C/25024/2013

ACJC/1068/2014 du 12.09.2014 sur JTPI/2299/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL; PRESCRIPTION
Normes : LP.80.1; LP.80.2; LP.81.1; LPGIP.42.1; LHID.47.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25024/2013 ACJC/1068/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

 

Entre

Madame A.______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 février 2014, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2299/2014, rendu le 12 février 2014, expédié pour notification aux parties le 24 février 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), les a mis à la charge de A.______ et l'a condamnée à les verser à l'ETAT DE GENEVE (ch. 3).

Le Tribunal a retenu que la pièce produite par la partie requérante constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

B. a. Par acte expédié le 4 mars 2014 au greffe de la Cour de justice, A.______ a formé recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation, avec suite de frais et dépens, à fixer à 11'700 fr.

Elle y mentionne que « cette affaire est prescrite sur le plan civil ».

Elle a produit quatre pièces nouvelles, à savoir deux bulletins de versement de l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) libellés au nom d'une société B.______ SA, une lettre du 29 août 2013 de l'AFC à elle-même, ainsi qu'un courrier du 3 décembre 2013 qu'elle a adressé à celle-ci.

b. Par lettre expédiée le 13 mars 2014, la recourante a sollicité la jonction de la présente cause avec deux autres causes pendantes, ce que la Cour a refusé par décision du 14 mars 2014.

c. Le 16 juin 2014, l'intimé a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

Il a produit quatre pièces nouvelles, à savoir un arrêt du 31 juillet 2012 de la Chambre administrative de la Cour de justice, un arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 2013, un arrêt du Tribunal fédéral du 1er août 2013, ainsi qu'une lettre du 23 octobre 2013 du Conseiller d'État en charge du Département des finances à A.______.

d. Par actes des 20 et 24 juin 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions, les frais et dépens devant toutefois être fixés à 15'000 fr.

Elle réitère que la cause est prescrite.

e. Le 3 juillet 2014, l'intimé a conclu au rejet de l'exception de prescription soulevée par la recourante. Il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.

Il a produit deux pièces nouvelles, à savoir un rappel de paiement du 21 mai 2013, ainsi qu'un message électronique du 16 juin 2014 du Procureur en charge de la procédure pénale P/17210/2013 à l'AFC.

f. Les parties ont été avisées le 7 juillet 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

g. Par lettre expédiée le 14 juillet 2014, la recourante a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, laquelle a été refusée par décision présidentielle du 25 juillet 2014.

C. a. Il résulte du Registre du commerce que la société B.______ SA, dont le siège était à Genève, a été dissoute par suite de faillite prononcée le 8 février 2010 et radiée d'office du Registre du commerce le 29 octobre 2010. A.______ a été administratrice de cette société de mars 2001 à octobre 2003 et C.______ depuis octobre 2003.

Par ailleurs, les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

b. Le 22 août 2008, l'AFC a annoncé la fin des procédures en rappel d'impôt et en soustraction d'impôt ouvertes le 10 janvier 2008 et a notifié à A.______ des bordereaux de suppléments d'impôts. Pour les années 2001 à 2003, les reprises sur le revenu correspondaient à des revenus non déclarés sous forme de retraits du compte bancaire de la société B.______ SA, ainsi qu'aux intérêts de comptes bancaires non déclarés. Les reprises sur la fortune correspondaient au solde des comptes bancaires non déclarés.

Pour les impôts cantonaux et communaux,le supplément, intérêts compris, au 22 août 2008, était de 32'491 fr. 30 pour 2001, 34'1831 fr. 55 pour 2002 et 64'819 fr. 65 pour 2003.

c. Le 16 septembre 2008, A.______ a déposé des réclamations contre l'ensemble des bordereaux de rappel d'impôt du 22 août 2008, qui ont été rejetées, le 19 septembre 2008, par deux décisions distinctes de l'AFC, l'une concernant l'impôt cantonal et communal 2001 à 2006 et l'autre concernant l'impôt fédéral direct 2001 à 2004. Le 11 octobre 2010, la Commission cantonale de recours en matière administrative, après avoir joint les causes, a rejeté le recours.

Par arrêt du 31 juillet 2012 (ATA/473/2012), la Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours déposé par A.______ contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière administrative du 11 octobre 2010.

Par arrêt dans les causes 2C_918/2012 et 2C_919/2012 du 11 février 2013, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public déposé par A.______ en tant qu'il portait sur l'impôt fédéral direct et en tant qu'il portait sur l'impôt cantonal et communal.

Le 1er août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision formée par A.______ contre son arrêt du 11 février 2012 (arrêt dans les causes 2F_14/2013 et 2F_15/2013).

d. Par trois courriers recommandés du 19 août 2013, l'AFC a sommé A.______ de verser dans un délai de trente jours les impôts cantonaux et communaux restant dus pour les années 2001, 2002 et 2003, plus les frais et intérêts y relatifs.

e. A la demande del'ETAT DE GENEVE, représenté par l'AFC, les trois poursuites suivantes ont été notifiées à A.______ :

- le25 octobre 2013 la poursuite n° 2______ en recouvrement des sommes de 34'857 fr. 85, plus intérêts à 5% dès le 4 octobre 2013, au titre de l'impôt cantonal et communal 2002 et de 3'363 fr. 50 au titre des intérêts moratoires au 4 octobre 2013;

- le 28 octobre 2013 la poursuite n° 1______ en recouvrement des sommes de 32'515 fr. 10, plus intérêts à 5% dès le 11 octobre 2013, au titre de l'impôt cantonal et communal 2001 et de 3'156 fr. 25 au titre des intérêts moratoires au 11 octobre 2013;

- le 5 novembre 2013, la poursuiten° 3______ en recouvrement des sommes de 64'759 fr. 60, plus intérêts à 5 % dès le 18 octobre 2013, au titre de l'impôt cantonal et communal 2003 et de 6'173 fr. 40 au titre des intérêts moratoires au 18 octobre 2013.

f. Par trois requêtes déposées le 27 novembre 2013 au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a requis le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées par A.______ aux commandements de payer qui lui ont été notifiés, sous suite de dépens.

