C/25037/2015

ACJC/974/2016 du 13.07.2016 sur JTPI/4100/2016 ( SML ) , JUGE

Recours TF déposé le 24.08.2016, rendu le 23.05.2017, CONFIRME, 5A_610/2016
Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; EFFET SUSPENSIF ; RÉCUSATION
Normes : CPC.47.1.f; CPC.51.1; CPC.53.1; CPC.144.2; LP.80;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25037/2015 ACJC/974/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 13 JUILLET 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, ______, recourant et intimé, contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 mars 2016, comparant par Me Nicolas Jeandin, avocat, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, ______, intimée et recourante au susdit jugement, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4100/2016 du 29 mars 2016, reçu par les parties le 31 mars 2016, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en prolongation de délai formée par A______ (ch. 1), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 51'276 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2013 (ch. 2), mis les frais à la charge d'A______ pour trois cinquièmes (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et compensé ceux-ci avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ la somme de 300 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (ch. 5), arrêté les dépens à 2'500 fr. (ch. 6), condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).![endif]>![if>

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 avril 2016, B______ a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2, 3, 5 et 7 de son dispositif, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 87'461 fr. avec intérêts à 5%, dès le
1er septembre 2013 (échéance moyenne), à ce que la totalité des frais de première instance soit mise à la charge d'A______ et à la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes de 500 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie en première instance et de 2'500 fr. au titre dépens de première instance.![endif]>![if>

Elle a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 25 avril 2016, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par B______, après jonction de la cause avec celle relative à son propre recours (voir let. C ci-dessous).

C.           a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 avril 2016, A______ a également formé recours contre le jugement du 29 mars 2016, concluant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, au prononcé de la récusation de C______, Président de la ______ème Chambre du Tribunal, à l'annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au déboutement de B______ des fins de sa requête en mainlevée définitive, avec suite de frais de première instance et de recours. ![endif]>![if>

Il a produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 25 avril 2016, B______ a conclu au rejet du recours d'A______, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance.

c. Par arrêt du 28 avril 2016, la Cour a rejeté la requête d'A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu au fond.

d. Par courrier du 17 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D.           Les faits suivants résultent de la procédure : ![endif]>![if>

a. B______ et A______ se sont mariés en 1999. Ils ont un fils, né en 2003. Ils vivent séparés depuis le ______ mai 2009.

b. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées par des décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale, puis sur mesures provisionnelles. En dernier lieu, la Cour de justice a, par arrêt sur mesures provisionnelles ACJC/99/2013 du 25 janvier 2013, fixé la contribution d'entretien globale pour la famille due par A______ à B______ à 8'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er janvier au 30 septembre 2012, et à 11'800 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er octobre 2012.

c. Le Tribunal a, par jugement JTPI/17090/2012 du 22 novembre 2012, prononcé le divorce des parties et condamné A______ à payer à B______, jusqu'au 31 décembre 2015, par mois et d’avance, la somme de 5'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien. En outre, il l'a condamné à verser à titre de contribution à l'entretien du fils des parties, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et de 2'500 fr. ensuite et jusqu'à sa majorité, respectivement jusqu'à la fin de sa formation.

d. Par arrêt ACJC/1387/2013 du 22 novembre 2013, notifié au conseil d'A______ le 28 novembre 2013, la Cour a partiellement réformé le jugement JTPI/17090/2012, notamment en prolongeant l'obligation d'A______ de verser la contribution post-divorce en faveur de B______, jusqu'au 31 décembre 2019. Elle a confirmé ledit jugement en ce qui concerne la contribution à l'entretien du fils des parties.

e. A______ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, notamment en ce qui concerne les contributions à l'entretien de l'enfant et de B______. La suspension de l'effet exécutoire de l'arrêt de la Cour n'a pas été requise concernant ces questions.

Statuant par arrêt du 2 février 2015 (5A_26/2014), le Tribunal fédéral a partiellement annulé l'arrêt du 22 novembre 2013 et renvoyé la cause à la Cour, notamment concernant la contribution à l'entretien de B______. L'arrêt de la Cour a été confirmé s'agissant de l'entretien de l'enfant.

f. Par arrêt ACJC/568/2015 du 15 mai 2015, la Cour a rejeté une requête de mesures provisionnelles d'A______ qui sollicitait que la contribution due à son ex-épouse soit arrêtée à 1'474 fr. dès le 18 mars 2015.

