C/25112/2013

ACJC/1136/2014 du 26.09.2014 sur JTPI/5488/2014 ( SML ) , MODIFIE

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE; CONSTATATION DES FAITS
Normes : LP.82.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25112/2013 ACJC/1136/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 26 septembre 2014

 

Entre

A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2014, comparant par Me Simon Ntah, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A.            a. Dans une lettre du 13 octobre 2010, signée par A______ et B______, le premier a reconnu avoir reçu du second un prêt de 30'000 fr. à l'automne 2006 et, compte tenu des montants remboursés dans l'intervalle ainsi que d'intérêts de 10.5% échus au 30 juin 2010, lui devoir la somme totale de 33'848 fr. 85.![endif]>![if>

A______ s'est engagé à rembourser ce montant à hauteur de 1'500 fr. par mois dès le 30 octobre 2010.

b. Entre le 5 novembre 2010 et le 30 novembre 2012, A______ a versé à B______, par l'intermédiaire de la société ______, plusieurs montants variant entre 350 fr. et 1'500 fr.

c. Le 23 avril 2013, sur réquisition de B______, un commandement de payer 20'000 fr., poursuite n° 13 143153 N, a été notifié à A______ au titre de prêt du 26 septembre 2006 de 30'000 fr.

Celui-ci y a formé opposition.

B.            a. Par lettre du 27 novembre 2013, B______ a demandé au Tribunal de première instance, en relation avec la mainlevée et le prêt de 30'000 fr. à A______, d'intervenir auprès de ce dernier et de faire le nécessaire pour que l'argent lui étant dû lui soit rendu, précisant que son débiteur lui devait encore 20'000 fr. ![endif]>![if>

B______ a joint à sa demande notamment la reconnaissance de dette du 13 octobre 2010, le commandement de payer susmentionné ainsi que la réquisition de poursuite y relative.

b. Lors de l'audience du 28 avril 2014, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, faute de conclusions claires, et à la réduction de la dette, considérant qu'il n'était débiteur que de 16'597 fr. 70. Il se fondait sur le décompte produit par B______ lui-même, précisant que les intérêts moratoires y figurant n'étaient pas dus.

c. Par jugement du 5 mai 2014, notifié aux parties le 13 mai 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : "le Tribunal") a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 143153 N, à concurrence de 18'897 fr. 40 (ch. 1 du dispositif), mis les frais arrêtés à 400 fr. et compensés avec les avances fournies à la charge de A______ (ch. 2 et 3), condamné ce dernier à verser à B______ 400 fr. au titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Le Tribunal a considéré la requête de B______ comme recevable dans la mesure où il ressortait de la procédure que ce dernier sollicitait la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité. En effet, la reconnaissance de dette, la réquisition de poursuite et le commandement de payer étaient joints à sa demande, la rubrique "concerne" y relative faisait clairement référence à la mainlevée, et le requérant avait confirmé lors de l'audience du 28 avril 2014 vouloir demander la mainlevée de l'opposition.

Sur le fond, le Tribunal a retenu que, compte tenu de l'engagement de remboursement souscrit par A______, l'intégralité du montant reconnu était exigible au jour du dépôt de la requête et que, ce dernier ayant déjà payé une somme totale de 14'951 fr. 15, il restait devoir au requérant 18'897 fr. 40.

C.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2014, A______ recourt contre le jugement précité et sollicite son annulation. Il conclut à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 143153 N, soit prononcée à concurrence de 16'597 fr. 70, avec suite de frais.![endif]>![if>

A______ expose que, selon le décompte de son adverse partie, il a effectué, en règlement de la dette reconnnue, 22 paiements ascendant à 17'251 fr. 15. Le Tribunal, étant parvenu à un total de 14'951 fr. 15, avait omis sans aucune explication les paiements effectués les 5 novembre 2010, 28 décembre 2010 et 30 novembre 2012.

b. B______ s'en rapporte à justice.

EN DROIT

1.             1.1 Le jugement querellé constituant une décision finale relative à une mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 lit. a et 309 lit. b
ch. 3 CPC).![endif]>![if>

La procédure sommaire est applicable (art. 251 lit. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est ainsi recevable.

1.2 Sur recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 255, p. 266).

La procédure de mainlevée étant instruite en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et art. 255 lit. a a contrario CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC).

2.             2.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité des demandes et requêtes qui lui sont soumises sont remplies (art. 59 al. 1 et 60 CPC).![endif]>![if>

La procédure sommaire est introduite par une requête, sauf urgence, sous forme de document papier ou électronique et signé (art. 130 et 252 CPC).

La requête doit désigner les parties, comporter des allégations de fait, une offre de preuves ainsi que des conclusions, indiquer la valeur litigieuse, et être signée et datée (art. 221 al. 1 CPC, applicable à défaut de dérogation prévue par les règles de la procédure sommaire).

Les conclusions doivent être interprétées sur la base du principe de la bonne foi, en référence avec la motivation y relative, sans tenir compte d'une formulation manifestement erronée (ATF 137 III 617 consid. 4-6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 6.3 et 1C_751/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1).

2.2 En l'espèce, dans sa lettre du 27 novembre 2013, l'intimé n'a pas pris de conclusions expresses visant la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 13 143153 N.