Il a déposé le bordereau de rappel d'impôt 2001, respectivement 2002 et 2003, du 22 août 2008, un arrêt de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du 14 novembre 2013 concernant cinq autres poursuites dirigées contre A.______, la sommation du 19 août 2013 et le commandement de payer.

g. Les parties ont été citées par le Tribunal à une audience fixée au 10 février 2014.

h. Par lettre expédiée le 19 janvier 2014, A.______ a sollicité l'annulation de l'audience « vu que la partie requérante (sic) font l'objet d'une plainte pénale pour escroquerie instruite par le procureur D.______ ou (sic) ces derniers seront prochainement inculpés ». Elle attendait confirmation de l'annulation de l'audience.

Elle a produit une plainte pénale du 11 novembre 2013 de C.______ « contre l'administration fiscale, soit tentatives d'escroqueries, faux dans les titres, obtention de comptes bancaires de manière frauduleuse », une lettre du 12 novembre 2013 du Ministère public à C.______, une lettre de ce dernier à l'AFC du 11 avril 2013, un extrait (trois paragraphes) vraisemblablement d'un jugement du Tribunal de police de 2009, une lettre du 26 novembre 2013 de C.______ au Ministère public, ainsi qu'une lettre de A.______ à l'AFC du 24 août 2013.

i. Le Tribunal a maintenu l'audience du 10 février 2014, à laquelle aucune des parties n'était présente, ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011 n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).

Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2).

Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées. La Cour comprend que la recourante sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le rejet de la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, en prétendant qu'il résulte de la plainte pénale déposée par C.______ contre l'AFC que les sommes réclamées ne sont pas dues. La recourante se prévaut en outre de la prescription.

1.3 Le recours est ainsi recevable.

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, un SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

Cependant, le moyen libératoire pris de la prescription d'une créance de droit public doit être soulevé d'office (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 46 ad art. 81 LP) lorsqu'un particulier est débiteur de l'État (ATF 133 II 366 – JdT 2007 II 54 p. 56; 106 Ib 357 consid. 3a).

2.3 Au vu de ce qui précède, l'exception de prescription, invoquée par la recourante pour la première fois en appel, est recevable.

Les pièces nouvelles produites par les parties et les allégués de fait s'y rapportant seront déclarés irrecevables, à l'exception de ceux permettant d'examiner la question de la prescription des créances relatives aux rappels d'impôt.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP).

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

3.2 Il n'est pas contesté que les bordereaux de rappel d'impôts 2001, 2002 et 2003 du 22 août 2008 sont des décisions valant titre de mainlevée définitive au sens de la disposition précitée, dans la mesure où la recourante a épuisé sans succès toutes les voies de droit à sa disposition (cf. en fait let. C. c.).

3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités - que celui-ci prouve par titre. Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicat ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47).

L'art. 81 al. 1 LP ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/1997 du 18 septembre 1997 consid. 3a et les références). Le poursuivi n'a pas à prouver par titre la prescription; il suffit qu'il s'en prévale (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, § 19 n. 54; STAEHELIN, art. 1-158 LP, 2ème éd., 2010, n. 20 ad art. 81 LP; VOCK, Kurzkommentar, SchKG, 2009, n. 6 ad art. 81 LP; WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, tome I, art. 1-158 LP, 4ème éd., 1997, n. 9 ad art. 81 LP).

La prescription des créances fiscales est réglée par le droit en vigueur pendant la période fiscale en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.1, 2C_267/2010 du 8 avril 2011 consid. 4.1). Les créances relatives aux impôts et aux rappels d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la décision (art. 42 al. 1 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales du 26 juin 2008 - LPGIP, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, étant relevé que l'art. 47 al. 2 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID, directement applicable depuis le 1er janvier 2001 si les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent (art. 72 al. 1 et 2 LHID), prévoit le même délai de prescription).

3.4 En l'espèce, la recourante prétend que la plainte pénale déposée par C.______ à l'encontre de l'AFC le 11 novembre 2013 démontre qu'elle n'a aucune dette envers l'AFC. Or, l'on ne discerne pas comment cette procédure pénale, à laquelle d'ailleurs la recourante n'est pas partie, aurait pu remettre en cause le caractère définitif et exécutoire des bordereaux de rappel d'impôts du 22 août 2008. Le bien-fondé de ces décisions, examiné par les diverses autorités saisies par la recourante, n'a pas à être revu dans la présente procédure de mainlevée d'opposition.

De même, la Cour n'a pas à examiner la prescription des procédures en rappel d'impôt ICC 2001 à 2003, cette question relevant de la compétence du juge de ces procédures.

Par ailleurs, les bordereaux de rappel d'impôt du 22 août 2008 sont entrés en force au plus tôt trente jours après la notification de l'arrêt du 31 juillet 2012 de la Chambre administrative de la Cour, de sorte que la prescription des créances fiscales n'est manifestement pas acquise.

3.5 En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté.

4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 550 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A.______ contre le jugement JTPI/2299/2014 rendu le 12 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25024/2013-7 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais du recours :

Arrête les frais judiciaires à 550 fr. et les met à la charge de A.______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A.______, acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Céline FERREIRA




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.