Par arrêt du 5 novembre 2015 (5A_437/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A______ contre ledit arrêt.

g. A la suite du renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2015, la Cour a, par arrêt ACJC/66/2016 du 22 janvier 2016, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution post-divorce à son entretien, du prononcé dudit arrêt jusqu'au 31 août 2019.

Dans les considérants relatifs à l'absence d'effet rétroactif de cette contribution, la Cour a relevé que "les mesures provisoires prononcées par la Cour le 25 janvier 2013 (ACJC/99/2013), fixant la contribution d'entretien mensuelle de la famille à 11'800 fr. dès le 1er octobre 2012, allocations familiales non comprises, déploieront leurs effets jusqu'à l'entrée en force de la présente décision".

Le 29 février 2016, A______ a formé recours contre ledit arrêt au Tribunal fédéral. La procédure est toujours pendante.

h. Dans l'intervalle, soit le 11 juillet 2015, sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 97'388 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2013, au titre des "arriérés de contribution d'entretien sur mesures provisionnelles dues pour les mois de janvier 2012 à mai 2015 inclus, selon les arrêts de la Cour de justice de Genève des 25 janvier 2013 et mai 2015". Le poursuivi a formé opposition.

i. A______ a versé à B______ des contributions d'entretien pour un montant total de 237'900 fr. 04 pour la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2013.

E.            a. Par requête formée le 26 novembre 2015 devant le Tribunal, B______ a sollicité, avec suite de frais, la mainlevée définitive de l'opposition précitée à concurrence de 87'461 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2013 (échéance moyenne).![endif]>![if>

b. Par ordonnance du 2 mars 2016, reçue le 8 mars 2016, le Tribunal a imparti un délai de 10 jours à A______ pour se déterminer sur la requête.

c. Par courrier du 15 mars 2016, reçu par le Tribunal le lendemain, le conseil d'A______ a requis une prolongation dudit délai au 6 avril 2016 en raison "d'une surcharge importante de travail à l'approche des fêtes pascales et de la complexité de l'affaire".

d. Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2016, le conseil d'A______ a réitéré cette requête, indiquant avoir été informé par téléphone que son courrier n'avait pas été reçu par le greffe du Tribunal.

e. Par courrier du 18 mars 2016 au Tribunal, le conseil d'A______ s'étonnait d'avoir reçu un pli du Tribunal du 17 mars 2016 l'informant avoir transmis à B______ la demande de délai supplémentaire. Afin de "sauvegarder ce qui peut l'être", il déposait divers pièces. Selon lui, "ces pièces démontrent que de toute évidence la situation juridique concernant le montant de la pension post-divorce pour les mois de décembre 2013 à janvier 2016 est régie par l'ACJC du 22 novembre 2013 et non par l'ACJC du 23 janvier 2013 auquel se réfère B______. […] C'est dire que, pour en rester à ces considérations extrêmement sommaires dictées par la situation dans laquelle me met votre Greffe, [ces pièces] doivent en tout état de cause mener au déboutement de B______ des fins de sa requête en mainlevée définitive, avec suite de frais". Il maintenait sa requête de prolongation du délai.

f. Par courrier du 22 mars 2016 au Tribunal, le conseil d'A______ s'étonnait d'avoir reçu un avis du 21 mars 2016 l'informant de la communication à B______ de la réponse et des pièces déposées et niait la qualité de réponse à son courrier du 18 mars 2016. Il réitérait sa requête de prolongation du délai de réponse.

F.            Dans le jugement du 29 mars 2016 entrepris, le Tribunal a retenu que la réglementation de l'entretien de l'enfant par l'arrêt ACJC/99/2013 du 25 janvier 2013, sur lequel B______ fondait sa requête, avait pris fin par le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015. Pour la période postérieure, l'arrêt du 25 janvier 2013 ne constituait plus un titre de mainlevée définitive, dès lors que la contribution définitivement fixée au fond pour l'enfant ne pouvait pas simplement être retranchée du montant arrêté pour l'entretien de la famille dans son ensemble sur mesures provisionnelles. S'agissant de la période du 1er janvier 2012 au 1er février 2015, l'arrêt sur mesures provisionnelles valait titre de mainlevée uniquement pour la contribution à l'entretien de la famille, à l'exclusion des allocations familiales. ![endif]>![if>

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC).![endif]>![if>

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Les recours des parties, interjetés dans le délai et selon la forme prévus par la loi, sont recevables.