Conformément à l'opinion du premier juge, il ressort cependant sans ambiguité du contenu de ladite lettre et des pièces jointes que l'intimé entendait obtenir une telle mainlevée à hauteur de 20'000 fr. Ces documents contiennent en outre la désignation des parties et l'allégation des faits de la cause.

Le Tribunal a ainsi déclaré à bon droit recevable la requête en mainlevée formée par l'intimé.

3.             Le recourant conteste le montant à hauteur duquel la mainlevée provisoire a été prononcée par le Tribunal.![endif]>![if>

3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP).

Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 et 627 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1).

La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance déduite en poursuite - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 et 136 III 552 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_71/2014 du 30 avril 2014 consid. 2).

Lorsque le recours est admis, l'instance de recours peut (a) annuler la décision querellée et renvoyer la cause à l'instance précédente ou (b) rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).

3.2 En l'espèce, la lettre signée par les parties et datée du 13 octobre 2010, par laquelle le recourant a reconnu devoir à l'intimé la somme totale de 33'848 fr. 85 au 30 juin 2010 et s'est engagé, sans réserve ni condition, à lui rembourser ladite somme à hauteur de 1'500 fr. par mois dès le 30 octobre 2010, constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Compte tenu de l'échéancier précité, le montant reconnu est en outre intégralement dû.

Sur cette base, l'intimé a requis la poursuite de le recourant à hauteur de 20'000 fr.

L'opposition formée par ce dernier au commandement de payer y relatif doit être levée s'il ne rend pas sa libération vraisemblable par pièces.

Selon les faits retenus par le premier juge, le recourant a versé, sur le montant reconnu, la somme totale de 14'951 fr. 15 du 25 février 2011 au 29 novembre 2012.

Il résulte cependant du décompte produit par l'intimé que, entre le 5 novembre 2010 et le 30 novembre 2012, l'appelant a effectué en faveur de ce dernier 22 versements au titre de remboursement de la dette, soit 1'500 fr. les 5 novembre 2010 et 28 décembre 2010, 700 fr. les 25 février 2011, 31 mars 2011 et 6 mai 2011, 350 fr. les 10 et 28 juin 2011, 700 fr. les 21 et 29 juillet 2011, 350 fr. les 2 et 30 septembre 2011, 700 fr. le 13 octobre 2011, 1'400 fr. les 9 décembre 2011 et 21 février 2012, 700 fr. les 26 mars 2012, 30 avril 2012, 25 mai 2012, 27 juin 2012, 24 juillet 2012 et 31 août 2012, 951 fr. 15 le 28 septembre 2012 et 700 fr. le 30 novembre 2012.

Ces 22 versements totalisent 17'251 fr. 15.

L'intimé n'a émis aucune réserve au sujet de ce décompte, lequel est en outre corroboré par les extraits de son compte bancaire également produits, en tant que sont concernés les paiements effectués du 25 février 2011 au 30 novembre 2012. Aucun motif ne permet en conséquence de s'en écarter.

Le Tribunal n'a ainsi pas pris en compte l'intégralité des versements effectués par le recourant après le 13 octobre 2010 et a arrêté leur somme de manière manifestement inexacte.

Le solde dû par le recourant se monte en définitive à 16'597 fr. 70 (33'848 fr. 85 – 17'251 fr. 15), à hauteur desquels la mainlevée de l'opposition litigieuse sera prononcée.

La cause étant en état d'être jugée, le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé sera annulé et réformé dans ce sens.

4.             4.1 Les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à charge de la partie succombante (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).![endif]>![if>

Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, et qu'il s'en remet expressément ou tacitement à justice à leur sujet, en cas d'admission de la demande, respectivement de l'appel ou du recours, il doit être considéré comme la partie succombante. Il pourrait en aller différemment dans le cas où les deux parties concluent sur recours à la correction ou à l'annulation d'une décision erronée à la suite d'une faute du premier juge ou encore si la question litigieuse ne relève pas de la libre disposition des parties (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 106 CPC; Rüegg, Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 5 ad art. 106 CPC).

Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC "par analogie"; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 327 CPC).

4.2 En l'espèce, le recourant obtient gain de cause en seconde instance. L'intimé, qui s'en est rapporté à justice sur l'issue du recours, doit être tenu pour la partie succombante conformément à ce qui est exposé ci-dessus.

Les frais de recours seront dès lors mis à sa charge. Ils comprennent l'émolument de décision de 600 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par le recourant, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé devra par conséquent rembourser ce montant au recourant (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé supportera également les dépens du recours alloués au recourant, débours et TVA compris, arrêtés pour la seconde instance à 1'000 fr. (art. 96, 105 al. 2 et 106 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).

L'admission du recours ne modifie pas le sort du litige en première instance. Le recourant a en effet conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée provisoire devant le premier juge, et, ladite mainlevée étant en tout état admise sur le principe ainsi que sur la plus grande partie de son montant, le recourant demeure la partie succombante en première instance.

Les frais judiciaires y relatifs seront dès lors laissés à sa charge et leur montant, non remis en cause et conforme aux normes susmentionnées, sera confirmé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 22 mai 2014 contre le jugement JTPI/5488/2014 rendu le 5 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25112/2013-9 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé.

Cela fait et statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 143153 N, à concurrence de 16'597 fr. 70.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre de dépens du recours.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.