisonnement de A______ et B______ et considérer que la procédure relative au séquestre n'est pas exhaustivement réglementée par la LP et admettre ainsi l'application de l'art. 268 al. 1 CPC, la requête, qui reposait sur un état de fait entièrement identique à celle du 4 juin 2015, qui n'était pas motivée différemment et qui ne reposait pas sur des faits et moyens de preuve nouveaux, se heurtait au principe de l'autorité de la chose jugée. Elle devait ainsi être déclarée irrecevable. En effet, l'arrêt du 25 mai 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision ne faisait que confirmer le jugement du Tribunal correctionnel du 23 janvier 2015 et ne changeait en rien les faits sur lesquels reposait la requête, en comparaison avec celle du 4 juin 2015, ce d'autant plus que le juge civil n'était pas lié par les conclusions du juge pénal.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant exclu en matière de séquestre (art. 309 ch. 6 CPC; Message du 18 février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisé concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, in FF 2009 1497, pp. 1541-1542; MUSTER, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JdT 2011 II 75, p. 83; GILLIERON, L'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir après l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral et du Code de procédure civile, in JdT 2011 II 107, pp. 114-115), seul le recours est recevable contre le jugement attaqué (art. 319 let. a CPC), qui déclare irrecevable une requête en levée de séquestre.

1.2 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251
let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Déposé selon la forme et le délai prescrits, l'acte du 6 avril 2017 est recevable en tant que recours, en dépit de sa dénomination.

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. 2.1 Les recourants font grief au Tribunal d'avoir déclaré irrecevable leur requête en levée du séquestre, au motif que le litige avait fait l'objet de la décision du Tribunal du 21 septembre 2015. Par ailleurs, ils soutiennent que, dans la mesure où la décision statuant sur une requête de séquestre est une mesure provisionnelle, une requête en levée de séquestre peut se fonder sur l'art. 268 al. 1 CPC. A leur avis, la réserve de l'art. 269 let. a CPC n'exclut pas l'application de l'art. 268
al. 1 CPC au séquestre, puisque la LP ne règle pas la révocation du séquestre en cas de modification des circonstances.

2.1.1 La décision statuant sur une requête de séquestre n'acquiert pas la force de chose jugée matérielle, mais constitue une mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de poursuite (ATF 138 III 382 consid. 3.2.2 - JdT 2013 II 341
p. 343).

Selon l'art. 268 al. 1 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.

L'art. 269 let. a CPC réserve toutefois les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP) concernant les mesures conservatoires lors de l'exécution de créance pécuniaire. La LP est applicable aux sûretés en garantie de créances pécuniaires, en particulier le droit du séquestre (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841, p. 6964). La garantie provisoire de dettes d'argent est réglée en principe par la LP, en particulier par les art. 271 ss LP relatifs au séquestre. Sous réserve des cas dans lesquels le droit matériel autorise expressément la prestation de sûretés, il ne peut être prononcé de mesures provisionnelles pour protéger les créances pécuniaires à titre provisoire (ATF 108 II 180 consid. 2). Le champ d'application des mesures provisionnelles conservatoires est donc en principe limité à la protection des droits réels ou personnels dont la nature n'est pas pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.1; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 1747).

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les recourants, une requête en modification ou révocation d'une ordonnance de séquestre ne peut se fonder sur l'art. 268 al. 1 CPC. Par ailleurs, une telle action n'est pas prévue par la LP.

2.1.2 S'il est admis qu'après le rejet ou la levée d'un séquestre, il est possible de déposer une nouvelle requête de séquestre différemment motivée et complétée par des faits et moyens de preuve nouveaux (ATF 138 III 382 consid. 3.2.2 - JdT 2013 II 341 p. 343), le moyen de droit imposé par la LP pour obtenir la modification ou la révocation d'un séquestre qui a été ordonné est la procédure d'opposition de l'art. 278 LP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2013 du 17 juillet 2013 consid. 1.3). Par ailleurs, le caractère provisoire du séquestre est concrétisé par l'obligation de valider le séquestre conformément à l'art. 279 LP
- sous peine de caducité du séquestre (art. 280 LP) - et dans la possibilité pour le débiteur de recouvrer la libre disposition de l'objet séquestré par la fourniture de sûretés (art. 277 LP) (ATF 133 II 589 consid. 1 - JdT 2007 II 48). Efin, la LP prévoit la possibilité pour le débiteur de réclamer au créancier des dommages-intérêts en cas de séquestre injustifié (art. 273 LP), soit notamment lorsque l'action du séquestrant a été définitivement rejetée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, N. 1 ad art. 273).