1.2 Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. c CPC). Par souci de simplification, B______ sera désignée comme la recourante et A______ comme l'intimé.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). Elle n'examine par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, T. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

2.             Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.![endif]>![if>

Les allégués nouveaux et les pièces nouvelles des parties ne sont donc pas recevables.

3.             L'intimé conclut principalement à la récusation du premier juge et à l'annulation du jugement entrepris. Il reproche au premier juge de n'avoir répondu que dans le jugement de mainlevée à sa requête de prolongation du délai pour répondre. Il invoque également une violation de son droit d'être entendu.![endif]>![if>

3.1.1 Si le motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (soit une fois la décision attaquable rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2015 du 29 octobre 2015). Tel est le cas même si la décision entre en force dès sa communication, en particulier lorsque la décision n'est susceptible que de recours (ATF 139 III 466 consid. 3.4).

3.1.2 Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent quand ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC).

Si l'indépendance du magistrat est une expression de la séparation des pouvoirs et doit être garantie par l'organisation judiciaire cantonale (ATF 125 V 82 consid. 2a; 125 I 199 consid. 3a; 114 Ia 50 consid. 3c), l'obligation d'impartialité interdit toute prévention ou esprit partisan : il s'agit ainsi d'éviter qu'une personne se trouvant sous l'influence de circonstances étrangères au procès ne fonctionne comme juge, alors qu'elle n'est pas le "juste médiateur" (ATF 134 I 16 consid. 1).

Peut être exigée la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître des doutes sur son impartialité, de manière à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Cela n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie et il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; toutefois, seules des circonstances objectives doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 134 I 20 consid. 4.2, 238 consid. 2.1).

Les erreurs de procédure ou d'appréciation du juge, de même qu’un jugement au fond erroné ou des manquements dans la conduite d'une audience, ne suffisent en règle générale pas à fonder un soupçon de prévention. De telles erreurs ne peuvent qu'exceptionnellement faire douter de l'impartialité du magistrat, lorsqu'il existe des motifs objectifs d’admettre qu'elles sont la manifestation d'une position fondée sur un manque de distance et de neutralité. Il doit s'agir d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées qui constituent une violation grave des devoirs du magistrat (ATF 116 Ia 135 consid. 3a; 115 Ia 400 consid. 3b, JdT 1990 I 559; 114 Ia 153 consid. 3b/bb, JdT 1990 I 179; arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.2.2). Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (arrêts du Tribunal fédéral 4A_314/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2; 1P.404/2005 du 26 septembre 2005 consid. 2.1 ; 1P.618/2003 du 15 janvier 2004 consid. 3).

3.1.3 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 51 al. 1 CPC).

3.1.4 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 53 al. 1 CPC).

Ce droit comprend le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3).

3.1.5 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration (art. 144
al. 2 CPC).

Cette disposition, qui n'accorde pas un droit "automatique" à ce que le délai de réponse soit prolongé (arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1), pose comme condition l'existence de "motifs suffisants" qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. Il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge: celui-ci mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli (arrêt du Tribunal fédéral 5D_21/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1.1; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5D_174/2013 du 15 janvier 2014 consid. 4.4). Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_116/2013 du 16 juillet 2013 consid. 6.1).

3.1.6 Dès réception de la requête en mainlevée, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours (art. 84 al. 2 LP; voir également art. 253 CPC).

Si la réponse à une requête de mainlevée fait défaut, aucun délai supplémentaire au sens de l'art. 223 CPC ne sera fixé au poursuivi (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4).

3.1.7 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

3.2.1 En l'espèce, le premier juge a fixé un délai de dix jours à l'intimé pour répondre à la requête de mainlevée. Celui-ci a formulé une requête de prolongation de ce délai, reçue par le Tribunal deux jours avant l'échéance dudit délai et réitérée à deux reprises. Le Tribunal a rejeté cette requête dans le jugement entrepris.

L'intimé a découvert le supposé motif de récusation, soit l'absence de réponse à sa requête avant le prononcé du jugement, une fois celui-ci rendu mais avant l'écoulement du délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'admettre la compétence de la Cour de céans pour se prononcer sur la récusation. Par ailleurs, l'intimé a demandé l'annulation du jugement attaqué dans le délai fixé par l'art. 51
al. 1 CPC.

3.2.2 S'il est regrettable que le premier juge n'ait pas répondu à la requête précitée avant le prononcé du jugement, ce manquement ne relève que de l'erreur de procédure. Celle-ci ne justifie la récusation, à teneur de la jurisprudence précitée, que si elle est particulièrement lourde.

