C/2518/2017

ACJC/1451/2017 du 08.11.2017 sur JTPI/8213/2017 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE PROVISOIRE ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; RECONNAISSANCE DE DETTE
Normes : CPC.253; CPC.256; CPC.126; LP.821;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2518/2017 ACJC/1451/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017

 

Entre

A______, ayant son siège c/o ______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2017, comparant par Me David Bally, avocat, rue Thalberg 2, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, ______ (France), intimé, comparant par
Me Robert Equey, avocat, rue du Tir-au-Canon 4, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8213/2017 du 21 juin 2017, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, à la forme, écarté de la procédure les écritures produites par A______ le 18 mai 2017 (recte : 17 mai) (ch. 1 du dispositif) et rejeté la conclusion de A______ tendant à la suspension de la procédure (ch. 2), et, au fond, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ par A______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______, mis à la charge de la précitée, condamnée en conséquence à les verser à celui-là (ch. 4), ainsi que la somme de 1'100 fr. à titre de dépens (ch. 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le premier juge a retenu qu'il ne se justifiait pas de suspendre la présente procédure dans l'attente de droit jugé dans la demande en paiement introduite par A______ à l'encontre de B______, dès lors qu'il disposait de l'ensemble des éléments nécessaires, sous l'angle de la vraisemblance.

Le contrat de vente d'actions conclu le 15 juillet 2011, rapproché du courrier électronique de C______ du 19 avril 2016, valait reconnaissance de dette. La convention d'actionnaires du 23 mai 2012 ne liait pas les actionnaires de A______ et avait été conclue postérieurement au contrat de vente susmentionné, de sorte que la créance était exigible. Aucune compensation ne pouvait être retenue, A______ n'ayant pas allégué de faits y relatifs, ni produit de titres rendant vraisemblable qu'elle détiendrait une créance à l'encontre de B______.

Enfin, la conclusion subsidiaire de A______ visant au prononcé d'un séquestre devait être rejetée, dès lors que A______ n'avait articulé aucun fait relatif à la créance, au cas de séquestre ni aux biens à séquestrer.

B. a. Par acte expédié le 3 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 3 et 6 de son dispositif. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/22039/2016 pendante devant la Chambre civile de la Cour.

Elle fait valoir que le premier juge a, à tort, retenu l'exigibilité de la créance invoquée par B______, alors que ce dernier était encore actionnaire de la société, de sorte qu'il ne pouvait requérir le paiement du solde de son compte courant (d'actionnaire). Par ailleurs, A______ fait grief au Tribunal de ne pas avoir considéré que la reconnaissance de dette était conditionnelle, les parties devant régler simultanément tant le compte courant que le rachat des actions. De plus, la reconnaissance de dette n'était pas signée.

Enfin, A______ avait assigné B______ en paiement, procédure pendante devant la Cour (C/2______), en raison d'actes de concurrence déloyale. Elle détenait dès lors une créance compensante. La procédure devait ainsi être suspendue jusqu'à droit jugé dans ladite procédure.

Elle a fait valoir de nouveaux faits et produit une pièce nouvelle (n. 27), soit le mémoire de réponse à la requête de mainlevée déposé au Tribunal le 17 mai 2017.

b. A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, conclusion à laquelle la Cour a fait droit par arrêt présidentiel du 24 juillet 2017 (ACJC/3______).

c. Dans sa réponse du 25 juillet 2017, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

d. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 11 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. A______ est une société holding sise à ______ (GE) dont l'administrateur unique est C______, et dont le but social est la prise et la vente de participations dans des entreprises.

A______ détient la majorité du capital-actions de la société D______, dont le siège social est également à ______ (GE).

b. B______ est actionnaire de la société A______ et était également actionnaire de D______.

