C/24997/2013

ACJC/1503/2014 du 12.12.2014 sur JTPI/9054/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; VENTE
Normes : LP.82; CO.184
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24997/2013 ACJC/1503/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 decembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, p.a. ______, recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2014, comparant par Me Mattia Deberti, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marco Crisante, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Le 20 novembre 2012, B______ a acheté à A______, exploitant l'entreprise individuelle A______, (ci-après : A______) un véhicule VW Polo pour le prix de 1'200 fr.

A cette occasion, elle a signé un document indiquant qu'elle avait payé une somme de 600 fr. et qu'il lui restait à payer 600 fr. le 23 décembre 2012.

b. B______ ne s'étant pas acquittée du solde de 600 fr., A______ lui a fait notifier, le 12 août 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le montant précité, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2012.

B______ y a formé opposition.

c. Par requête déposée devant le Tribunal de première instance le 27 novembre 2013, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition en se fondant sur le document signé par B______ le 20 novembre 2012.

d. Aux termes de son courrier déposé au greffe du Tribunal le 13 mars 2014, B______ s'est référée à un courrier adressé la veille à A______, duquel il ressort qu'elle n'avait jamais pu utiliser la voiture compte tenu de son état. Elle avait souhaité invalider le contrat de vente, ce que A______ avait accepté dans un premier temps, puis avait refusé.

Elle a déposé à cette occasion un rapport d'expertise du véhicule VW Polo, établi par la société D______ du 6 juin 2013, qui précise notamment qu'il y avait eu un échange de correspondance entre les parties et qu'B______ avait adressé des réclamations à A______. Il ressort du rapport que la voiture, examinée le 29 avril 2013, est dans un état général "fort moyen", que tous les éléments du pourtour présentaient des dommages d'usage (enfoncements et éraflures), que le moteur avait péniblement démarré et se montrait excessivement bruyant, que le dispositif d'embrayage était fort usé, que le contacteur à clé fonctionnait de cas en cas et présentait un jeu excessif et qu'ainsi, compte tenu de l'état du véhicule, l'expert ne s'était pas aventuré à effectuer un essai sur la voie publique. S'il ne fallait pas s'attendre à un véhicule en tout point exempt de légers défauts et imperfections pour un prix de 1'200 fr., ce montant était toutefois excessif selon l'expert et le véhicule n'offrait pas les garanties d'usage minimales.

e. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal le 14 mars 2014, B______ a déclaré qu'elle avait invalidé le contrat et qu'elle disposait d'un rapport d'expertise selon lequel le véhicule ne valait rien.

A______ a contesté la validité de cette expertise au motif qu'elle avait été réalisée huit mois après la vente et que le véhicule avait roulé depuis. Selon lui, B______ était toujours liée par son engagement.

B. Par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés ceux-ci avec l'avance effectuée et les a laissé à la charge de la partie requérante (ch. 2 et 3), qu'il a par ailleurs condamnée à verser la somme de 200 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré qu'au vu des pièces produites et de la position d'B______, il était rendu vraisemblable qu'elle disposait de moyens civils pour s'opposer au paiement, que cette position était en tous les cas plus soutenable, à ce stade de connaissance du litige, que celle de la partie requérante, qui se fondait sur une reconnaissance de dette "boiteuse" et n'opposait que peu de titres convaincants face à ceux de la citée. A______ ne s'était pas prononcé sur l'invalidation en tant que telle et ses conditions.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 juillet 2014, A______ forme recours contre ce jugement, concluant à l'annulation de celui-ci et au prononcé de la mainlevée, avec suite de frais et dépens.

b. B______ conclut au déboutement d'A______ de ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 septembre 2014 de ce que la cause était gradée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant conteste que l'intimée ait rendu vraisemblable qu'elle disposait de moyens civils pour s'opposer au paiement.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2.1.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 LP).

Le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu, pour autant que le vendeur ait livré la chose (Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23, p. 32 s.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème éd., 1980, par. 69).

2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), ce que celui-ci doit établir en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2).

Dans le cadre d'un contrat de vente, le poursuivi est ainsi libéré s'il établit par pièces, au degré de la vraisemblance, que la chose vendue est affectée de défauts, signalés à temps, mais vainement, au vendeur, lesquels paraissent justifier une résolution du contrat ou à tout le moins une réduction du prix (Krauskopf, op. cit., p. 33).

2.2 En l'espèce, le recourant dispose d'une reconnaissance de dette de l'intimée qui s'est engagée à verser le solde du prix de vente de la voiture d'un montant de 600 fr., payable le 23 décembre 2012.

L'intimée invoque toutefois un moyen libératoire, à savoir que la chose vendue présente des défauts. Elle produit à cet égard un titre, soit un rapport d'expertise dont il ressort que l'état du véhicule vendu n'est pas irréprochable et que le prix réclamé est excessif.

Certains des problèmes évoqués par ce rapport - enfoncements et éraflures sur la carrosserie, problème de démarrage et bruit du moteur, jeu dans le contacteur à
clé - pouvaient être constatés par un acheteur examinant le véhicule qui n'a pas de connaissance particulière en matière automobile. L'intimée ne pouvait toutefois pas nécessairement en apprécier la gravité et les implications sur les possibilités d'usage du véhicule. En outre, si le rapport se fonde sur une inspection du véhicule qui a eu lieu quelques mois après la vente, il semble toutefois peu vraisemblable que son état puisse s'être fortement dégradé en si peu de temps, étant rappelé que l'intimée a allégué n'avoir quasiment jamais roulé. Le rapport d'expertise mentionne que l'intimée a élevé des réclamations à l'encontre du recourant. Ce dernier n'a en outre pas contesté l'affirmation de l'intimée selon laquelle elle avait déclaré invalider le contrat de vente. Il a estimé, lors de l'audience devant le Tribunal, que l'intimée était toujours liée par son engagement, mais il ne s'est pas prononcé sur l'invalidation du contrat en tant que telle, comme l'a constaté le Tribunal.

Au vu de ce qui précède, il doit être admis que l'intimée a rendu suffisamment vraisemblable le moyen libératoire qu'elle invoque pour contester sa dette. Le Tribunal a dès lors rejeté la requête de mainlevée à bon droit.

Le recours sera ainsi rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC).

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 150 fr. L'émolument de la présente décision sera ainsi fixé à 225 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensé avec l'avance de frais fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant versera à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 300 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85
et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9054/2014 rendu le 15 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24997/2013-4 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr. et les met à la charge d'A______.

Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 300 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.