L'intimé a formulé sa requête dans le cadre d'une procédure sommaire de mainlevée dont la caractéristique est d'être simple et rapide. Comme il l'admet lui-même, il n'avait pas de droit à obtenir la prolongation du délai pour répondre. Confronté au silence du Tribunal, il devait partir de l'idée que la prolongation n'était pas accordée.

S'agissant des motifs de prolongation invoqués, la surcharge de travail du conseil de l'intimé n'a pas été rendue vraisemblable. Le titre de mainlevée étant un jugement exécutoire, les moyens de l'intimé sont restreints par l'art. 81 al. 1 LP, de sorte que la cause ne présente pas de complexité particulière. L'intimé se limite à soutenir que la dette a été éteinte par son paiement jusqu'au 22 novembre 2013, les effets du titre de mainlevée ayant cessé à la date du prononcé de l'arrêt de la Cour sur les effets du divorce, dans l'écriture de recours cette argumentation juridique étant formulée d'ailleurs en deux pages.

Au demeurant, l'argumentation ci-dessus et les titres pertinents, expédiés le 18 mars 2016 au Tribunal, ont été partiellement pris en compte par le premier juge, sous réserve de la question de la date de cessation des effets du titre de mainlevée invoqué.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît aucun soupçon de prévention du juge C______.

La requête de récusation est ainsi infondée.

Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le droit d'être entendu de l'intimé n'a pas été violé.

Il n'y a ainsi pas lieu d'annuler le jugement attaqué en raison du grief de récusation soulevé par l'intimé.

4.             Le Tribunal a considéré que l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013 ne constituait pas un titre de mainlevée définitive pour les allocations familiales, au motif qu'il ne précisait rien quant au versement de celles-ci. La recourante soutient, sans autre explication, que la mainlevée aurait dû être prononcée pour "la totalité de l'arriéré dû, allocations familiales comprises". ![endif]>![if>

4.1 Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC sont identiques, en procédure d'appel et de recours, s'agissant de l'obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4). Le recourant doit exposer les normes juridiques qui n'ont pas été appliquées correctement et dans quelle mesure tel est le cas (arrêt Obergericht Bern ZK 12 665 du 5 mars 2013).

4.2 En l'espèce, la recourante ne formule aucune critique au sujet de l'argumentation du Tribunal relative aux allocations familiales. Le grief n'a donc pas à être examiné. En tout état, l'objet de la prétendue condamnation et sa quotité ne sont pas déterminables.

5.             Chacune des parties fait grief au premier juge d'avoir erré quant à l'effet des arrêts de la Cour du 22 novembre 2013 et du Tribunal fédéral du 2 février 2015, sur le titre de mainlevée invoqué dans la poursuite, soit l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013. ![endif]>![if>

5.1.1 Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2).

Les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce "s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet" (ATF 130 I 347 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1, se référant tous deux à l'ATF 128 III 121 consid. 3c/bb), respectivement "déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3, se référant également à l'ATF 128 III 121 consid. 3c/bb).

L'obligation de payer la contribution post-divorce à l'ex-époux au sens de l'art. 126 CC commence en règle générale au moment de l'acquisition de la force de chose jugée formelle du jugement en divorce ("im Zeitpunkt des Eintrittes der formellen Rechtskraft des Scheidungsurteils") (arrêts du Tribunal fédéral 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 10.3; 5C.244/2006 du 13 avril 2007 consid. 2.4.3; 5P.213/2004 du 6 juillet 2004 consid. 1.2).

5.1.2 En règle générale, le recours au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif (art. 103 al. 1 et 3 LTF).

En vertu de cette disposition, la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès "son prononcé" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1), respectivement dès "sa notification" (arrêt du Tribunal fédéral 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.1). Le juge instructeur au Tribunal fédéral a toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de chose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4.1; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.1).

5.1.3 Il n'appartient pas au juge saisi d'une requête de mainlevée définitive de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 136 III 624 consid. 4.2.3; 124 III 501 consid. 3; 115 III 97 consid. 4b in fine; 113 III 82 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

5.2 En l'espèce, il sied de déterminer si et quand l'arrêt sur mesures provisionnelles ACJC/99/2013 du 25 janvier 2013 a cessé de valoir titre de mainlevée s'agissant de la contribution globale à l'entretien de la famille, en raison de la fixation par le juge du divorce de la contribution due par l'intimé à l'entretien de son fils.