En l'espèce, la voie de l'opposition à séquestre a été épuisée et l'action en validation du séquestre est pendante. Dans la mesure où la révocation de l'ordonnance autorisant le séquestre n'est plus possible, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la requête des recourants du 15 décembre 2016. Le recours sera ainsi rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le litige à la lumière du principe de l'autorité de la chose jugée.

Même si elle était recevable, ladite requête serait infondée, pour les motifs qui suivent.

2.2 Les recourants font valoir que l'existence de la créance ne serait actuellement plus vraisemblable, dans la mesure où le recourant a été définitivement acquitté du chef d'accusation de gestion déloyale.

Ils perdent cependant de vue que le séquestre a été requis et accordé pour garantir une créance résultant non seulement de la responsabilité délictuelle du recourant, mais également de sa responsabilité contractuelle fondée sur les art. 97 et 398
al. 2 CO. Dans le cadre de l'opposition à séquestre, les recourants n'ont pas contesté que l'existence de la créance était vraisemblable. Ils n'ont émis aucune critique au sujet de l'argumentation développée par l'intimée au sujet de la responsabilité contractuelle du recourant. Par ailleurs, dans son jugement du 13 août 2010, le Tribunal, statuant sur l'opposition à séquestre, a considéré qu'en l'absence d'instructions écrites en ce sens, l'investissement de la quasi-totalité des avoirs de l'intimée dans un seul fonds de placement paraissait relever d'une violation des obligations contractuelles litigieuses, susceptibles de donner lieu à un substantiel dédommagement. Cette appréciation n'a été critiquée ni devant la Cour ni devant le Tribunal fédéral et dans la présente procédure, les recourants ne fournissent aucun élément susceptible de la mettre en doute.

En outre, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'on ne trouve dans l'actuelle procédure civile unifiée aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 4A_169/2016 du 12 septembre 2016, consid. 6.4.3 non publié in ATF 142 III 626, 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5).

En définitive, les recourants ne pourraient pas se prévaloir d'une modification des circonstances en relation avec la vraisemblance de la créance, en tant qu'elle résulte de la responsabilité contractuelle du recourant.

3. Subsidiairement, les recourants soutiennent que l'intimée devrait être astreinte à fournir des sûretés, compte tenu de la perte de vraisemblance de la créance par rapport au moment où le séquestre a été ordonné.

3.1 La décision en matière de sûretés n'est pas définitive; l'autorité de séquestre peut la reconsidérer en présence de faits nouveaux (ATF 112 III 112 consid. 2b), tels que la perte de vraisemblance de la créance depuis le moment où la mesure a été autorisée, la durée imprévue de la procédure en validation ou la diminution de valeur des sûretés primitives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.4).

Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III 94 consid. 9, 10a et 11a). La responsabilité pour le dommage causé est une responsabilité causale légale. Elle présuppose que le séquestré ait subi un préjudice, que le séquestre fût illicite et qu'il y ait un rapport de causalité entre le séquestre et le dommage. Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12; 93 I 278 consid. 5b). Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b p. 102/103; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.1 à 2.3.3). Il appartient au débiteur de rendre vraisemblable l'éventuel dommage résultant du séquestre (ATF 126 III 95 consid. 5c).

3.2 En l'espèce, dans la mesure où la créance n'apparaît pas moins vraisemblable aujourd'hui que lors du prononcé du séquestre, une reconsidération de la décision en matière de sûretés n'entre pas en ligne de compte. Les recourants n'allèguent pas d'autres faits nouveaux.

En tout état de cause, ils n'établissent pas la vraisemblance du prétendu dommage. Ils se bornent à alléguer que selon le cours ordinaire des choses, il est impossible d'opter pour une stratégie de gestion dynamique alors que chaque opération implique d'obtenir des préavis positifs de l'Office des poursuites et des parties à la procédure. Ils prétendent qu'ils auraient pu générer un rendement supérieur à celui effectivement réalisé, à savoir au moins égal à 5% l'an. Ils ne fournissent toutefois aucune précision au sujet des opérations qu'ils pourraient effectuer, susceptibles de procurer un tel rendement.

4. En définitive, le recours sera rejeté. A toutes fins utiles, il sera dit que l'intimée n'est pas astreinte à fournir des sûretés.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis, conjointement et solidairement, à la charge des recourants, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie par ceux-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les recourants seront par ailleurs condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'intimée 2'000 fr., débours compris, à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 avril 2017 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/9/2017 rendu le 22 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24965/2016-2 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Dit que C______ n'est pas astreinte à fournir des sûretés.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.