B______ a, de plus, été employé de A______ du 1er avril 2008 au 31 mars 2016.

c. Le 11 juillet 2011, C______ a vendu à B______ mille cinq cents actions de la société A______, pour une somme de 1'500 fr. Les parties sont convenues du règlement du prix de vente sous cinq jours suivant le paiement de 1,5% des actions de D______ par A______ (37'500 fr.; art. 3 du contrat).

d. Par convention du 15 juillet 2011, B______ a vendu à A______ trois mille actions de D______ pour un prix total de 75'000 fr. A______ s'est engagée à verser cette somme à B______ à raison de 37'500 fr. dans les cinq jours suivant la signature de la convention, et le solde de 37'500 fr. par inscription de la créance au compte courant de B______ ouvert dans les livres de A______ (art. 3 de la convention). Toute modification de la convention était soumise à un accord écrit entre les parties (art. 8).

e. Le 23 mai 2012, les actionnaires de D______, soit A______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ ont conclu une convention d'actionnaires traitant notamment du remboursement des comptes courants comme suit :

"Dans le cadre des sommes avancées à la société par les actionnaires, il est convenu qu'en cas de retrait de la société d'un actionnaire, le remboursement des sommes inscrites à son compte courant à la date de son retrait, lui seront remboursées en fonction de la trésorerie de la société, après discussion entre les actionnaires.

Les sommes inscrites en compte courant à la date du retrait de l'actionnaire devront être remboursées dans un délai maximal de 5 ans" (art. 3).

f. A la suite de la résiliation de son contrat de travail, B______ a, le 12 avril 2016, adressé à C______ un courriel visant à formaliser sa sortie de A______. Il a en particulier sollicité le remboursement de sa créance en compte courant de
37'500 fr. plus les intérêts y relatifs depuis le 1er janvier 2016.

Par courrier électronique du 19 avril 2016, C______ a répondu que le compte courant actionnaire de B______ s'élevait à 31'800 fr. compte tenu d'un remboursement de 5'700 fr. intervenu le 4 janvier 2012. Il a indiqué souhaiter régler en même temps la question du compte courant et le rachat des actions. Il a précisé que tant le remboursement dudit compte courant que le rachat de ses actions à leur valeur nominale pourrait intervenir dans les prochains jours, en cas d'accord de B______.

g. Par pli recommandé du 14 mai 2016, B______ a derechef demandé à A______ de lui rembourser d'ici au 15 juin 2016 sa créance en compte courant, soit
31'800 fr., dès lors qu'il ne faisait plus partie des employés de la société depuis le 1er avril 2016.

Une mise en demeure a été adressée à A______ par le conseil de B______ le
23 août 2016, renouvelée le 2 septembre 2016.

Par pli de son conseil du 5 septembre 2016, A______ s'est prévalue d'actes de concurrence déloyale commis par B______, lui ayant causé un préjudice dépassant la créance à laquelle il prétendait. Elle a en conséquence contesté ladite créance et invoqué en tout état de cause la compensation.

Le 7 septembre 2016, B______ a, en substance, contesté le contenu de ce courrier.

h. Le 10 novembre 2016, D______ et A______ ont formé une demande en paiement par-devant la Cour de justice à l'encontre de B______ et K______, concluant à la condamnation de ces derniers à la réparation d'un préjudice de plus de 2'000'000 fr. Ils ont invoqué divers actes de concurrence déloyale commis par ces derniers.

Cette procédure, enregistrée sous numéro de cause C/2______, est actuellement pendante.

i. Le 2 décembre 2016, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 31'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mai 2016, la cause de l'obligation étant le contrat de vente d'actions (A______) du 11 juillet 2011, les échanges d'emails des 12 et 19 avril 2016 avec C______ et le courrier du 14 mai 2016 de B______ à A______.

La poursuivie y a formé opposition le 8 décembre 2016.

j. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2017, B______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition audit commandement de payer.

k. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience le 22 mai 2017.

l. Le 17 mai 2017, A______ a expédié au greffe du Tribunal un mémoire de réponse et un chargé de pièces.

m. A l'audience du 22 mai 2017 du Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a conclu à l'irrecevabilité de la réponse spontanée suscitée déposée par A______.