5.2.1 Il convient dans un premier temps de déterminer quand cette contribution, régie par les arrêts de la Cour du 22 novembre 2013 et du Tribunal fédéral du 2 février 2015, a "pris effet", respectivement est "entrée en force", au sens de la jurisprudence sus-rappelée.

Le recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 novembre 2013 n'a pas eu d'effet suspensif automatique. Cet effet n'a pas été requis dans le cadre dudit recours. L'arrêt du 22 novembre 2013 est ainsi devenu exécutoire et est entré en force de chose jugée formelle lors de sa notification, soit le 28 novembre 2013.

Les deux critères déterminants (la prise d'effet et l'entrée en force) étant ainsi réalisés à partir du 28 novembre 2013, l'arrêt sur mesures provisionnelles ACJC/99/2013 du 25 janvier 2013 a cessé de déployer ses effets, dès cette date, en ce qui concerne la contribution à l'entretien du fils des parties.

5.2.2 La contribution à l'entretien de la recourante demeure, quant à elle, régie par ledit arrêt du 25 janvier 2013, comme la Cour l'a constaté dans son arrêt du 22 janvier 2016.

Dans la présente procédure, il convient cependant de trancher la question de savoir si l'arrêt sur mesures provisionnelles, fixant une contribution d'entretien globale pour la famille, peut valoir, après le 28 novembre 2013, titre de mainlevée pour la seule contribution due à la recourante, alors qu'il ne régit plus la contribution à l'entretien de l'enfant.

Comme l'a à juste titre retenu le Tribunal à ce propos, il ne saurait être question de retrancher du montant arrêté pour l'entretien de la famille sur mesures provisionnelles (11'800 fr.), le montant fixé au fond pour l'entretien de l'enfant (2'000 fr. jusqu'à ses dix ans, 2'200 fr. jusqu'à ses quinze ans et 2'500 fr. ensuite). En particulier, il ne saurait être retenu, sans autre explication, que la contribution d'entretien en faveur de la recourante diminue, en fonction de l'augmentation de la contribution à l'entretien de son fils, échelonnée selon son âge, fixée par le juge du divorce.

Le juge de la mainlevée ne saurait procéder à une opération d'interprétation voire de révision de l'arrêt sur mesures provisionnelles, visant à déterminer quelle part de la contribution globale est destinée à couvrir les besoins de la recourante. En tout état, celle-ci ne prétend pas que les motifs de l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2013 permettraient de calculer ladite part.

A compter du 28 novembre 2013, l'arrêt du 25 janvier 2013 ne constitue ainsi plus un titre de mainlevée définitive pour la contribution à l'entretien de la recourante.

5.2.3 Durant la période pour laquelle l'arrêt du 25 janvier 2013 vaut titre de mainlevée, soit du 1er janvier 2012 au 28 novembre 2013, l'intimé devait, en application de celui-ci, un montant total de 237'200 fr. (8'000 fr. x 9 mois + 11'800 fr. x 14 mois) à la recourante.

Pour ladite période, l'intimé a versé un montant total de 237'900 fr. 04, de sorte qu'il a prouvé avoir éteint la dette en poursuite.

Le recours de l'intimé sera ainsi admis et la requête en mainlevée sera rejetée.

Le recours de la recourante sera en conséquence également rejeté.

6.             6.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie).![endif]>![if>

Les frais judiciaires seront en l'espèce arrêtés à 2'000 fr., soit 500 fr. pour la première instance et 750 fr. pour chacun des recours (art. 48 et 61 al. 1 OELP), y compris la décision sur effet suspensif dans le cadre du recours de l'intimé.

La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais des deux instances, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC.

Ces frais seront compensés avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser la somme de 750 fr. à l'intimé au titre de remboursement de l'avance fournie en deuxième instance.

6.2 La recourante sera également condamnée aux dépens en faveur de l'intimé, arrêtés à 4'000 fr. au total, soit 2'500 fr. pour la première instance, quotité non contestée par les parties, et 1'500 fr. pour la seconde instance, débours et TVA compris (art. 95 al. 1 let. b et 3 let. a et b CPC; 25 et 26 LaCC; 25 al. 1 LTVA; 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les recours interjetés par B______ et par A______ le 11 avril 2016 contre le jugement JTPI/4100/2016 rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25037/2015-9 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 750 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne B______ à verser à A______ 4'000 fr. à titre de dépens de première instance et de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.