C/2510/2015

ACJC/1023/2015 du 11.09.2015 sur ACJC/817/2015 ( SFC ) , JUGE

Descripteurs : RESTITUTION DU DÉLAI
Normes : CPC.148.1; CPC.101.1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2510/2015 ACJC/1023/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ Genève, requérante suivant requête en restitution de délai déposée au greffe de la Cour de justice le 10 juillet 2015 contre l'arrêt ACJC/817/2015 rendu le 3 juillet 2015, comparant en personne,

et

B______, (VD), citée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Par arrêt ACJC/817/2015 rendu le 3 juillet 2015, expédié pour notification aux parties le 9 juillet suivant, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé le 15 mai 2015 par A______ contre le jugement JTPI/4899/2015 rendu le 30 avril 1015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2510/2015-9 SFC. Malgré les décisions des 15 mai et 4 juin 2015, l'avance de frais de 220 fr. sollicitée n'avait pas été versée par A______, entraînant l'irrecevabilité de l'appel.

b. Le 10 juillet 2015, A______ a déposé au greffe de la Cour un courrier, sollicitant l'annulation de cet arrêt. Elle a indiqué avoir versé par erreur l'avance de frais au Service des contraventions le 5 juin 2015, ce dont elle s'était rendue compte à réception de l'arrêt rendu par la Cour le 3 juillet 2015 et produit un avis de virement en faveur du compte de l'Etat de Genève, d'un montant de 220 fr., avec la mention Service des Contraventions.

c. Par arrêt ACJC/851/2015, la Cour a imparti un délai à B______ pour se déterminer sur la demande de restitution de délai pour verser l'avance de frais formée par A______.

d. Par courrier adressé au Tribunal de première instance le 25 juillet 2015 et transmis au greffe de la Cour le 29 juillet suivant, B______ a déclaré "accepter la demande de restitution de délai pour verser l'avance de frais".

e. Les parties ont été avisées par courrier du greffe du 29 juillet 2015 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Le paiement de l'avance de frais de 220 fr. est parvenu à la Cour de justice le
10 juillet 2015.

B. Les faits pertinents sont les suivants :

a. C______, société en nom collectif inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2009, a pour but l'exploitation d'une entreprise de nettoyage et services.

Cette société a été radiée le ______ 2015, radiation publiée dans la FOSC le ______ 2015.

b. Le 12 mai 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, pour les sommes de 1'493 fr. 55, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013 et 100 fr. Dans la rubrique titre et date de la créance, B______ a indiqué diverses primes LAMal et privées dues par A______ pour les mois d'août, septembre et octobre 2013, ainsi que des frais administratifs.

La poursuivie n'a pas formé opposition.

Le 27 novembre 2014, une commination de faillite a été notifiée à A______.

c. Par requête expédiée le 9 février 2015 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis la faillite de A______.

d. Par courrier daté du 1er avril, mais reçu le 8 avril 2015 par le Tribunal, A______ a indiqué qu'elle n'était pas soumise à la voie de la faillite, de sorte que la commination de faillite qui lui avait été notifiée était sans objet.

e. A l'audience du 23 avril 2015, devant le Tribunal, aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter.

La cause a été gardée à juger.

f. Par jugement JTPI/4899/2015, du 30 avril 2015, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A______ dès le même jour à 14h15 (ch. 1 du dispositif), mis les frais à sa charge (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 150 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

En substance, le Tribunal a retenu que la poursuite se continuait par voie de faillite, dans le cas d'un débiteur inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé dans une société en nom collectif, lorsque, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la radiation, le créancier avait requis la continuation de la poursuite. Tel était le cas en l'espèce.

g. Par acte déposé le 15 mai 2015 au greffe de la Cour, A______ a formé recours contre ledit jugement, sollicitant son annulation.

Elle a produit la quittance de paiement du même jour de l'intégralité de la créance due à B______, en capital, frais et intérêts, objet de la poursuite.

h. Par décision présidentielle du 15 mai 2015, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été accordée, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable.

i. Par décision du 15 mai 2015, la Cour a sollicité de A______ le paiement de 220 fr. à titre d'avance de frais au 28 mai 2015.

Le versement n'étant pas intervenu dans le délai imparti, la Cour a accordé à A______ un délai supplémentaire au 15 juin 2015, par décision du 4 juin 2015, pour régler l'avance de frais. Son attention a été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement, le recours serait déclaré irrecevable.

EN DROIT

1. La requérante a saisi la Cour d'une demande d'annulation du jugement. Celle-ci doit être traitée comme une requête de restitution de délai de paiement de l'avance de frais, au sens des art. 148 ss CPC.

1.1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés
(art. 101 al. 1 CPC). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

Le demandeur peut solliciter la restitution du délai supplémentaire de l'art. 101
al. 3 CPC, en cas d'irrecevabilité de la demande faute de fourniture des avances (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 34 ad art. 101 CPC et n. 12 ad art. 148 CPC).

Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.

A été jugée non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour (ATF 114 Ib 56 consid. 2 = JdT 1988 IV 150; 87 IV 147 consid. 2 = JdT 1962
IV 29), mais non si l'empêchement n'a pas duré jusqu'à l'échéance (ATF 108 V 109 consid. 2) ou n'empêcherait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (RSPC 2009 36; 2005 23 et 156). La surcharge de travail ne constitue pas un empêchement non fautif car il appartient à la partie ou à l'avocat concerné de s'organiser pour faire face à ses obligations (ATF 99 II 349 consid. 4, rés. in JdT 1974 I 189) (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC).

1.2 En l'espèce, la requérante a fait valoir qu'elle avait versé par erreur l'avance de frais requise par la Cour au Service des Contraventions. Elle a produit un ordre de virement du 5 juin 2015 d'un montant de 220 fr., sur le compte bancaire de l'Etat de Genève. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que la requérante a rendu vraisemblable que son omission est non fautive ou résulte d'une faute légère.

Par ailleurs, la défenderesse a consenti à la restitution de délai pour permettre à la demanderesse de régler l'avance de frais concernant le recours formé contre le jugement prononçant sa faillite.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission de la requête de restitution.

L'arrêt rendu par la Cour de justice le 3 juillet 2015, déclarant l'appel irrecevable, sera par conséquent annulé.

2. Il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires pour la présente procédure de restitution (art. 7 a. 2 RTFMC).

Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas d'allouer de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en restitution de délai :

A la forme :

Déclare recevable la requête de restitution formée le 10 juillet 2015 par A______ contre l'arrêt ACJC/817/2015 rendu le 3 juillet 2015 par la Cour de justice dans la cause C/2510/2015-9 SFC.

Au fond :

Annule en conséquence l'arrêt ACJC/817/2015 rendu le 3 juillet 2015.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.