A______ a conclu au rejet de la requête et subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/2______ pendante devant la Cour de justice. Plus subsidiairement, elle a requis le prononcé d'un séquestre jusqu'à droit connu dans la cause susmentionnée. Elle a soutenu que le titre invoqué ne constituait pas une reconnaissance de dette. A titre subsidiaire, la créance litigieuse n'était pas exigible. Un litige opposait B______ et divers autres employés de A______ à cette dernière, suite à leur démission inattendue et leur engagement par K______. Par ailleurs, la convention d'actionnaires du 23 mai 2012 impliquait que le compte courant ne pouvait être libéré qu'après un délai de cinq ans.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).

Déposé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante reprend, dans son recours, mot pour mot les allégués de fait contenus dans l'écriture spontanée qu'elle avait déposée le 17 mai 2017 au Tribunal, laquelle a été déclarée irrecevable par celui-ci. La recourante n'a pas remis en cause le dispositif de la décision entreprise sur ce point.

2.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2 A teneur de l'art. 253 CPC, lorsqu'une requête déposée en procédure sommaire ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le Tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

En raison de la nature de la procédure sommaire en principe plus rapide que les procédures ordinaires ou simplifiées, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un second échange d'écritures en première instance, celui-ci devant être exceptionnel (ATF 138 III 252 consid. 2.1).

Selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats. Il appartient au juge, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, et non aux parties, de décider, en fonction des particularités du cas concret, s'il entend fixer un délai au défendeur afin qu'il se détermine par écrit ou citer les parties à une audience où celui-ci pourra prendre position oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1).

En procédure sommaire, les pièces peuvent être produites jusqu'à la fin de l'administration des preuves, s'il est tenu une, voire plusieurs audiences (Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n. 9 ad art. 252 CPC et n. 4 ad art. 254 CPC).

2.3 En l'espèce, conformément aux principes rappelés ci-avant, c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable l'écriture de la recourante du 17 mai 2017, dès lors qu'il avait opté pour une procédure orale. En revanche, et à juste titre, le Tribunal a admis à la procédure les titres versés par la recourante. Il s'ensuit que la recourante, qui n'a pas fait valoir une appréciation arbitraire des faits, n'est pas admise à se prévaloir d'autres faits que ceux allégués lors de l'audience du 22 mai 2017.

2.4 Par conséquent, les allégués nouveaux de la recourante sont déclarés irrecevables.

3. La recourante soutient que la présente procédure devrait être suspendue jusqu'à droit jugé sur une procédure actuellement pendante devant la Cour et dirigée contre l'intimé.

3.1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.

La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013). De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties; l'exigence de célérité (art. 29 Cst.) l'emportant dans les cas limites (ATF 135 III 127 consid. 3.4 = JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).

Le principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en veillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires (Hofmann/ Lüscher, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La suspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties; il suffit qu'il y ait entre elles un lien de connexité (Bornatico, Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 126 CPC).

Les règles de la procédure ordinaire complètent les dispositions relatives à la procédure sommaire (art. 219 CPC) dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère du procès sommaire. Les dérogations aux règles de la procédure ordinaire peuvent découler directement de la loi ou être commandées par les exigences d'une procédure particulière (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6946 et 6957).

La procédure de mainlevée de l'opposition, de même que les procédures sommaires en général, est régie par le principe de célérité et se veut simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1; ACJC/1074/2014 du 12 septembre 2014 consid. 2.3). De son nom, on peut déduire le caractère prompt et sans grande formalité de la procédure sommaire. Ces deux caractéristiques découlent de la finalité de cette procédure, à savoir le prononcé rapide d'une décision qui ne tranche que provisoirement le litige (Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193 ss, spéc. p. 196 n. 5). Une suspension de la cause ne paraît donc pas compatible avec ce genre de procédure (ACJC/1593/2012 consid. 3.1 et ACJC/334/2012 consid. 4). A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas encore jugé si une suspension de la procédure peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3).

