C/25006/2016

ACJC/1221/2017 du 27.09.2017 sur JTPI/7140/2017 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CAS CLAIR ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Normes : CPC.257;
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25006/2016 ACJC/1221/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 27 septembre 2017

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, en Espagne, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mai 2017, comparant par Me David Mülchi, avocat, Viale Carlo Cattaneo 21, 6900 Lugano, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise______ à Genève, intimée, comparant par Me Pierre-Olivier Etique, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7140/2017, reçu par les parties le 1er juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a préalablement, déclaré irrecevable le mémoire spontané déposé par A______ le 24 mars 2017 et son annexe, les a écartés de la procédure et restitués à leur auteur (ch. 1 et 2 du dispositif).

A titre principal, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en cas clair formée le 8 décembre 2016 par A______ à l'encontre de C______ SA (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance versée, à charge de A______ (ch. 4), condamné ce dernier à verser 3'000 fr. de dépens à sa partie adverse (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Ce jugement faisait suite à une requête de protection des cas clairs avec mesures superprovisionnelles, par laquelle A______ avait conclu, à titre principal "on requête à ce Tribunal de décider, sur la requête principale : 1. La requête est admise : a) Par conséquence la relation 1______ est considéré clôturé avec effet novembre 2016 où, subsidiairement, avant le 31 décembre 2016; b) Par conséquence on donne l'ordre à C______ SA de mettre à disposition le solde de la relation 1______ en espèce à faveur de Mr. A______".

Le Tribunal a retenu sur le fond que le cas n'était pas clair au sens de
l'art. 257 CPC. La banque, requise de restituer au requérant en espèces les fonds déposés chez elle, refusait cette requête en raison de l'absence de remise d'une déclaration de conformité fiscale par son client. Pour ce faire, elle se fondait sur ses conditions générales traitant expressément des conditions de restitution des avoirs confiés. L'état de fait de la présente cause était différent des cas déjà tranchés par la jurisprudence, la situation juridique n'était pas claire et nécessitait l'exercice par le juge d'un certain pouvoir d'appréciation, situation qui excluait l'application de l'art. 257 CPC.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 9 juin 2017 A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et, statuant à nouveau, décide que "a) Le compte financier 1______ est considéré clôturé avec effet au
21 novembre 2016 où, subsidiairement, à la date de réception du courrier de la requérant à la Banque daté du 21 novembre 2016; b) condamne C______ SA à mettre à disposition la somme de EUR 106'056,01 plus intérêts à 5% dès la date de clôture du compte financier, en espèce, à faveur de M. A______", avec suite de frais et dépens.

b. Le 27 juillet 2017, C______ SA a conclu, principalement, à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais et dépens.

c. Les 8 et 18 août 2017, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 21 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel est écrit et motivé.

Il en résulte qu'il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

L'appelant ne satisfait pas à l'exigence de motivation lorsqu'il se borne à renvoyer aux arguments qu'il a présentés en première instance, se contente de se référer à de précédents actes de procédure ou ne critique le jugement attaqué que de manière générale. Si une motivation suffisamment complète et claire fait défaut, le tribunal supérieur n'entre pas en matière sur l'appel. Il doit en aller de même lorsque de toute autre manière l'appel ne satisfait pas aux exigences sus-décrites (arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

1.2 Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (ATF 139 III 38 consid. 2.5.3).

L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2 p. 26; arrêt du Tribunal fédéral 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 1).

Les exigences posées par l'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà. Si le premier juge éconduit la partie demanderesse en application de l'art. 257 al. 3 CPC et au motif que les pièces soumises à son examen sont inaptes à prouver immédiatement l'état de fait, le juge d'appel ne saurait contrôler cette appréciation sur la base de pièces différentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2).

1.3 En l'espèce, en dépit du fait qu'il soit déposé par une partie représentée par un avocat, l'appel n'est pas motivé de manière suffisamment précise et compréhensible pour satisfaire aux exigences qui précèdent.

En effet, la langue utilisée est confuse et truffée de fautes de syntaxe. L'argumentation présentée, qui mélange le droit et les faits et se distingue par sa prolixité, ne permet pas de déterminer clairement quels sont les griefs formulés à l'encontre du raisonnement du Tribunal ni quelle est leur justification.

L'appelant a de plus formulé en appel des conclusions nouvelles, ce qui n'est pas admissible au regard de la jurisprudence précitée.

L'appel est par conséquent irrecevable.

Même s'il avait été recevable, il aurait dû être déclaré infondé.

La simple lecture du mémoire d'appel permet de se convaincre que le cas d'espèce n'a rien de clair; les faits sont litigieux et l'application du droit suppose que le juge exerce un pouvoir d'appréciation, ce qui n'est pas possible dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 257 CPC.

2. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés au montant réduit de 1'000 fr. (art. 26
et 7 RTFMC) et compensés avec l'avance effectuée par l'appelant qui restera acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde en 1'000 fr. sera restitué à l'appelant.

Celui-ci sera condamné à verser à sa partie adverse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (art. 85, 88 et 90 RTFMC).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7140/2017 rendu le 24 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/25006/2016-10 SCC.

Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires d'appel, les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence et les met à charge de A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 1'000 fr.

Condamne A______ à verser 2'000 fr. de dépens à C______ SA.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.