Cependant, appelé à se prononcer sur un arrêt cantonal refusant de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à l'issue d'un procédure en modification du jugement au fond, exécutoire, invoqué comme titre de mainlevée, il a retenu qu'en mainlevée définitive, le risque de contrariété avec une autre décision peut être exclu, au regard de la nature particulière de la procédure de mainlevée définitive qui a pour objet de statuer, sans force de chose jugée, sur la seule force exécutoire du titre produit par le poursuivant et non sur la réalité de la prétention en poursuite. Le poursuivant n'est donc pas privé du droit de saisir le juge ordinaire par l'action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu'il aurait indûment payés par l'action en répétition de l'indu (art. 86 al. 1 LP) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_926/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2).

La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). Une décision de mainlevée définitive ou provisoire, rendue en procédure sommaire, ne tranche qu'une pure question de la procédure d'exécution forcée, n'a d'effets que dans la poursuite en cours et est par conséquent dépourvue d'autorité de chose jugée hors de la poursuite en question (ATF 100 III 48 consid. 3 = JdT 1975 II 116; arrêt du Tribunal fédéral 6P.142/2005 du
9 février 2006 consid. 2.2; Schmidt, Commentaire romand, LP, 2005, n. 17 s. ad art. 80 LP).

3.2 La Cour retient que compte tenu des caractéristiques de la procédure de mainlevée, soit en particulier que le juge de la mainlevée ne tranche qu'une question de procédure d'exécution forcée et que le jugement de mainlevée est dépourvu de l'autorité de chose jugée hors de la présente poursuite, il n'y a en l'espèce pas de risque de contrariété lié à l'existence d'une procédure connexe.

Par ailleurs, la procédure en paiement est actuellement pendante devant la Cour et il n'est pas allégué qu'une décision soit rendue dans un proche avenir. De plus, une suspension de la présente cause paraît incompatible avec le caractère sommaire de la procédure de mainlevée.

3.3 Infondé, ce grief sera rejeté.

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire, la créance de l'intimé n'étant pas exigible.

4.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (Gillerion, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du
9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32).

Il n'incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation du juge joue un rôle important; ces questions relèvent exclusivement de la compétence du juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 115 III 97 consid. 4b, JdT 1991 II 47; arrêt du Tribunal fédéral 5A_313/2010 du 6 septembre 2010 consid. 4.2.2).

4.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP).

Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35).

4.3 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.3), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette (Staehelin,  op. cit., n. 90 s. ad art. 82 LP).

4.4 Dans le présent cas, à l'instar du Tribunal, la Cour retient que le contrat de vente d'actions du 15 juillet 2011, signé par l'administrateur de la recourante, rapproché au courrier électronique de C______ du 19 avril 2016 constitue une reconnaissance de dette. Bien que le courriel suscité ne comporte pas de signature manuscrite, il n'est pas contesté qu'il ait été adressé à l'intimé par son expéditeur. Son contenu n'est pas non plus contesté par la recourante. Il s'ensuit que le compte courant sur lequel le prix de la vente des actions a été porté, soit 37'500 fr., présentait un solde de 31'800 fr. en faveur de l'intimé.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas des titres versés à la procédure que les parties seraient convenues de régler simultanément le paiement du compte courant actionnaire et le règlement du rachat des actions. Par ailleurs, la convention d'actionnaires conclue le 23 mai 2012 a trait au retrait d'un actionnaire de la société D______ et non pas de la société recourante. Par conséquent, la créance de l'intimé est exigible, ce qu'a retenu à bon droit le premier juge.

Dès lors que la recourante ne fait plus valoir dans la présente procédure de recours l'exception de compensation, il n'y a pas lieu de l'examiner.

4.5 Infondé, le recours sera rejeté.

5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.

Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 400 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par elle, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 89
et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8213/2017 rendu le 21 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2518/2017-21 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

Le commis-greffier :

David VAZQUEZ

 

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.